Tribunal Judiciaire · REFERES — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d97fcecdc6046d47d254fe
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 2 464 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu l’assignation en date du 8 janvier 2025 délivrée par la société ALEHAUSE ELECTRICITE à Monsieur [O] [P]. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la société ALEHAUSE ELECTRICITE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose à la demande formulée par Monsieur [O] [P] tendant à voir le rejet de pièces, sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme provisionnelle de 24 645 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par Monsieur [O] [P], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par la société ALEHAUSE ELECTRICITE et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
N° RG 25/00260 - N° Portalis DB3E-W-B7J-M6NO Minute n° 26/00162 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 10 Avril 2026 N° RG 25/00260 - N° Portalis DB3E-W-B7J-M6NO Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier Attachée de justice : Fiona ZANARDO Entre DEMANDERESSE La société ALEHAUSE ELECTRICITE, immatriculée au Registre du Commerc et des Sociétés de TOULON sous le numéro 481 322 329 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDEUR Monsieur [O] [Y] né le 17 Avril 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Stéphanie PITAVIN, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Mireille ROUX inscrit au barreau de PARIS Débats : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosses délivrées le : 10 avril 2026 à : Me Christine BALENCI - 0014 Me Stéphanie PITAVIN - 169 Copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu l’assignation en date du 8 janvier 2025 délivrée par la société ALEHAUSE ELECTRICITE à Monsieur [O] [P]. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par la société ALEHAUSE ELECTRICITE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose à la demande formulée par Monsieur [O] [P] tendant à voir le rejet de pièces, sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme provisionnelle de 24 645 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2026 par Monsieur [O] [P], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par la société ALEHAUSE ELECTRICITE et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande provisionnelle formulée par la société ALEHAUSE ELECTRICITE Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l’espèce, la société ALEHAUSE ELECTRICITE sollicite la condamnation de Monsieur [O] [Y] à lui verser à titre provisionnel la somme de 24 645 euros à valoir sur le solde restant dû par Monsieur [O] [Y]. Il ne rentre pas dans la compétence du juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, d’analyser le débat concernant la qualité de sous-traitant et les réserves existantes encore à ce jour, le décompte restant du marché, ainsi que la délégation de paiement alléguée. Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par cette dernière ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit. Sur la mesure d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. La société ALEHAUSE ELECTRICITE sollicite la tenue d’une mesure d’expertise quant aux travaux réalisés par cette dernière. Il est constant que les éléments versés aux débats, sans être corroborés par d’autres éléments actualisés - à l’instar d’un rapport d’expertise ou d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice - sont insuffisants afin d’admettre une mesure d’expertise à ce stade de la procédure, puisqu’aucune pièce probante n’est transmise aux débats démontrant la matérialité et la réalité des désordres existants à ce jour. Au regard de ce qui vient d’être prononcé, et à la lumière des éléments versés aux débats, la société ALEHAUSE ELECTRICITE ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALEHAUSE ELECTRICITE supportera la charge des dépens de l’instance. En équité, il y a lieu de condamner la société ALEHAUSE ELECTRICITE à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [O] [Y]. PAR CES MOTIFS Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par la société ALEHAUSE ELECTRICITE, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mesure expertale formulée par la société ALEHAUSE ELECTRICITE, Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus, Condamnons la société ALEHAUSE ELECTRICITE à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la société ALEHAUSE ELECTRICITE. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d97fcecdc6046d47d254fe
Données disponibles
- Texte intégral