Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d990cecdc6046d47d37a01
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 9 136 257 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation en licitation et partage délivrée par actes de commissaire de justice à Monsieur [R] [F] et Monsieur [Z] [F] respectivement le 14 juin 2023 et le 3 juillet 2023, la SA [1] a demandé au tribunal judiciaire d’Orléans de : - ordonner le partage judiciaire des biens détaillés dans l’acte introductif d’instance ( maison d’habitation et parcelle) relevant de l'indivision existant entre les défendeurs avec désignation pour y procéder du président de la chambre interdépartementale des notaires du Val de [Localité 3] - ordonner la vente sur licitation en un lot de ces biens immobiliers à l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Orléans, sur la mise à prix de 30 000 euros, sans expertise préalable, avec possibilité de baisse de mise à prix du tiers à défaut d’enchères - ordonner que la part à revenir à Monsieur [R] [F] sur le prix de vente devra être lui remise à due concurrence de sa créance par le notaire chargé des opérations de partage - condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’affaire a été examinée à l’audience d’orientation du 11 octobre 2023 avec renvoi à l’audience d’orientation du 13 décembre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 1er février 2024, un accord entre les parties étant en cours. Le retrait du rôle a été ordonné par ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2024, dans l’attente de l’issue des discussions en cours. Par conclusions aux fins de rétablissement au rôle selon message RPVA du 1er juillet 2024, la SA [1] a sollicité le rétablissement de l’instance au rôle, avec maintien de ses demandes et prétentions initiales. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 15 octobre 2024 pour constitution et conclusions des défendeurs ou clôture, par décision du juge de la mise en état du 11 juillet 2024, puis est venue à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026. La SA [1] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - il existe une situation d’indivision entre les défendeurs sur les biens et droits immobiliers - elle a inscrit sur ces biens et droits une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire puis définitive en vertu d’un jugement du tribunal de commerce d’Orléans - un protocole a été régularisé le 28 février 2025 entre les parties - Monsieur [R] [F] n’a pas respecté les termes de ce protocole et n’a pas donné suite au courrier du 28 octobre 2025 lui laissant un délai de 15 jours pour régler l’échéance échue depuis le 31 mai 2025 - sa créance actualisée est de 91 362,57 euros au 12 septembre 2025 - l’article 815-17 du code civil s’applique Monsieur [R] [F] et Monsieur [Z] [F], respectivement cités à domicile et par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
Texte intégral
N° RG 24/03157 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZCW - décision du 08 Avril 2026 FG/ N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026 N° RG 24/03157 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZCW DEMANDERESSE : La [1], inscrite au RCS [Localité 1] sous le N° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social. représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Armelle PHILIPPON-MAISANT, de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS DÉFENDEURS : Monsieur [R], [T], [W] [F] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non représenté Monsieur [Z], [R], [T] [F] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non représenté DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026, Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Pauline REIGNIER , EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation en licitation et partage délivrée par actes de commissaire de justice à Monsieur [R] [F] et Monsieur [Z] [F] respectivement le 14 juin 2023 et le 3 juillet 2023, la SA [1] a demandé au tribunal judiciaire d’Orléans de : - ordonner le partage judiciaire des biens détaillés dans l’acte introductif d’instance ( maison d’habitation et parcelle) relevant de l'indivision existant entre les défendeurs avec désignation pour y procéder du président de la chambre interdépartementale des notaires du Val de [Localité 3] - ordonner la vente sur licitation en un lot de ces biens immobiliers à l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Orléans, sur la mise à prix de 30 000 euros, sans expertise préalable, avec possibilité de baisse de mise à prix du tiers à défaut d’enchères - ordonner que la part à revenir à Monsieur [R] [F] sur le prix de vente devra être lui remise à due concurrence de sa créance par le notaire chargé des opérations de partage - condamner Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’affaire a été examinée à l’audience d’orientation du 11 octobre 2023 avec renvoi à l’audience d’orientation du 13 décembre 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 1er février 2024, un accord entre les parties étant en cours. Le retrait du rôle a été ordonné par ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2024, dans l’attente de l’issue des discussions en cours. Par conclusions aux fins de rétablissement au rôle selon message RPVA du 1er juillet 2024, la SA [1] a sollicité le rétablissement de l’instance au rôle, avec maintien de ses demandes et prétentions initiales. