Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d978e9cdc6046d47d1c881
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 680 349 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/04620 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6CF 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 02 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier DEBATS : à l'audience publique du 02 Février 2026 ENTRE : SCI ROYET ET CIE dont le siège social est sis ET COMPAGNIE - [Adresse 1] représentée par Me Laurent VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué à l’audience par Me Elodie JUBAN, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [E] [J] demeurant [Adresse 2] ([Localité 1]) non comparant Madame [A] [Y] demeurant [Adresse 3] non comparante JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2023 à effet le 22 suivant, la SCI ROYET ET CIE a donné à bail à Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à SAINT-ETIENNE 42100, moyennant un loyer mensuel révisable de 980 euros par mois, hors charges. La SCI ROYET ET CIE a fait délivrer le 9 mai 2025 à Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2950,52 euros, échéance d’avril 2025 inclus. Par courrier électronique du 12 mai 2025, la SCI ROYET ET CIE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 septembre 2025, la SCI ROYET ET CIE a attrait Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de location au jour de la décision à intervenir, - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] , avec l’assistance de la force publique si besoin est, - de condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] au paiement des sommes suivantes : 5686,06 euros au titre de sa créance locative à ce jour,outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus entre l’assignation et la date d’audience à venir,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens. la SCI ROYET ET CIE a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 29 septembre 2025. Lors de l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, la SCI ROYET ET CIE, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 6803,49 euros au 1er janvier 2026. Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y], cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] ne se sont pas présentés aux deux rendez-vous proposés par les services sociaux. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 pour y être rendu la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence des défendeurs : Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Il sera fait application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion : L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (...) - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. » En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] le 9 mai 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2950,52 euros, échéance d’avril 2025 inclus et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 juin 2025, et non à la date du jour du jugement à intervenir comme demandé s’agissant d’une demande de constat et non de prononcé. Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] ne se sont pas présentés à l’audience pour notamment solliciter le gel de la clause résolutoire. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux. Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ». Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif : Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, la SCI ROYET ET CIE verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 6803,49 euros, échéance de janvier 2026 inclus. Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] n’ont pas sollicité un délai de paiement, y compris par écrit. Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] à payer la somme de 6803,49 euros, échéance de janvier 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation : Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] sont donc désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance. Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] seront en outre condamnés in solidum à payer à la SCI ROYET ET CIE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort, CONSTATE que le bail en date du 20 décembre 2023 à effet le 22 suivant conclu entre la SCI ROYET ET CIE d’une part, et Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 4] à SAINT-ETIENNE (42100) s’est trouvé de plein droit résilié le 20 juin 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] à payer à la SCI ROYET ET CIE la somme de 6803,49 euros, échéance de janvier 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] à verser à la SCI ROYET ET CIE une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DIT que faute par Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] au paiement des dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [J] et Madame [A] [Y] à payer à la SCI ROYET ET CIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 433-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d978e9cdc6046d47d1c881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel