Tribunal Judiciaire · Chambre 9 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d98810cdc6046d47d2eae8
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 9 novembre 2024, monsieur [G] a été victime d’un accident de la circulation ; alors qu’il conduisait sa motocyclette assurée par la SA AXA FRANCE IARD, le véhicule conduit par monsieur [K] et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, l’a percuté. Monsieur [G] a été pris en charge au centre hospitalier [Localité 4], pour une fracture ouverte d’extrémité distale de jambe droite et une déformation d’extrémité distale de jambe droite avec plaie d’environ 2 cm de face interne et une souffrance cutanée latérale. Une intervention chirurgicale a été effectuée par ostéosynthèse, le 10 novembre 2024, puis tout appui lui a été interdit jusqu’au 23 décembre 2024. Une ITT de 60 jours a été retenue par le médecin légiste, le 27 novembre 2024. Le 5 décembre 2024, monsieur [G] a déposé plainte à l’encontre de monsieur [K]. Ce dernier a fait l’objet d’une procédure de composition pénale, pour les faits de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, ayant entraîné une incapacité n'excédant pas trois mois, le 25 février 2025. Il a notamment été demandé à monsieur [K] de réparer les dommages causés à monsieur [G]. Le docteur [R] a été missionné par la SA AXA FRANCE IARD pour procéder à l’expertise de monsieur [G]. Il a rendu son rapport le 27 mai 2025, dans lequel il conclut que : - La fracture ouverte du tiers inférieur des deux os de la jambe droite, exclusivement diaphysaire est en relation direct, certaine et exclusive avec l’accident ; - L’état de santé de monsieur [G] n’est pas consolidé, avant six à douze mois ; - Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 100 % du 9 novembre 2024 au 11 novembre 2024 ainsi que le 14 mai 2025 ; 75 % du 12 novembre 2024 au 23 décembre 2024 ; 50 % du 24 décembre 2024 au 31 janvier 2025 ; 25 % du 1er février 2025 au 1er mars 2025 et du 15 mai 2025 au 27 mai 2025 ; 15 % du 2 mars 2025 au 14 mai 2025 ; et 10 % depuis le 28 mai 2025 ; - Les souffrances endurées seront évaluées a minima à 3/7 ; - Une assistance tierce personne avant consolidation est retenue durant : deux heures par jour du 12 novembre 2024 au 31 janvier 2025 pour les tâches ménagères et l’aide partielle à la toilette et à l’habillage ; une heure par jour du 1er février 2025 au 1er mars 2025 pour les tâches ménagères ; deux heures par semaine à compter du 2 mars 2025 ; - Un préjudice esthétique temporaire est retenu pour l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant un mois puis l’utilisation de cannes ; - L’incapacité totale de travail est médicalement justifiée depuis le 9 novembre 2024 et est toujours en cours ; - Le déficit fonctionnel permanent sera compris entre 3 et 10 % ; - Le préjudice esthétique permanent sera évalué après consolidation. Monsieur [G] a perçu une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices. Aussi, par actes des 4, 13 et 14 novembre 2025, monsieur [G] a fait citer monsieur [K], la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de : - Ordonner une expertise médicale ; - Condamner in solidum monsieur [K] et la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une provision de 18.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une provision ad litem d’un montant de 3.000 € ; - Condamner in solidum monsieur [K] et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience du 27 février 2026, monsieur [G] maintient ses demandes, expliquant avoir effectué une projection de la liquidation des postes de préjudice temporaires et que la demande de provision est d’un montant raisonnable. Monsieur [K] demande au juge des référés de : - Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ; - Donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas sa garantie à la suite de l’accident de monsieur [G] du 9 novembre 2024 et en conséquence, juger que la SA ALLIANZ IARD doit garantir monsieur [K] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de monsieur [G] et rejeter la demande de provision ad litem ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] soutient que monsieur [G] a déjà perçu une provision de 2.000 € et ne justifie pas des frais restés à sa charge, ni d’une perte de revenus. De plus, il a choisi d’engager une procédure judiciaire et doit en supporter en partie les frais. La SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de : - Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ; - Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de monsieur [G] et rejeter la demande de provision ad litem, ou en tout cas la réduire ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens. La SA ALLIANZ IARD explique que monsieur [G] a déjà perçu une provision de 2.000 € mais il ne justifie pas des frais restés à sa charge, ni d’une perte de revenus. S’agissant de la provision ad litem, il bénéficie d’une garantie recours dans son contrat moto et a peut-être un contrat protection juridique qui pourrait prendre en charge les frais de consignation et de conseil. Cette demande est donc injustifiée. La CPAM de la Sarthe ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
Texte intégral
Minute n°26/ ORDONNANCE DU : 10 avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00583 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVXL AFFAIRE : [Q] [G] c/ [W] [K], S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DE LA SARTHE Service Recours contre Tiers [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] ([O] [Q] [G] : [Numéro identifiant 1]), Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Chambre 9 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [Q] [G] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Maria BONON, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et par Maître DUGUEY Sophie, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] ? [Adresse 6] représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS Caisse CPAM DE LA SARTHE Service Recours contre Tiers [Adresse 7] ([O] [Q] [G] : [Numéro identifiant 1]), Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE DÉBATS À l’audience publique du 27 février 2026, À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 9 novembre 2024, monsieur [G] a été victime d’un accident de la circulation ; alors qu’il conduisait sa motocyclette assurée par la SA AXA FRANCE IARD, le véhicule conduit par monsieur [K] et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, l’a percuté. Monsieur [G] a été pris en charge au centre hospitalier [Localité 4], pour une fracture ouverte d’extrémité distale de jambe droite et une déformation d’extrémité distale de jambe droite avec plaie d’environ 2 cm de face interne et une souffrance cutanée latérale. Une intervention chirurgicale a été effectuée par ostéosynthèse, le 10 novembre 2024, puis tout appui lui a été interdit jusqu’au 23 décembre 2024. Une ITT de 60 jours a été retenue par le médecin légiste, le 27 novembre 2024. Le 5 décembre 2024, monsieur [G] a déposé plainte à l’encontre de monsieur [K]. Ce dernier a fait l’objet d’une procédure de composition pénale, pour les faits de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, ayant entraîné une incapacité n'excédant pas trois mois, le 25 février 2025. Il a notamment été demandé à monsieur [K] de réparer les dommages causés à monsieur [G]. Le docteur [R] a été missionné par la SA AXA FRANCE IARD pour procéder à l’expertise de monsieur [G]. Il a rendu son rapport le 27 mai 2025, dans lequel il conclut que : - La fracture ouverte du tiers inférieur des deux os de la jambe droite, exclusivement diaphysaire est en relation direct, certaine et exclusive avec l’accident ; - L’état de santé de monsieur [G] n’est pas consolidé, avant six à douze mois ; - Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 100 % du 9 novembre 2024 au 11 novembre 2024 ainsi que le 14 mai 2025 ; 75 % du 12 novembre 2024 au 23 décembre 2024 ; 50 % du 24 décembre 2024 au 31 janvier 2025 ; 25 % du 1er février 2025 au 1er mars 2025 et du 15 mai 2025 au 27 mai 2025 ; 15 % du 2 mars 2025 au 14 mai 2025 ; et 10 % depuis le 28 mai 2025 ; - Les souffrances endurées seront évaluées a minima à 3/7 ; - Une assistance tierce personne avant consolidation est retenue durant : deux heures par jour du 12 novembre 2024 au 31 janvier 2025 pour les tâches ménagères et l’aide partielle à la toilette et à l’habillage ; une heure par jour du 1er février 2025 au 1er mars 2025 pour les tâches ménagères ; deux heures par semaine à compter du 2 mars 2025 ; - Un préjudice esthétique temporaire est retenu pour l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant un mois puis l’utilisation de cannes ; - L’incapacité totale de travail est médicalement justifiée depuis le 9 novembre 2024 et est toujours en cours ; - Le déficit fonctionnel permanent sera compris entre 3 et 10 % ; - Le préjudice esthétique permanent sera évalué après consolidation. Monsieur [G] a perçu une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices. Aussi, par actes des 4, 13 et 14 novembre 2025, monsieur [G] a fait citer monsieur [K], la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de : - Ordonner une expertise médicale ; - Condamner in solidum monsieur [K] et la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une provision de 18.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une provision ad litem d’un montant de 3.000 € ; - Condamner in solidum monsieur [K] et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience du 27 février 2026, monsieur [G] maintient ses demandes, expliquant avoir effectué une projection de la liquidation des postes de préjudice temporaires et que la demande de provision est d’un montant raisonnable. Monsieur [K] demande au juge des référés de : - Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ; - Donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas sa garantie à la suite de l’accident de monsieur [G] du 9 novembre 2024 et en conséquence, juger que la SA ALLIANZ IARD doit garantir monsieur [K] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de monsieur [G] et rejeter la demande de provision ad litem ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] soutient que monsieur [G] a déjà perçu une provision de 2.000 € et ne justifie pas des frais restés à sa charge, ni d’une perte de revenus. De plus, il a choisi d’engager une procédure judiciaire et doit en supporter en partie les frais. La SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de : - Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ; - Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de monsieur [G] et rejeter la demande de provision ad litem, ou en tout cas la réduire ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens. La SA ALLIANZ IARD explique que monsieur [G] a déjà perçu une provision de 2.000 € mais il ne justifie pas des frais restés à sa charge, ni d’une perte de revenus. S’agissant de la provision ad litem, il bénéficie d’une garantie recours dans son contrat moto et a peut-être un contrat protection juridique qui pourrait prendre en charge les frais de consignation et de conseil. Cette demande est donc injustifiée. La CPAM de la Sarthe ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire. MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise. L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées. L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec. Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits et d’évaluer les préjudices subis. De plus, la demande d’expertise n’est pas contestée par les défendeurs. En conséquence, monsieur [G] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, selon la mission prévue dans le dispositif. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier”. Au soutien de sa demande de provision, monsieur [G] produit diverses pièces médicales, ainsi que des pièces relevant de la procédure pénale, démontrant que certains frais sont restés à sa charge. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de justifier d’une perte de revenus pour qu’une provision soit allouée. En effet, de nombreux postes de préjudice ne relevant pas d’une perte de salaires ont été retenus par l’expert amiable. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à monsieur [G] une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de ses préjudices, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions. L’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire pourrait être fixée à 3.035,20 € à la date du 10 avril 2026 (28 x 4 + 21 x 42 + 14 x 39 + 42 x 7 + 4,2 x 74 + 2,8 x 318). L’indemnité allouée au titre des souffrances endurées pourrait être fixée a minima à la somme de 6.000 €. L’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation pourrait être fixée a minima à la somme de 6.666 € à la date du 10 avril 2026 (81 x 2 x 22 € + 29 x 22 € + 56 x 2 x 22 €). L’indemnité allouée au titre du préjudice esthétique temporaire pourrait être fixée a minima à la somme de 1.000 €. L’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent pourrait être fixée a minima à la somme de 3.630 € (1.210 € x 3 %). Les données de l’expertise amiable, confrontées à la pratique habituelle des juridictions, en tenant compte de la provision déjà allouée d’un montant de 2.000 €, conduisent à accorder à la victime une provision de 18.000 €. Sur la demande de provision ad litem : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier”. Monsieur [G] est tenu au paiement d’une consignation mais engage également des frais au titre des honoraires d’avocat. De plus, contrairement à ce que soutient la SA ALLIANZ IARD, l’existence d’une garantie recours dans le contrat moto et/ou d’un éventuel contrat protection juridique sont indifférents pour accorder une provision ad litem. En effet, monsieur [G] peut solliciter la condamnation des responsables au paiement d’une provision ad litem. En conséquence, il y a lieu d’accorder à monsieur [G] une provision ad litem d’un montant qui sera évalué à 3.000 €. Sur les autres demandes : Monsieur [K] et la SA ALLIANZ IARD succombent sur les demandes de provision et seront donc condamnés aux dépens. Par suite, ils sont nécessairement redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.800 €. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ; ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [Q] [G] ; DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [M] [L], expert près la Cour d'Appel d'ANGERS, demeurant Centre de consultations médicochirurgicales [Adresse 9], 49400 [Adresse 10] avec mission de : -Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ; -Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; -Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ; -Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; -A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; -Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ; -Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; -Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; -Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ; -Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; I) Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ; B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ; Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ; Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; -Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ; -Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ; -Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ; -Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; -Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; PRÉCISE que le demandeur à la mesure d’expertise peut, s’il le souhaite, être accompagné d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise ; DIT QUE: -l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; -en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; -l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ; -l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; -Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ; DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par monsieur [G], demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ; COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; CONDAMNE in solidum monsieur [K] et la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [G] une provision de DIX-HUIT MILLE EUROS (18.000 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre une provision ad litem de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) ; CONDAMNE monsieur [K] et la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [G] la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [K] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d98810cdc6046d47d2eae8
Données disponibles
- Texte intégral