Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d98406cdc6046d47d2a29f
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX CHAMBRE CIVILE N° RG 23/03434 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOVF NAC : 72Z Autres demandes relatives à la copropriété CIVIL - Chambre 1 JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 DEMANDEUR : Madame [G] [F] Née le 17 décembre 1986 à [Localité 1] (59), De nationalité française, demeurant : [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me François DELACROIX, membre de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Louis DE MEAUX, membre de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDEURS : Monsieur [C] [M] Né le 30 décembre 1966 à [Localité 3] (10), De nationalité française, demeurant : [Adresse 2] - [Localité 4] Représenté par Me Antoine GUEPIN, membre de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES (avocat plaidant) et par Me Gaëlle MELO, membre de la SCP SPAGNOL-DESLANDES-MELO, avocat au barreau de l’EURE (avocat plaidant) Madame [E] [M] née [P] Née le 19 mars 1968 à [Localité 3] (10), De nationalité française, demeurant : [Adresse 2] - [Localité 5] Représentée par Me Antoine GUEPIN, membre de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES (avocat plaidant) et par Me Gaëlle MELO, membre de la SCP SPAGNOL-DESLANDES-MELO, avocat au barreau de l’EURE (avocat plaidant) N° RG 23/03434 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOVF - jugement du 09 avril 2026 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la S.A FONCIA BRETTE, Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 382.830.818, Ayant son siège is : [Adresse 4] [Localité 7], Représenté par Me Antoine GUEPIN, membre de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES (avocat plaidant) et par Me Gaëlle MELO, membre de la SCP SPAGNOL-DESLANDES-MELO, avocat au barreau de l’EURE (avocat plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats :Monsieur Julien FEVRIER, Président, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de : - Madame Marie LEFORT, première vice-présidente - Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président - Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge lesquels ont délibéré conformément à la loi GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER DÉBATS : En audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. JUGEMENT : - au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2021, Mme [G] [F] a conclu avec M. [C] [M] et Mme [E] [P] épouse [M] un compromis de vente, par l’intermédiaire de la société Les Vieilles tanneries « Orpi Ivry » (Agence Orpi) portant sur un bien immobilier dépendant d’une copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 2], correspondant au lot n°2 du bâtiment A, constitué d’un appartement de type T6 sur trois niveaux avec sous-sol, d’une surface de 176,80 m², outre les lots n°7 et 8 correspondant à deux aires de stationnement dans la cour commune, au prix de 150.000 euros, hors frais accessoires. La société Les Vieilles tanneries a pour co-gérants M. [M] et Mme [H]. La copropriété est constituée de 4 logements (lots 1 à 4). Les propriétaires des lots 1, 3 et 4 sont respectivement M. et Mme [H], M. et Mme [Z], M. [N] et Mme [A]. Par acte notarié du 15 juillet 2021, les parties ont réitéré leur engagement par devant Maître [Y] [V], notaire à [Localité 8]. Peu après la vente, Mme [F] a constaté une humidité persistante au sous-sol de l’appartement. Elle a sollicité dans ce contexte en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée par décision du 5 octobre 2022. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juillet 2023. Par acte en date du 24 mai 2022, Mme [F] a fait assigner devant ce tribunal M. et Mme [M] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Ivry la Bataille (ci-après le syndicat des copropriétaires), aux fins d’obtenir la réalisation des travaux réparatoires des désordres d’infiltrations et d’humidité affectant le sous-sol de son immeuble et l’indemnisation de ses préjudices. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 mars 2025, Mme [F], au visa des articles 14 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1112-1, 1130, 1137, 1231-1, 1240 et 1242 du code civil, demande au tribunal de : « - DÉCLARER Madame [F] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, - JUGER que l’absence de réalisation spontanée des travaux préconisés par l’expert engage la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 9] sur le fondement des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 al. 4 et 5 et 1242 du Code Civil, - JUGER que les désordres constatés par l’expert engagent la responsabilité de Monsieur et Madame [M] sur le fondement des articles 1112-1, 1130, 1137 et 1240 du Code Civil, - CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] à faire réaliser les travaux prévus au devis détaillé n° 00021051 de la Société SIEREC en date du 7 juillet 2023, réduit par l’expert à la somme de 15.616 € TTC, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard, dans un délai maximal de 2 mois suivant la signification du Jugement à intervenir, pendant six mois, - CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [M] à verser à Madame [F] à titre de dommages et intérêts : ▪ 3.590,12 € au titre de sa quote-part de travaux en réparation des préjudices matériels subis, ▪ 5.000 € au titre du préjudice moral, ▪ 9.456 € TTC au titre du préjudice financier, dont : ✓ 7.800 € TTC au titre des frais d’avocat plaidant or la présente procédure, ✓ 1.656 € TTC au titre des frais d’avocat postulant or la présente procédure. - DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ORDONNER la dispense de Madame [F] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, - CONDAMNER in solidum [Localité 10] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 11] [Adresse 5] et Monsieur et Madame [M] à verser à Madame [F] une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER in solidum [Localité 10] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 7] et Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens, comprenant notamment les honoraires de l’Expert Judiciaire, - RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire. » En résumé, elle soutient que : l’expert judiciaire retient que les désordres trouvent leur origine dans: une étanchéité fragile du mur extérieur à l’époque de la construction de l’immeuble,un incident mécanique lors du terrassement de la tranchée technique,un excès d’eau lors de pluies importantes qui cheminent dans la tranchée technique contre le mur à l’endroit des réseaux, les désordres affectent ainsi les parties communes (mur extérieur du bâtiment A et tranchées techniques enterrées dans la cour) ; qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de pourvoir à la conservation de l’immeuble en procédant aux réparations qui s’imposent pour remédier aux désordres et que faute de réalisation des travaux, le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité ; l’expert judiciaire n’a jamais conclu que les infiltrations et l’humidité étaient tolérables ; que s’il a retenu que la destination du sous-sol n’était pas remise en cause, il a affirmé que les infiltrations n’étaient pas tolérables au regard de l’apport d’eau excessif au niveau des tranchées ; l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne subordonne pas l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires à la démonstration d’un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; M. et Mme [M] ont manqué à leur obligation précontractuelle d’information sur le caractère ancien et récurrent des phénomènes et désordres en cause ; qu’ils avaient connaissance des infiltrations pour en avoir été alertés par de précédents copropriétaires ; qu’ils lui ont dissimulé la cause des désordres affectant le sous-sol de l’habitation et l’ampleur des travaux nécessaires pour y remédier ; qu’il s’agissait pour elle d’une information déterminante ; elle subit un préjudice financier puisqu’elle devra supporter le coût des réparations à hauteur de ses tantièmes de copropriété ; qu’elle subit également un préjudice moral en ayant usé de son temps et de son énergie pour faire valoir ses droits, ayant par ailleurs été l’objet de mesures de représailles de la part des autres copropriétaires. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 15 mai 2025, M. et Madame [M] ainsi que le syndicat des copropriétaires demandent au tribunal de : « Débouter Madame [G] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [G] [F] à payer 5000 € au titre de l’article 700 du CPC à M. et Madame [C] et [E] [M] d’une part et également 5000 € au titre de l’article 700 du CPC au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 13] d’autre part, La condamner également aux entiers dépens dont distraction au profit de la Maître Gaëlle MELO, Avocat au Barreau d’Evreux, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. » En résumé, ils font valoir que : Madame [F] avait parfaitement connaissance des désordres en cause : elle a été informée dès le 5 janvier 2021 du dégât des eaux subi par la locataire de l’appartement,elle expose elle-même avoir constaté l’existence d’infiltrations en sous-sol, au droit du mur de soubassement, à la suite d’une visite préalable à la vente,il lui a été fourni préalablement à la vente les factures de travaux déjà réalisés ainsi que les travaux que les vendeurs s’étaient engagés à effectuer,il ne lui a jamais été affirmé que le problème était définitivement résolu,elle a visité les lieux avant le compromis de vente et la vente et a échangé sur cette question à plusieurs reprises avec M. [M],l’expert judiciaire confirme dans son rapport que les désordres étaient connus du vendeur et de Mme [F], M. [M] n’avait pas une connaissance précise des causes des infiltrations provenant de la cour commune ; Mme [F] savait que le problème n’était pas résolu à la signature de la vente du 15 juillet 2021 ; qu’elle a signé l’acte de vente alors même qu’elle avait connaissance du problème d’humidité et qu’elle n’avait aucune certitude de la résolution dudit problème ; il n’y a eu que 2 dégâts des eaux sur les 12 années précédant l’acquisition de Mme [F] ; Mme [F] ne subit aucun préjudice : les infiltrations ont lieu sur les murs de soubassement du sous-sol qui n’est pas une pièce à vivre et qui n’est pas comptabilisé comme une pièce en tant que telle ; le sous-sol est répertorié en espace de catégorie 2 pour lequel les murs-parois ne doivent pas être obligatoirement totalement étanches; la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’est pas plus engagée en l’absence de dommage, dès lors que les infiltrations sont de très faible ampleur et espacées, et qu’elles sont, selon les conclusions de l’expert judiciaire, tout à fait tolérables ; que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’autorise le copropriétaire à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires que pour les seuls dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers, ayant leur origine dans les parties communes et nullement pour des travaux relatifs aux parties communes. MOTIFS 1.Sur les désordres Mme [F] fait valoir l’existence d’une humidité importante et des infiltrations récurrentes affectant le sous-sol de son immeuble. Ces désordres ont été constatés par huissier de justice dans un procès-verbal du 9 décembre 2021 puis par l’expert judiciaire au cours de ses opérations en 2023 qui a fait le constat suivant : « le mur de soubassement du sous-sol du logement de Mme [F] est marqué par des traces d’humidité et de salpêtre sous l’arrivée des réseaux d’eau, d’électricité et divers » (page 23). Il convient de préciser, au vu des conclusions des parties et des différentes indications contenues dans le rapport d’expertise judiciaire, que les désordres surviennent à l’occasion de fortes pluies et qu’ils n’ont pas évolué en inondations (inondations non constatées ni revendiquées par Mme [F]). L’expert judiciaire a daté ces désordres de 2012, soit trois ans après la construction de l’immeuble édifiée en 2009, au vu des pièces produites par les parties et notamment d’une lettre recommandée du 20 octobre 2012 adressée par un ancien locataire de M. [M] à celui-ci et sollicitant son intervention pour remédier notamment aux « infiltrations d’eau en sous-sol à travers les parpaings dues à l’absence de bâche d’isolation sur la partie enterrée du mur extérieur côté porte d’entrée (…) » engendrant des « moisissures et odeurs nauséabondes ». Aux termes du rapport judiciaire, seul le mur enterré côté rue (façade principale du bâtiment) est affecté et les désordres sont localisés sous l’arrivée des réseaux dans leurs fourreaux et limités en surface ; qu’au sol, la largeur concernée par l’humidité est d’environ 3 à 4 mètres maximum ; les désordres concernent l’ensemble de l’immeuble constituant la copropriété, s’agissant d’un même mur de soubassement se prolongeant sur toute la longueur du bâtiment et ne formant qu’un ouvrage unique et global sur cette partie de la structure ; ces désordres ont d’ailleurs été constatés de manière totalement identique dans les sous-sols des trois autres lots ; ces désordres trouvent leur origine dans un excès d’eau au droit des tranchées techniques lors d’événements pluvieux importants, cet excès d’eau s’écoulant vers le mur extérieur du sous-sol insuffisamment étanché ; vraisemblablement, le défaut d’étanchéité du mur extérieur résulte du non-respect des normes techniques au moment de la construction de l’immeuble (aucun sondage n’a été réalisé au cours de l’expertise judiciaire pour établir un diagnostic précis, afin d’éviter des coûts supplémentaires et compte tenu du fait que le délai d’épreuve de la garantie décennale était expiré) ; le sous-sol de l’immeuble de Mme [F] relève de la catégorie des sous-sols destinés à abriter les chaudières, véhicules et stockage divers (espace de catégorie 2) pour lesquels les infiltrations épisodiques et limitées sont acceptables sans remettre en cause leur impropriété à destination ; l’humidité et les infiltrations en cause ne font pas obstacle à l’utilisation de cet espace (en l’occurrence utilisé par Mme [F] pour la lingerie et le stockage de mobilier) et de manière générale ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ni ne portent atteinte à sa solidité ; des travaux ont été réalisés par la société [J] en février 2021 afin de réduire les risques d’infiltrations en améliorant l’étanchéité de la tranchée technique mais cette prestation n’a pas été suffisante pour assurer l’étanchéité complète du mur extérieur et supprimer les infiltrations ; il existe deux solutions pour remédier au problème : réalisation d’un cuvelage pour l’intérieur du local du sous-sol de Mme [F] (« solution la plus rapide, la moins contraignante et la moins coûteuse »), étant précisé que cette solution garantit la suppression définitive des désordres mais n’en traite pas les causes – coût évalué à 9 460 euros TTC –, réfection de l’étanchéité du mur extérieur depuis le niveau du plancher du sous-sol jusqu’à la surface du terrain naturel représentant une surface de 25 m² - coût évalué à 15 616 euros TTC. Sur la demande de Mme [F] formée à l’égard du syndicat des copropriétaires En application de l’article 14 de la loi ° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2019-1101 applicable à compter du 1er juin 2020, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice des actions récursoires. Il s'agit d'une responsabilité de plein droit qui est engagée en dehors de toute faute du syndicat des copropriétaires. Toutefois, le copropriétaire victime doit établir l’existence du dommage subi, étant précisé que l’absence de réalisation de travaux par la copropriété ne constitue pas un dommage en tant que tel. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire dont les éléments essentiels ont été relevés ci-avant, que l’humidité et les infiltrations survenant dans le sous-sol de Mme [F] au niveau du mur de soubassement, partie commune, ne rendent pas le sous-sol impropre à sa destination ni ne portent atteinte à sa solidité, dès lors qu’elles sont localisées et limitées et qu’elles n’ont pas dégénéré en inondations. L’expert judiciaire s’est clairement exprimé sur ce point en pages 46 et 47 de son rapport : « Pour les sous-sols destinés à être utilisés pour les chaufferies, garages, mais non habitables, les murs doivent êtres revêtus d’une étanchéité qui fait obstacle aux éléments liquides extérieurs mais dont les consignes (normes, règles de l’art) sont moins exigeantes (catégorie 2). Des infiltrations de faibles ampleurs et espacées sont tolérables. Telle est précisément la situation du sous-sol de la maison de Mme [F] depuis la construction du bâtiment. Le même mur de soubassement présente, dans les sous-sols des logements voisins, des aspects et des symptômes équivalents, ce qui démontre que le phénomène est général. On considère, dans les pratiques d’usage, que pour ce type de destination, l’apparition ponctuelle et éphémère d’humidité contre les murs s’inscrit dans la plage de tolérance. Naturellement, ces phénomènes ponctuels et éphémères ne doivent pas être confondus avec des infiltrations fréquentes ayant pour conséquence l’inondation du sous-sol. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce, les désordres sont circonscrits sur quelques mètres carrés d’un mur et les infiltrations n’atteignent qu’à peine le sol, sans s’étendre. (…) De ceci, je conclus que les dommages ne rendent pas l’ouvrage (ni le sous-sol ni la maison) impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. » (…) (les désordres) affectent-ils les éléments constitutifs de l’ouvrage ? Si l’on considère que l’ouvrage est la maison et que l’élément constitutif est le sous-sol, la réponse est négative. En effet, le sous-sol n’a pas vocation à être utilisé en surface habitable et l’importance et l’étendue des infiltrations ne sont plus aujourd’hui de nature à faire obstacle à l’utilisation du local en sa destination d’origine. Si l’on considère que l’ouvrage est le sous-sol lui-même et que l’élément constitutif est le mur incriminé par les infiltrations, la réponse est encore négative. Ces infiltrations sont localisées et leur débit n’est pas suffisant pour provoquer l’inondation du sol, ni suffisamment fréquentes pour restreindre l’utilisation du local à l’égard de sa destination d’origine. Dans ces conditions, je ne peux affirmer que les désordres affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage. » Par ailleurs, Mme [F] ne démontre pas que le sous-sol est devenu inutilisable au regard de sa fonction de stockage et il ressort de l’acte de vente qu’il n’a pas d’autre fonction que celle-ci, aucune possibilité d’habitabilité n’étant prévue. Enfin, s’il est établi que deux dégâts des eaux sont survenus depuis la construction de l’immeuble (le premier en 2012 et le deuxième en août 2020), l’ampleur du premier sinistre n’est pas précisée et celle du deuxième qui a entraîné la détérioration du chauffe-eau sur lequel a coulé de l’eau, n’est pas mise en relation directe et certaine avec les infiltrations au niveau du mur de soubassement, en l’absence également de précisions sur les causes de ce dégât. Par ailleurs et surtout, Mme [F] ne justifie pas avoir subi un dégât des eaux d’ampleur en lien direct et causal avec les infiltrations au niveau du mur de soubassement depuis l’acquisition de son bien immobilier. Il en résulte que l’humidité et les infiltrations en cause, qui doivent être qualifiées de légères et localisées au niveau du mur de soubassement du sous-sol non destiné à l’habitation et n’ayant dégradé aucun bien stocké ne sont pas constitutives d’un dommage. En l’absence de dommage, l’action en responsabilité formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et sur l’article 1242 du code civil sera rejetée. Mme [F] fonde également sa demande sur les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, ces dispositions concernent les charges de copropriété ainsi que la répartition de ces charges entre les copropriétaires concernés de sorte qu’elles ne peuvent valablement fonder l’action aux fins d’exécution de travaux réparatoires formée par Mme [F] à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Son action ne peut prospérer que sur le fondement de l’article 14 susvisé et dont les conditions d’application ne sont pas réunies en l’absence de dommage caractérisé. Sur la demande de Mme [F] formée à l’égard de M. et Mme [M] Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Aux termes de l’article 1231-1 du code précité, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Mme [F] fait valoir que M. et Mme [M] ne l’ont pas informée de l’humidité et des infiltrations affectant le mur de soubassement du sous-sol. Toutefois, force est de relever que : Mme [F] était au courant de l’existence d’un dégât des eaux survenu avant la vente puisque par mail du 7 juin 2021, elle a sollicité l’agence immobilière pour demander si « les travaux concernant la tranchée devant la maison concernant le problème de dégât des eaux a été réalisée ? » (pièce 7 [F]) ; Le 22 juillet 2021, soit quelques jours après la signature de l’acte authentique de vente, Mme [F] a adressé un nouveau mail à l’agence immobilière ayant pour objet « problème humidité » indiquant « comme convenu par téléphone vendredi dernier je reviens vers vous concernant l’humidité du sous-sol. Malgré l’aération le mur reste très humide. En effet je me questionne donc sur l’efficacité des travaux réalisés en février 2021. Je vous joins une photo à l’appui », ce qui démontre qu’elle était informée du problème et que des travaux devaient être effectués, en atteste d’ailleurs le mail du 19 août 2021 adressé à M. [M] dans lequel elle écrit notamment que « le problème d’humidité ne date pas de cet été » et que « l’infiltration de l’eau dans le mur elle n’est pas récente non plus. Nous l’avions déjà remarqué lors des 2 dernières visites » ; (pièces 9 et 13 [F]) L’humidité et les infiltrations en cause sont clairement apparentes et l’acquéreur, même profane, pouvait s’en rendre compte lors d’une visite des lieux avant la vente, ce qui est confirmé par Mme [F] elle-même dans le mail ci-dessus retranscrit ; Il n’est pas établi que M. et Mme [M] avaient connaissance d’autres éléments qui n’auraient pas été apparents pour Mme [F] ou qui lui auraient été dissimulés sciamment. Il en résulte que Mme [F] ne peut se prévaloir d’un manquement des vendeurs à leur obligation précontractuelle d’information. Si les travaux entrepris par M. [M] en février 2021 pour remédier au problème (reprise des étanchéités des fourreaux à chaque pénétration dans les sous-sols) se sont révélés insuffisants, et n’ont fait que limiter le problème sans le solutionner, comme l’a indiqué l’expert judiciaire, aucune clause prévoyant la garantie des vendeurs ou la mise à leur charge du coût de toutes réparations à venir de ce chef n’a été insérée au contrat de vente. Il en résulte qu’aucun manquement contractuel ne saurait être retenu à l’encontre des vendeurs. Mme [F] sera donc déboutée de ses demandes à l’égard de M. et Mme [M]. Sur les frais du procès Mme [F] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme [M] unis d’intérêt une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et également une indemnité 2 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires de ce chef. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉBOUTE Mme [G] [F] de ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14] d’une part, et à l’égard de M. [C] [M] et de Mme [E] [P] épouse [M] au titre de l’humidité et des infiltrations du sous-sol de sa propriété, CONDAMNE Mme [G] [F] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, DIT que les dépens pourront être recouvrés selon les formalités de l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 14] pris en la personne de son syndic une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [F] à payer à M. [C] [M] et de Mme [E] [P] épouse [M] unis d’intérêt une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, N° RG 23/03434 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HOVF - jugement du 09 avril 2026 DÉBOUTE Mme [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. Le greffier La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
article 1242 du code civil sera rejetée.article 1231-1 du code précitéarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du CPC à M. et Madamearticle 700 du CPC au Syndicat des copropriétaarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1112-1 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d98406cdc6046d47d2a29f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel