Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d990e3cdc6046d47d37b7f
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 04 novembre 2024, Monsieur [S] [W] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [1]) du 09 octobre 2024 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après CPAM) du 29 avril 2024 fixant sa date de guérison au 03 mai 2024, consécutivement à son accident du travail survenu le 06 juin 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024, renvoyée à trois reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 05 mai 2025. Monsieur [S] [W], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de : Débouter la Caisse de toutes ses demandes contraires, Avant-dire-droit, ordonner une mesure d’expertise médicale sans tenir compte de l’état antérieur afin de dire si son état n’est plus susceptible de s’améliorer, si une poursuite de soins s’impose, si des séquelles subsistent, si des lésions liées à l’accident du travail sont fixées et prennent un caractère permanent et définitif et d’évaluer le taux d’incapacité permanente en fonction du barème d’invalidité en accident du travail,Réserver les dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise sollicitée mais a demandé de tenir compte de l’état antérieur de l’assuré. Par jugement AVANT DIRE DROIT en date du 15 juillet 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné un examen médical de Monsieur [S] [W] et a désigné le Docteur [E] [H], en qualité de consultant, avec pour mission de : “- Convoquer Monsieur [S] [W] et le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, - Examiner Monsieur [S] [W], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse - Dire si l'état de santé de Monsieur [S] [W], consécutivement à son accident de travail du 06 juin 2020, était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date du 03 mai 2024 et dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, au contraire dire si à la date de l'examen, l'état de santé de Monsieur [S] [W] n'est toujours pas guéri ou consolidé, - Indiquer s'il existe un état pathologique antérieur à cet accident et si oui sur l'incidence de cet état antérieur sur l'état de santé actuel de Monsieur [S] [W], en précisant la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Indiquer notamment si: l'accident a été sans influence sur l'état antérieur ? si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur”. Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 novembre 2025, renvoyée utilement à la demande des parties à l’audience du 09 février 2026. Monsieur [S] [W], représenté par un avocat, a sollicité l’homologation du rapport médical. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel du 18 novembre 2025 aux termes duquel elle a sollicité l’homologation du rapport médical. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00334 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DJY2 Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, Greffier FF présent lors des débats Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent du délibéré. DEMANDEUR [S] [W] né le 05 Octobre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA, DÉFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Débats tenus à l'audience du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 . Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 04 novembre 2024, Monsieur [S] [W] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [1]) du 09 octobre 2024 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après CPAM) du 29 avril 2024 fixant sa date de guérison au 03 mai 2024, consécutivement à son accident du travail survenu le 06 juin 2020. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024, renvoyée à trois reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 05 mai 2025. Monsieur [S] [W], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de : Débouter la Caisse de toutes ses demandes contraires, Avant-dire-droit, ordonner une mesure d’expertise médicale sans tenir compte de l’état antérieur afin de dire si son état n’est plus susceptible de s’améliorer, si une poursuite de soins s’impose, si des séquelles subsistent, si des lésions liées à l’accident du travail sont fixées et prennent un caractère permanent et définitif et d’évaluer le taux d’incapacité permanente en fonction du barème d’invalidité en accident du travail,Réserver les dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise sollicitée mais a demandé de tenir compte de l’état antérieur de l’assuré. Par jugement AVANT DIRE DROIT en date du 15 juillet 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné un examen médical de Monsieur [S] [W] et a désigné le Docteur [E] [H], en qualité de consultant, avec pour mission de : “- Convoquer Monsieur [S] [W] et le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse, - Examiner Monsieur [S] [W], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse - Dire si l'état de santé de Monsieur [S] [W], consécutivement à son accident de travail du 06 juin 2020, était guéri ou consolidé, avec ou sans séquelles, à la date du 03 mai 2024 et dans la négative, proposer une date de guérison ou de consolidation, au contraire dire si à la date de l'examen, l'état de santé de Monsieur [S] [W] n'est toujours pas guéri ou consolidé, - Indiquer s'il existe un état pathologique antérieur à cet accident et si oui sur l'incidence de cet état antérieur sur l'état de santé actuel de Monsieur [S] [W], en précisant la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Indiquer notamment si: l'accident a été sans influence sur l'état antérieur ? si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur”. Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 novembre 2025, renvoyée utilement à la demande des parties à l’audience du 09 février 2026. Monsieur [S] [W], représenté par un avocat, a sollicité l’homologation du rapport médical. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel du 18 novembre 2025 aux termes duquel elle a sollicité l’homologation du rapport médical. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Le litige porte sur la question de savoir si l’état de santé de Monsieur [S] [W] était guéri ou consolidé à la date du 03 mai 2024 ou à une autre date. Au terme de son rapport, le Docteur [H] conclut que « l’état de santé de Mr [W] consécutif à l’AT du 6/06/2020 était consolidé avec séquelles le 3/05/2024 ». Ce médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun autre élément. Dès lors, il convient d’entériner le rapport de consultation du Docteur [E] [H], déposé au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025 et de dire que l’état de santé de Monsieur [W] n’était pas guéri mais consolidé avec séquelles le 03 mai 2025. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision notamment concernant l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens. Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en PREMIER RESSORT, ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [E] [H] réceptionné au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, DIT que l’état de santé de Monsieur [S] [W], consécutif à son accident de travail du 06juin 2020, n’était pas guéri à la date du 03 mai 2025 mais qu’il était consolidé avec séquelles à cette même date, ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens, RAPPELLE que les frais de la consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69d990e3cdc6046d47d37b7f
Données disponibles
- Texte intégral