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 15 octobre 2024 pour constitution et conclusions des défendeurs ou clôture, par décision du juge de la mise en état du 11 juillet 2024, puis est venue à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026. La SA [1] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - il existe une situation d’indivision entre les défendeurs sur les biens et droits immobiliers - elle a inscrit sur ces biens et droits une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire puis définitive en vertu d’un jugement du tribunal de commerce d’Orléans - un protocole a été régularisé le 28 février 2025 entre les parties - Monsieur [R] [F] n’a pas respecté les termes de ce protocole et n’a pas donné suite au courrier du 28 octobre 2025 lui laissant un délai de 15 jours pour régler l’échéance échue depuis le 31 mai 2025 - sa créance actualisée est de 91 362,57 euros au 12 septembre 2025 - l’article 815-17 du code civil s’applique Monsieur [R] [F] et Monsieur [Z] [F], respectivement cités à domicile et par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’indivision et la licitation Il résulte des dispositions de l’article 815-17 du code civil que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage, qu’ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis, que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, qu’ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui, que les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur et que ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. En l’espèce, la SA [1], créancière de Monsieur [R] [F] selon jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 12 septembre 2019, est fondée, d’autant plus qu’aucune solution amiable n’a pu se mettre en œuvre notamment au moyen du protocole d’accord du 28 février 2025 signé entre les parties, dont les délais de paiement accordés à Monsieur [R] [F] n’ont pas été respectés par ce dernier, à se prévaloir des dispositions précitées afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les deux défendeurs suivant les modalités précisées au dispositif ci-après, avec , préalablement, vente sur licitation des biens et droits immobiliers concernés, selon modalités détaillées dans le dispositif de la décision. Le patrimoine concerné par l’indivision comprenant un bien immobilier soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire, avec, en l’absence de proposition de la part notamment du demandeur, désignation du président de la chambre des notaires du Loiret, avec faculté de délégation et de remplacement. Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations. La mise à prix sera fixée à la somme de 30 000 euros, en l’absence de tout élément d’appréciation contraire et autre, et la part revenant à Monsieur [R] [F] sera à remettre à la [1], à due concurrence de sa créance, par le notaire en charge des opérations de partage. Sur les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de Monsieur [R] [F]. Sur les dépens L’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Vu le jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 12 septembre 2019 Vu l’ordonnance de retrait du rôle du 5 avril 2024 Vu le protocole d’accord du 28 février 2025 Ordonne l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage et le partage judiciaire de l'indivision existant Monsieur [R] [F] et Monsieur [Z] [F] Désigne, pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Loiret, avec faculté de délégation et de remplacement Dit que les parties devront communiquer au greffe de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire le nom du notaire commis par le président de la chambre des notaires, Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Autorise en tant que de besoin les parties à passer seules les actes nécessaires à la vente éventuelle amiable des biens et droits immobiliers relevant de l'indivision existant entre Monsieur [R] [F] et Monsieur [Z] [F] Commet le magistrat compétent du tribunal judiciaire d'Orléans pour surveiller ces opérations, Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, Ordonne, dans l'hypothèse de l'impossibilité d'un partage en nature et de vente amiable, sur les poursuites de la SA [1] et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot à l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Orléans sur mise à prix de 30 000 euros et cahier des charges et des conditions de vente établi par la Selarl LUGUET-DA COSTA, avocats au barreau d’Orléans, des biens et droits immobiliers relevant de l’indivision existant entre Monsieur [R] [F] et Monsieur [Z] [F], cadastrés section AH [Cadastre 1] pour 75 ca, section AH [Cadastre 2] pour 3a 25 ca et section AH [Cadastre 3] pour 2a27 ca à savoir : une maison d’habitation située à [Adresse 4] un passage commun sur la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 3] lieudit [Adresse 5] pour 2a,27ca pour permettre d’accéder à l’[Adresse 6] Dit que le cahier des conditions de vente sera communiqué aux indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal et qu’il sera procédé aux formalités de publicité prévues aux articles R332-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution Fixe la mise à prix à la somme de 30 000 euros, avec possibilité à défaut d'enchères atteignant la mise à prix fixée, de baisse de mise à prix par paliers de 10% jusqu'à provocation d'enchères, Autorise la [1] à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires Autorise la SA [1] à faire procéder par commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours antérieurs à la vente Autorise le commissaire de justice choisi par le créancier poursuivant à pénétrer dans les biens immobiliers concernés par la licitation avec l’assistance le cas échéant d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, avec obligation d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins quinze jours à l’avance Ordonne que la part à revenir à Monsieur [R] [F] sur le prix de vente devra être remise à la SA [1], à due concurrence de sa créance, par le notaire chargé des opérations de partage Rappelle que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage et la vente à l’amiable, Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2500 euros qui lui sera versée par parts viriles par la SA [1], seule partie ayant intérêt à la vente, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la présente décision Déboute les parties du surplus de leurs prétentions Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit Condamne Monsieur [R] [F] à verser à la SA [1] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69d990cecdc6046d47d37a01
Données disponibles
- Texte intégral