Tribunal Judiciaire · REFERES — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d97d11cdc6046d47d21e63
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 259 235 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située à [Adresse 4], représenté par son syndic SARL PROPRIETES DE PROVENCE, a assigné, par exploit du 2 mars 2026, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond Madame [I] [J] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 592,35 € avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 1er janvier 2026 selon relevé de compte en date du 17 février 2026, la somme de 500 € euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [I] [J], assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Référé N° RG 26/00129 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTIJ - Page - Expéditions à : Copie numérique de la minute à: - -Me Philippe MAIRIN Délivrées le : 10/04/2026 JUGEMENT DU : 10 AVRIL 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00129 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTIJ AFFAIRE : S.D.C. LES HAMEAUX DE CAMARGUE / [I] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND RENDU LE 10 AVRIL 2026 Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision DEMANDERESSE S.D.C. LES HAMEAUX DE CAMARGUE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON DEFENDERESSE Mme [I] [J] demeurant [Adresse 2] non comparante DÉBATS - DÉLIBÉRÉ Débats tenus à l’audience du 19 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement. Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 10 AVRIL 2026 Référé N° RG 26/00129 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTIJ - Page - EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située à [Adresse 4], représenté par son syndic SARL PROPRIETES DE PROVENCE, a assigné, par exploit du 2 mars 2026, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond Madame [I] [J] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 592,35 € avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 1er janvier 2026 selon relevé de compte en date du 17 février 2026, la somme de 500 € euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [I] [J], assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des charges L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d'entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s'acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l'assemblée générale des copropriétaires. L'article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée. L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. L'article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. L'article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi. Enfin, l'article 19-2 prévoit qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles. Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire. A l’appui de sa demande, le syndicat communique notamment : - le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 10 juin 2025 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et approuvé le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, ainsi que celui pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ; - une lettre de mise en demeure revenue le 18 novembre 2025 avec la mention « pli avisé non réclamé » portant réclamation de la somme de 354,09 € selon relevé de comptes du 14 octobre 2025 arrêté au 1er octobre 2025 ; - un relevé de compte daté du 17 février 2026 comptes arrêtés au 1er janvier 2026 comportant un solde débiteur de 2 592,35 € au 1er janvier 2026. Il convient de rappeler que ne relèvent pas des dispositions de l'article 10-1 précité les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation. Il y a ainsi lieu de déduire du principal les frais intitulés « FRAIS DE PROCEDURE [J] » en date du 7 novembre 2025 d’un montant de 103,14 € dont il n’est pas justifié qu’ils sont contractuellement dus, aucune diligence exceptionnelle n’étant démontrée dès lors ces frais ne sont pas justifiés au regard de l’article 10-1 précité. En conséquence, Madame [I] [J] est redevable de la somme de 2489,21 € au titre des charges de copropriété échues et impayées, des cotisations du fonds de travaux et des frais de recouvrement impayés comptes arrêtés au 1er janvier 2026 selon relevé de compte en date du 17 février 2026. Il ne ressort pas des débats que Madame [I] [J], qui ne comparaît pas, s’est acquittée de la somme requise. Ainsi, Madame [I] [J] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2489,21 € au titre des arriérés de charges avec intérêts à taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, en date du 18 novembre 2025, pour la somme de 354,09 € et à compter de l’assignation, le 2 mars 2026, pour le surplus. Sur la demande de dommages- intérêts En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite. En l'espèce elle a été demandée par le syndicat à compter de l’assignation du 2 mars 2026 pour les arriérés de charges. Elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Madame [I] [J] sera condamnée à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Madame [I] [J] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement par défaut, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en dernier ressort ; CONDAMNE Madame [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 4], représenté par son syndic SARL PROPRIETES DE PROVENCE la somme la somme de 2489,21 € au titre des arriérés de charges avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure avec intérêt à taux légal à compter du 18 novembre 2025, pour la somme de 354,09 € et à compter de du 2 mars 2026, pour le surplus; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 2 mars 2026 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Madame [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 4], représenté par son syndic SARL PROPRIETES DE [Adresse 5] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 4], représenté par son syndic SARL PROPRIETES DE PROVENCE de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LA PRESIDENTE La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d97d11cdc6046d47d21e63
Données disponibles
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