Tribunal JudiciaireChambre des REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre des REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d982c1cdc6046d47d28aa2
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° du 09 Avril 2026 N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5AU [N] [I] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ICADE PROMOTION, S.N.C. IP1R ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ENTRE Madame [N] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES ET S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société IP1R et de la société ICADE PROMOTION [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée S.A.S. ICADE PROMOTION [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES S.N.C. IP1R [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES CCC délivrées le à : - Me [Localité 5] - Me GARNIER - Service expertises - Régie Copies(s) exécutoires délivrées le à : JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour. R.G. N° 25/00431. Ordonnance de référé du 9 avril 2026 PRÉTENTIONS ET MOYENS Par actes du 21 novembre 2025, Madame [N] [I] assignait la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société IP1R et de la société ICADE PROMOTION, la SAS ICADE PROMOTION et la SNC IP1R devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur l’appartement A201 situé [Adresse 6] à VANNES. La société IP1R formulait toutes protestations et réserves d’usage. L’affaire était retenue à l’audience du 5 mars 2026, au cours de laquelle la société ICADE PROMOTION demandait sa mise hors de cause. La société AXA FRANCE IARD ne comparaissait pas. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Madame [I] a fait l’acquisition, par acte authentique du 27 avril 2023 signé avec la société IP1R, d’un appartement et de deux places de parking dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. A la lecture de l’acte authentique, la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de la société IP1R. Ledit acte indique, par ailleurs, que la société ICADE PROMOTION s’est chargée de la réalisation des plans de masse et plans de l’intégralité de la construction et qu’en cas de difficulté dans le cadre de l’exécution du contrat, l’acquéreur peut tenter une résolution amiable avec la société ICADE PROMOTION, assurée également auprès de la société AXA FRANCE IARD. Le bien a été livré le 2 décembre 2024. Le procès-verbal de réception contient deux réserves : dalle ébréchée à changer et trace sur parquet à nettoyer ou lame à changer. Par divers courriers versés aux débats, la liste de réserves s’est allongée. Puis, le 10 septembre 2025, il a été procédé à une recherche de fuite par l’entreprise SRIO, ainsi qu’une expertise amiable par le cabinet Saretec, lequel a déposé son rapport le 9 septembre 2025. Il ressort de leurs rapports respectifs que plusieurs désordres affectent l’appartement de Madame [I], notamment des infiltrations d’eau en périphérie des menuiseries extérieures (salon et chambre), des défauts d’étanchéité au niveau de la façade et de la casquette du bâtiment, des dysfonctionnements et dégradations des menuiseries (rayures, taches sur vitrages, grincements et vibrations). Ces désordres persistent malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses. R.G. N° 25/00431. Ordonnance de référé du 9 avril 2026 Dès lors, Madame [I] justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de décrire les désordres, d'en déterminer les causes et les remèdes, et d'évaluer les préjudices subis. La société ICADE PROMOTION sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas le vendeur du bien. Toutefois, il ressort des pièces produites, et notamment de l'acte authentique de vente, que la société ICADE PROMOTION s'est chargée de la réalisation des plans et de l'intégralité de la construction de l'ensemble immobilier. En outre, elle est expressément désignée comme l'interlocuteur de l'acquéreur en cas de difficulté d'exécution du contrat et partage le même assureur que le vendeur, la SNC IP1R. Son implication directe dans le processus de construction et de suivi des levées de réserves rend nécessaire sa présence aux opérations d'expertise pour permettre au futur juge du fond de déterminer les responsabilités respectives de chacun des intervenants. Il convient donc de rejeter sa demande de mise hors de cause à ce stade de la procédure. L'expertise sera par conséquent ordonnée à l'égard de la SNC IP1R, de la SAS ICADE PROMOTION et de leur assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, cette dernière étant régulièrement assignée bien que non comparante. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés. PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort : Désignons [D] [O] - EURL [D] [O] - [Adresse 7] à [Localité 6] - [Courriel 1] - 06.01.32.47.03 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [N] [I], la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société IP1R et de la société ICADE PROMOTION, la SAS ICADE PROMOTION et la SNC IP1R ; Se rendre au [Adresse 6] à [Localité 7] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ; Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ; Déterminer la ou les date de réception de l’immeuble ; Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, le rapport de recherche de fuite du 10 septembre 2025, le rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec du 9 septembre 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ; En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ; Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ; Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ; Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ; Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ; Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ; Chercher à concilier les parties ; Fixons la consignation à 5 000 euros que Madame [I] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/431 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ; Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ; Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ; Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ; Déboutons la société ICADE PROMOTION de sa demande de mise hors de cause ; Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ; Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ; Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des REFERES
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d982c1cdc6046d47d28aa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel