Tribunal Judiciaire · Chambre des REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d982c6cdc6046d47d28b11
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
PRETENTIONS DES PARTIES Le 9 décembre 2025, la SARL A&C assignait la Compagnie d’assurance [Z]-[L] PARISIENNE ASSURANCES lui dénonçant une ordonnance de ce siège du 24 avril 2025 et l’assignation y afférente, ordonnant une expertise à la demande d’[S] [K]. Cependant la SARL A&C avait changé d’assureur et son assureur lors de la délivrance de l’assignation initiale était la défenderesse, aussi elle sollicitait l’extension des opérations à son contradictoire. La Compagnie d’assurance [Z]-[L] PARISIENNE ASSURANCES émettait toutes protestations et réserves et sollicitait que les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert soient mises à la charge du demandeur.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° du 09 Avril 2026 N° RG 25/00460 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5E7 S.A.R.L. A & C c/ S.A. [Z] [L] PARISIENNE ASSURANCES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ENTRE S.A.R.L. A & C [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY, de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substituée par Maître Léa GRIGNY-ROPERS, avocats au barreau de LORIENT ET S.A. [Z] [L] PARISIENNE ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO, substitué par Maître Anne CARMES, avocat au barreau de RENNES CCC délivrées le à : - Me QUENTEL-HENRY - Me DE FREMOND - Expert - Service expertises Copies(s) exécutoires délivrées le à : JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. R.G. N° 25/00460. Ordonnance du 9 avril 2026 PRETENTIONS DES PARTIES Le 9 décembre 2025, la SARL A&C assignait la Compagnie d’assurance [Z]-[L] PARISIENNE ASSURANCES lui dénonçant une ordonnance de ce siège du 24 avril 2025 et l’assignation y afférente, ordonnant une expertise à la demande d’[S] [K]. Cependant la SARL A&C avait changé d’assureur et son assureur lors de la délivrance de l’assignation initiale était la défenderesse, aussi elle sollicitait l’extension des opérations à son contradictoire. La Compagnie d’assurance [Z]-[L] PARISIENNE ASSURANCES émettait toutes protestations et réserves et sollicitait que les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert soient mises à la charge du demandeur. MOTIVATIONS La SARL A&C justifie de l’ordonnance du 24 avril 2025, du fait que la Compagnie d’assurance [Z]-[L] PARISIENNE ASSURANCES soit effectivement son assureur au jour de l’assignation initiale, de l’avis de l’expert ; il ne peut qu’être fait droit à la demande, les frais irrépétibles et dépens étant réservés. Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de dire qu’à l’avenir telle ou telle provision sera mise à la charge de telle ou telle partie. La Compagnie d’assurance [Z]-[L] PARISIENNE ASSURANCES sera déboutée de ce chef. DISPOSITIF Le Président, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons l’extension des opérations ordonnées le 24 avril 2025 à la demande d’[S] [K] à la Compagnie d’assurance [Z]-[L] PARISIENNE ASSURANCES et ordonnons qu’elles se poursuivent à son contradictoire ; Réservons les frais irrépétibles et les dépens ; Déboutons les parties du surplus. Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des REFERES
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d982c6cdc6046d47d28b11
Données disponibles
- Texte intégral