Tribunal Judiciaire · JCTX CIVIL - 10 000€ — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d9830ecdc6046d47d2903a
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 531 000 €
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version préliminaireFaits
Exposé du litige Par assignation en date du 22 janvier 2026, [K] [L] a fait citer [G] [O] [S] exerçant à l’enseigne [B] [W], aux fins de : Vu les articles L. 217-3, L. 217-7 et R. 631-3 du Code de la consommation, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1603 et suivants du Code civil, Vu les articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule PEUGEOT 206, immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre Monsieur [R] [S] et Monsieur [K] [L] ; CONDAMNER Monsieur [R] [S], à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 2.400 € au titre de la résolution du contrat, en contrepartie de la restitution du véhicule ; DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [S] devra reprendre le véhicule, à ses frais, dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 20 € par jour de retard ; DIRE ET JUGER qu'à défaut d'avoir réglé les causes du jugement et repris le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [K] [L] pourra regarder le véhicule comme un bien abandonné et s’en débarrasser selon les modalités qu’il arrêtera ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [K] [L] la sonnne de 1.466,26 € en remboursement des réparations effectuées sur le véhicule ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [K] [L] la somme 3.420 € au 30 novembre 2025, outre 15 € par jour de retard à compter du 01 décembre 2025, de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 121,95 € de dommages et intérêts au titre des frais d'assurance au 30 novembre 2025, outre 13,38 € à compter du 01 décembre 2025, jusqu’à complet règlement des causes du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 225,12 € de dommages et intérêts au titre des frais de location ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l'instance. [K] [L] a présenté ses demandes à l'audience. Cité selon les modalités de l’article 659 du code dr procédure civile, [G] [O] [S] exerçant à l’enseigne [B] [W] n'a pas comparu.
Texte intégral
N° RG 26/00076 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6YH MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 09 Avril 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocats au barreau de VANNES DÉFENDEUR(S) : Monsieur [R] [S], excerçant sous le nom commercial "[B] [W]", demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : Me AUBRET-LEBAS Copie à : R.G. N° 26/00076. Jugement du 09 avril 2026 Exposé du litige Par assignation en date du 22 janvier 2026, [K] [L] a fait citer [G] [O] [S] exerçant à l’enseigne [B] [W], aux fins de : Vu les articles L. 217-3, L. 217-7 et R. 631-3 du Code de la consommation, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1603 et suivants du Code civil, Vu les articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule PEUGEOT 206, immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre Monsieur [R] [S] et Monsieur [K] [L] ; CONDAMNER Monsieur [R] [S], à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 2.400 € au titre de la résolution du contrat, en contrepartie de la restitution du véhicule ; DIRE ET JUGER que Monsieur [R] [S] devra reprendre le véhicule, à ses frais, dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 20 € par jour de retard ; DIRE ET JUGER qu'à défaut d'avoir réglé les causes du jugement et repris le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [K] [L] pourra regarder le véhicule comme un bien abandonné et s’en débarrasser selon les modalités qu’il arrêtera ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [K] [L] la sonnne de 1.466,26 € en remboursement des réparations effectuées sur le véhicule ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [K] [L] la somme 3.420 € au 30 novembre 2025, outre 15 € par jour de retard à compter du 01 décembre 2025, de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 121,95 € de dommages et intérêts au titre des frais d'assurance au 30 novembre 2025, outre 13,38 € à compter du 01 décembre 2025, jusqu’à complet règlement des causes du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 225,12 € de dommages et intérêts au titre des frais de location ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l'instance. [K] [L] a présenté ses demandes à l'audience. Cité selon les modalités de l’article 659 du code dr procédure civile, [G] [O] [S] exerçant à l’enseigne [B] [W] n'a pas comparu. Motifs du jugement Le 3 juillet 2024, [K] [L] a acheté un véhicule d'occasion PEUGEOT 206, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de [R] [S], exerçant à l’enseigne [B] [W], achat et vente de véhicules, au prix de 2.400 € T.T.C, selon le certificat de cession et la facture émise par le vendeur. Le véhicule était assorti d’une garantie de 6 mois concernant les composants intérieurs du moteur, la boîte de vitesse ainsi que le pont, selon le bulletin de garantie délivré par le vendeur. Quelques jours après l'acquisition du véhicule, [K] [L] indique avoir constaté des dysfonctionnements sur le véhicule, notamment une défectuosité des roulements de roue arrière. Le 26 septembre 2024, [R] [S] a procédé au remplacement du roulement de roue arrière gauche et droite pour un coût de 400 € TTC, réglé au vendeur par l’acheteur, par virement du 27. Le 11 janvier 2025, à la suite de l'allumage d’un voyant orange et d'une perte de puissance du véhicule, [G] [O] [S] a informé [K] [L] qu’il s'agissait d’une défaillance du capteur d'embrayage et que la crémaillère de direction assistée devait être remplacée. [G] [O] [S] a alors procédé au remplacement du capteur d’embrayage et de la crémaillère, facturé 880 € TTC à [K] [L] qui a réglé cette somme par virements. Dès le lendemain, le voyant s’est de nouveau allumé. En l’absence de réponse de [G] [O] [S], [K] [L] a contacté le garage AUTODISTRIBUTION qui a constaté que le débitmètre d'air devait être remplacé. Le remplacement de cette pièce lui a été facturé 186,26 € TTC (dont 4,23 € HT pour deux feux stop). Une inspection générale du véhicule a également été réalisée, au cours de laquelle de nombreux défauts ont été constatés, portant notamment sur : - [Localité 1] arrière, - [Localité 2] inférieur avant gauche, - Crémaillère de direction, - Catalyseur et silencieux, - Disques et plaquettes de freins avant. Le coût des réparations s’élève à 2.126,29€ selon le devis établi par le garage AUTODISTRIBUTION. Le 17 avril 2025, une mesure d’expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet ALLIANCE EXPERTS. Régulièrement convoqué à cette expertise, [G] [O] [S] n'était pas présent ni représenté. L’expert [N] [U], du cabinet alliance experts, a conclu ainsi ses opérations dans son rapport d'expertise du 24 avril 2025 : Les constatations techniques recueillis mettent en évidence que le véhicule est impropre à son usage. En effet, les défectuosités affectant le freinage, les fixations de trains roulants, la tuyauteries d'échappement et la signalisation en lien à l'usure normale du véhicule sont en cause. Le véhicule a parcouru seulement la distance de 6164 km depuis l'acquisition par M. [L] auprès de la STE [B] [W]. En tout état de cause, les travaux d'entretiens et révisions du véhicule attendus d'un professionnel n'ont pas été effectués en amont à la transaction. L’expert a constaté : Le dispositif de freinage est défectueux. Un défaut étanchéité est constaté au niveau du flexible de frein avant gauche et les disques de freins avant présentent une usure excessive. Ces déficiences sont imputables à l'usure du véhicule. Une remise en état de ce dispositif est nécessaire. Le dispositif d'éclairage et signalisation arrière est défectueux. Une corrosion des platines électriques de feux arrière imputable à un défaut étanchéité des feux, est à l'origine de leur defectuosité. Le fonctionnement des éclaireurs de plaque police sont également inopérant. La crémaillère de direction est défectueuse. Un défaut étanchéité est relevé au côté droit. Les soufflets droit et gauche sont détruits également. Ces déficiences sont imputables à l'usure du véhicule. Le remplacement de cet organe est nécessaire. Les silentblocs des bras inférieurs avant présentent des fissures. Ces déficiences sont imputables à l'usure du véhicule. Le remplacement des bras inférieurs est nécessaire. Des défauts étanchéité sont visibles sur la tuyauteries d'échappement situés au catalyseur et silencieux. Ces déficiences sont imputables à l'usure du véhicule. Le remplacement de ces organes est nécessaire. La courroie accessoire ainsi que la poulie amortisseur présentent une usure importante. Le remplacement de ce dispositif est nécessaire. Depuis l’expertise, le véhicule est immobilisé. L’examen de l’historique des différents contrôles techniques du véhicule révèle une altération du compteur kilométrique. Il y est expressément mentionné qu'en 2018, le kilométrage affiché était de 133568, alors qu’en 2016, il s'élevait à 185282. Par courrier recommandé du 2 septembre 2025, le Conseil d’[K] [L] a mis en demeure [G] [O] [S] de procéder à la résolution de la vente, avec restitution du prix (2.400€), ainsi que de verser la somme de 1.691,38 €, soit une somme totale de 4.091,3 8€, sous quinzaine. Sans résultat. SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT L'article 1603 du Code civil prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L'article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L'article 1615 du Code civil prévoit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. En vertu de l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité qui existent lors de la délivrance. Pour les biens d’occasion, l’article L. 217-7 dudit Code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. L’article L.217-9 du Code de la consommation prévoit que le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. Il résulte de l'article 1645 du code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Le caractère irréfragable de la présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondé sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue; il a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cour de cassation chambre commerciale. 5 juillet 2023, n° 22-11.621). L’existence d'une incohérence du kilométrage du véhicule est un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme du vendeur de nature à entraîner la résolution de la vente. L’examen de l'historique des différents contrôles techniques du véhicule acquis par [K] [L] révèle une altération du compteur kilométrique. En effet, il y est expressément mentionné qu'en 2018, le kilométrage affiché était de 133.568 km, alors qu’en 2016 il s'élevait à 185.282 km. Il en résulte qu’[K] [L] a acquis un véhicule qui avait un kilométrage bien supérieur à celui affiché. Il a été trompé lors de l'acquisition du véhicule et le véhicule qui lui a été vendu n'est pas conforme à ce qui avait été convenu entre les parties. En conséquence, [G] [O] [S] a commis un manquement à son obligation de délivrance conforme en vendant un véhicule dont le compteur était trafiqué. En outre, les constatations techniques de l’expert, appuyées sur celles du garage autodistribution qui a émis un devis de réparation des défauts constatés mettent en évidence que le véhicule est impropre à son usage. En tant que professionnel, il appartenait à [G] [O] [S] de vendre un véhicule en bon état d'entretien et de révision. [G] [O] [S] a donc méconnu son obligation de délivrer un véhicule en bon état d'entretien. Ces défauts de conformité sont apparus dans le délai de 12 mois, ils sont présumés exister au moment de la délivrance du véhicule à [K] [L]. Les défaillances et dysfonctionnements dont est affecté le véhicule constituent un défaut de conformité dès lors qu’ils rendent le bien impropre à l'usage attendu. À la lumière des éléments de fait ci-dessus établis, soit l’inexactitude du kilométrage qui ne pouvait échapper au vendeur professionnel, il convient de prononcer la résolution de la vente, aux torts du vendeur. En conséquence, [G] [O] [S] devra restituer le prix de vente, soit la somme de 2.400 €, en contrepartie, [K] [L] lui restituera le véhicule. [G] [O] [S] devra reprendre le véhicule, à ses frais, dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte. A défaut pour le défendeur d'avoir repris le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, [K] [L] pourra regarder le véhicule comme un bien abandonné et s’en débarrasser selon les modalités qu’il arrêtera. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, [G] [O] [S], en tant que vendeur professionnel, est présumé connaître les défauts de la chose et il devra en conséquence indemniser [K] [L] des préjudices subis. Sur les frais de réparation [K] [L] a été contraint d’effectuer des réparations sur son véhicule, à hauteur de 1.466,26 €, en vain, eu égard au défaut affectant le kilométrage et l’entretien. Ces frais doivent être supportés par [G] [O] [S] au titre de sa garantie légale de conformité. [G] [O] [S] sera donc condamné à régler à [K] [L] la somme de 1.466,26 € au titre des frais de réparation engagés. Sur le préjudice de jouissance Le non-respect de l'obligation d’entretenir le véhicule qui pesait sur [G] [O] [S] envers [K] [L] lui a causé un préjudice de jouissance. Depuis le 17 avril 2025, date de la réunion d’expertise, le véhicule d’[K] [L] est immobilisé. Depuis [K] [L] n'a pas pu jouir de son véhicule. A raison de 15 € par jour, [K] [L] est bien fondé à obtenir une indemnisation à hauteur de 15 X 224 jours = 3.360 € au 30 novembre 2025, outre 15 € par jour de retard à compter du 1er décembre 2025 jusqu’au 9 avril 2026, date du présent jugement prononçant la résolution : 15 x 130 = 1950 €. Total : 5310 €. Le véhicule est immobilisé depuis le 17 avril 2025, alors qu'[K] [L] a assuré le véhicule. Les frais d’assurance exposés pendant l'immobilisation du véhicule sont indemnisables (CA [Localité 3], 29 chambre, 21 février 2020, n°16/06832. CA [Localité 3], 2è chambre, 13 janv. 2023, n° 19/07741). Depuis le 17 avril 2025, [K] [L] indique avoir payé 121,95 € afin d’assurer son véhicule. Il justifie d’un coût de 13,38 € par mois. [K] [L] a exposé des frais après l'immobilisation. Il est fondé à obtenir la condamnation de [G] [O] [S] à lui verser la somme de 13,38 x 11,77 mois = 157,48 € jusqu’au 9 avril 2026, date du présent jugement prononçant la résolution. Sur les frais de location En raison de l’immobilisation de son véhicule, [K] [L] a été contraint de louer un autre véhicule. Il justifie de frais à hauteur de 225,12 €, selon Factures n°69907, n°69163 et n°69195 de CITIZ. En conséquence, il convient de condamner [G] [O] [S] à régler à [K] [L], la somme de 225,12 € au titre des frais de location. Sur les troubles et tracas [K] [L] est bien fondé à obtenir une somme de 1000 € au titre des troubles et tracas subis du fait de la procédure qu'il a été contraint d'engager liée à l’inertie du défendeur. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Il convient de condanmer [G] [O] [S] à verser à [K] [L] une somme de 3000 €, en vertu de l'article 700 1° du Code de procédure civile. SOLUTION DU LITIGE Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule PEUGEOT 206, immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre [R] [S] et [K] [L]. CONDAMNE [R] [S], à payer à [K] [L] la somme de 2.400 € au titre de la résolution du contrat, en contrepartie de la restitution du véhicule. JUGE que [R] [S] devra reprendre le véhicule, à ses frais, dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Dit n’y avoir lieu à astreinte. JUGE qu'à défaut pour le défendeur d'avoir repris le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, [K] [L] pourra regarder le véhicule comme un bien abandonné et s’en débarrasser selon les modalités qu’il arrêtera. CONDAMNE [R] [S] à payer à [K] [L] les sommes de : - 1466,26 € en remboursement des réparations effectuées sur le véhicule. - 5310 € de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. - 157,48 € de dommages et intérêts au titre des frais d'assurance. - 225,12 € de dommages et intérêts au titre des frais de location. - 1000 € de dommages et intérêts au titre des troubles et tracas. - 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE [R] [S] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCTX CIVIL - 10 000€
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d9830ecdc6046d47d2903a
Données disponibles
- Texte intégral