Tribunal JudiciaireChambre des REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre des REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d982d4cdc6046d47d28bf7
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 15 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° du 09 Avril 2026 N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5XV ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ENTRE S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’EURL LES CONSTRUCTIONS DES PAYS DE VILAINE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, substitué par Maître Noémie CONAN, avocats au barreau de RENNES E.U.R.L. LES CONSTRUCTIONS DES PAYS DE VILAINE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, substitué par Maître Noémie CONAN, avocats au barreau de RENNES Monsieur [S] [V] [Adresse 3] [Localité 3] (R.G. N° 26/00030 joint au R.G. N° 26/26/00013) Représenté par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS -PICART- BERNARD, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES Madame [E] [D] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 3] (R.G. N° 26/00030 joint au R.G. N° 26/26/00013) Représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS -PICART- BERNARD, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES ET Monsieur [N] [C], entrepreneur individuel [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Maître Michel PEIGNARD, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES CCC délivrées le à : - Me [Localité 5] - Me [Localité 6] - Me PEIGNARD - Expert - Service expertises Copies(s) exécutoires délivrées le à : CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 7] - dite GROUPAMA [Localité 7] BRETAGNE, en qualité d’assureur de l’entreprise [C] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Maître Michel PEIGNARD, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Société JBM (anciennement dénommée société [R] [I]) [Adresse 1] [Localité 1] (R.G. N° 26/00030 joint au R.G. N° 26/26/00013) Représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, substitué par Maître Noémie CONAN, avocats au barreau de RENNES R.G. N° 26/00013. Ordonnance du 09 avril 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. **** PRETENTIONS DES PARTIES Les 22 et 29 décembre 2025, la société anonyme ALLIANZ IARD et l’EURL Les Constructions des Pays de Vilaine assignaient [N] [C], et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 7] leur dénonçant une ordonnance de ce siège du 25 septembre 2025 et l’assignation y afférent, exposant que l’EURL Les Constructions des Pays de Vilaine était intervenue en qualité de bureau d’étude dans la construction de la maison des époux [V] qui en 2024 s’étaient plaints d’infiltration et de remontée d’humidité. La société anonyme ALLIANZ IARD avait proposé une indemnisation refusée et les époux [V] avaient assigné le 12 juin 2025 et obtenu une expertise le 25 septembre suivant. Il apparaissait que les infiltrations étaient susceptibles d’être en lien avec le menuisier justifiant son appel à la cause et celui de son assureur. Les demanderesses sollicitaient l’extension des opérations aux défenderesses, la condamnation de [N] [C] à leur communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile et décennale des années 2024 et 2025 sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Le 13 janvier 2026, les époux [V] assignaient la société anonyme ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société JBM exposant que celle-ci avait réalisé le gros-oeuvre de leur maison, et sollicitaient l’extension de l’expertise en cours à la société anonyme ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société JBM. Le 5 mars 2026, les instances étaient jointes. Les défendeurs émettaient toutes protestations et réserves. MOTIVATIONS La société anonyme ALLIANZ IARD, l’EURL Les Constructions des Pays de Vilaine, et les époux [V] justifient de l’ordonnance du 25 septembre 2025, de l’intervention à la construction de [N] [C] et de la société JBM, de l’avis de l’expert sur ces appels en cause, il sera fait droit à la demande d’extension dans les conditions prévues au dispositif. [N] [C] ne justifie aucunement avoir fait connaitre ses assureurs aux dates sollicitées, alors que la garantie de ceux-ci peut s’avérer nécessaire, il sera fait droit aux demandes en ce sens. Les frais irrépétibles et dépens seront réservés. R.G. N° 26/00013. Ordonnance du 09 avril 2026 DISPOSITIF Le Président, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons l’extension des opérations ordonnées le 25 septembre 2025 à la demande des époux [V] à [N] [C], à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 7] es qualité d’assureur de l’entreprise [C] et à la société anonyme ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société JBM, et ordonnons la poursuite des opérations à leur contradictoire dans les conditions de l’ordonnance du 25 septembre 2025 ; Condamnons [N] [C] à produire ses attestations d’assurances responsabilité civile et décennale au titre des années 2024 et 2025 à la société anonyme ALLIANZ IARD et l’EURL Les Constructions des Pays de Vilaine dans le mois suivant la signification de la présente sous astreinte provisoire durant 60 jours de 30 euros après quoi il sera à nouveau statué ; Réservons les frais irrépétibles et les dépens. Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des REFERES
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d982d4cdc6046d47d28bf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel