Tribunal Judiciaire · REFERES — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9801dcdc6046d47d25b4f
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procedure civile ; Vu l'assignation introductive d'instance du 1er août 2025 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ; Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 mars 2026 ; Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SAS BOSCO demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de : DIRE que la société SAS BOSCO est recevable et bien fondée en sa demande ;DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour missions celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;AUTORISER, en cas d’urgence reconnue par l’expert, la société requérante à faire exécuter à ses frais avancés, et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la société requérante, exécutés par les entreprises qualifiées de leur choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;ORDONNER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées et s’adjoindre tous spécialistes de son choix ;PRONONCER la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;RESERVER les dépens. Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la Commune de SOLLIES PONT demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de : DIRE ET JUGER recevable la demande d’expertise préventive présentée par la société BOSCO, DIRE que l’expertise à intervenir devra être contradictoire vis-à-vis de la Commune de [Localité 2] sur l’entièreté de la [Adresse 18], l’[Adresse 19] et la [Adresse 20],DONNER ACTE à la Commune de [Localité 2] de ses protestations et réserves d’usage, RESERVER les dépens.Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 5 février 2026 par procès-verbal de recherche, Madame [N] [T] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 5 février 2026 par procès-verbal de recherche, Monsieur [N] [C] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 par signification à domicile, Monsieur [H] [L] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 par dépôt en l’étude, Monsieur [I] [V] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 5 février 2026 par procès-verbal de recherche, Monsieur [R] [Q] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 par dépôt en l’étude, Monsieur [E] [A] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 par signification à domicile, la Communauté de Communes [Localité 6] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 6 février 2026 par dépôt en l’étude, Monsieur [Y] [S] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 3 février 2026 par signification à personne morale, la société ENEDIS n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 3 février 2026 par signification à personne morale, la société VEOLIA n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 3 février 2026 par signification à personne, Monsieur [D] [X] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 5 février 2026 par signification à personne morale, la société SA LOGIS FAMILIAL VAROIS n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 6 février 2026 par dépôt en l’étude, Monsieur [M] [B] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 12 février 2026 par procès-verbal de recherche, l’EURL JBR INGENIERIE n’a pas comparu et n’a pas conclu.
Texte intégral
N° RG 26/00331 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYCE Minute n° 26/00183 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 10 Avril 2026 N° RG 26/00331 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYCE Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : [Z] [W] Entre DEMANDERESSE S.A.S. BOSCO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 932 862 931, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Représentée par Me Jean-Joseph GIUDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE Et DEFENDEURS COMMUNE DE [Localité 2], en sa qualité d’avoisinante (parcelle AS [Cadastre 1]), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2], représenté par son président en exercice Représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [A] [E], en sa qualité d’avoisinant (parcelle AS [Cadastre 2]), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] Non comparant - non représenté S.A. ENEDIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3], en sa qualité d’exploitant du réseau électrique, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Non comparante - non représentée Grosses délivrées le : 10 avril 2026 à : Me Jean-Joseph GIUDICELLI Me Olivier GRIMALDI 2 copies à la régie Copie au dossier S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 619 500 796, en sa qualité d’avoisinante (parcelle AS [Cadastre 3], AS [Cadastre 4], AS [Cadastre 1]), dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège Non comparante - non représentée COMMUNAUTÉ DE COMMUNES [Localité 6], en sa qualité de gestionnaire de voirie, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2] Non comparante - non représentée S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 025 526, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7], en sa qualité d’exploitante du réseau de distribution d’eau et du réseau d’assainissement, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 4] Non comparante - non représentée E.U.R.L. JBR INGENIERIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 880 533 898, en sa qualité de maître d’oeuvre, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8] Non comparante - non représentée Monsieur [X] [D], en sa qualité d’avoisinant (parcelle AS [Cadastre 5]), demeurant [Adresse 11] - [Localité 9] Non comparant - non représenté Monsieur [C] [N], en sa qualité d’avoisinant (parcelle AS [Cadastre 5]), demeurant [Adresse 12] - [Localité 2] Non comparant - non représenté Monsieur [S] [Y], en sa qualité d’avoisinant (parcelle AS [Cadastre 5]), demeurant [Adresse 13] - [Localité 10] Non comparant - non représenté Monsieur [L] [H], en sa qualité d’avoisinant (parcelle AS [Cadastre 6]), demeurant [Adresse 14] - [Localité 2] Non comparant - non représenté Monsieur [V] [I], en sa qualité d’avoisinant (parcelle AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8]), demeurant [Adresse 15] - [Localité 2] Non comparant - non représenté Monsieur [B] [M], en sa qualité d’avoisinant (parcelle AS [Cadastre 5]), demeurant [Adresse 16] - [Localité 11] Non comparant - non représenté Madame [T] [U] épouse [N], en sa qualité d’avoisinante (parcelle AS [Cadastre 5]), demeurant [Adresse 12] - [Localité 2] Non comparant - non représenté Monsieur [Q] [R], en sa qualité d’avoisinant (parcelle AS [Cadastre 9] et AS [Cadastre 10]), demeurant [Adresse 17] - [Localité 2] Non comparant - non représenté Débats : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procedure civile ; Vu l'assignation introductive d'instance du 1er août 2025 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ; Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 mars 2026 ; Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SAS BOSCO demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de : DIRE que la société SAS BOSCO est recevable et bien fondée en sa demande ;DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour missions celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;AUTORISER, en cas d’urgence reconnue par l’expert, la société requérante à faire exécuter à ses frais avancés, et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la société requérante, exécutés par les entreprises qualifiées de leur choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;ORDONNER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées et s’adjoindre tous spécialistes de son choix ;PRONONCER la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;RESERVER les dépens. Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la Commune de SOLLIES PONT demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de : DIRE ET JUGER recevable la demande d’expertise préventive présentée par la société BOSCO, DIRE que l’expertise à intervenir devra être contradictoire vis-à-vis de la Commune de [Localité 2] sur l’entièreté de la [Adresse 18], l’[Adresse 19] et la [Adresse 20],DONNER ACTE à la Commune de [Localité 2] de ses protestations et réserves d’usage, RESERVER les dépens.Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 5 février 2026 par procès-verbal de recherche, Madame [N] [T] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 5 février 2026 par procès-verbal de recherche, Monsieur [N] [C] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 par signification à domicile, Monsieur [H] [L] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 par dépôt en l’étude, Monsieur [I] [V] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 5 février 2026 par procès-verbal de recherche, Monsieur [R] [Q] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 par dépôt en l’étude, Monsieur [E] [A] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 par signification à domicile, la Communauté de Communes [Localité 6] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 6 février 2026 par dépôt en l’étude, Monsieur [Y] [S] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 3 février 2026 par signification à personne morale, la société ENEDIS n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 3 février 2026 par signification à personne morale, la société VEOLIA n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 3 février 2026 par signification à personne, Monsieur [D] [X] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 5 février 2026 par signification à personne morale, la société SA LOGIS FAMILIAL VAROIS n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 6 février 2026 par dépôt en l’étude, Monsieur [M] [B] n’a pas comparu et n’a pas conclu. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 12 février 2026 par procès-verbal de recherche, l’EURL JBR INGENIERIE n’a pas comparu et n’a pas conclu. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une demande tendant à voir déclarer « commune et opposable » une ordonnance à l’égard d’une partie déjà régulièrement attraite à l’instance est dépourvue d’objet. En effet, la décision à intervenir est, par nature, rendue à l’égard des parties en cause, et leur est dès lors opposable et, le cas échéant, exécutoire. Sur l’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, le demandeur produit un plan de situation du projet et le permis de construire délivré. Il ressort des débats que l’opération compte tenu de son ampleur et des travaux projeté est susceptible d’avoir des répercussions sur les constructions voisines. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société SAS BOSCO justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet. Il est enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi, la société SAS BOSCO, demanderesse à l’expertise, supportera les dépens de l’instance de référé PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : [G] [J] [Adresse 21] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] DISONS que l’expert aura pour mission de : se rendre sur place et visiter les lieux destinés à recevoir les travaux projetés par la société SAS BOSCO, ainsi que sur les parcelles cadastrées listées aux termes de l’assignation et les voiries, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,décrire les travaux devant être réalisés par la société SAS BOSCO,se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission notamment les plans et descriptifs des opérations projetées,Visiter les immeubles (les parties communes pour les copropriétés), ouvrages, voiries et réseaux se trouvant sur les parcelles contiguës ou à proximité de l'assiette de l'opération projetée, et notamment celles visées aux termes de l’assignation.Procéder à une inspection visuelle et documentée des constructions situées à proximité des travaux prévus. Noter l'état des façades, des toitures, des fondations et des équipements extérieurs.Analyser les risques potentiels : Evaluer les risques liés aux travaux envisagés, tels que les vibrations, les affaissements, les fissures, les infiltrations d'eau ou les désordres structurels. Indiquer les mesures de précaution à prendre pour minimiser ces risques.Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires quant aux immeubles voisins, ainsi que des propriétés du demandeur, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondations, ou leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise, pour le compte du demandeur,Donner des recommandations pour la prévention des dommages ;Formuler des recommandations pour protéger les immeubles avoisinants des éventuels dommages causés par les travaux. Ces recommandations pourront inclure des mesures telles que la mise en place de système de surveillance, le renforcement des structures existantes ou la réalisation de travaux de protection.Rédiger un rapport détaillé des constatations et analyses, accompagné de photographies, de croquis et de toute autre documentation utile. Assister les parties et le tribunal tout au long de la procédure, en fournissant des explications ou des clarifications sur ses constatations et recommandations.DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ; DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur par la société SAS BOSCO d'une avance de 8.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES à compter de la notification de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS la société SAS BOSCO aux dépens de l'instance de référé ; DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifié par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d9801dcdc6046d47d25b4f
Données disponibles
- Texte intégral