Tribunal JudiciaireChambre 8 REFERES
Tribunal Judiciaire · Chambre 8 REFERES — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d97400cdc6046d47d15de9
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de désignation d'un mandataire ad hoc d'une copropriété en pré-difficulté dans le cadre d'une procédure d'alerte
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS 02 Avril 2026 -------------------- N° RG 25/00298 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWIO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- ORDONNANCE DE REFERE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président Greffier : Madame LE DUFF Maryline Débats à l'audience publique du 5 Février 2026 ; Décision par mise à disposition au greffe le 2 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats ; _____________________ DEMANDEURS : Monsieur [K] [M], né le 6 Novembre 1947 à [Localité 1] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Pierre GUILLON, avocat au barreau de LORIENT S.A.R.L. DE LA POINTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Pierre GUILLON, avocat au barreau de LORIENT Monsieur [E] [M], né le 1er Juin 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Pierre GUILLON, avocat au barreau de LORIENT DÉFENDEURS : Madame [J] [F], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO Monsieur [V] [A], né le 8 Avril 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO Rep/assistant : Me Anne DESLANDES, avocat au barreau D’EURE Madame [L] [G], demeurant [Adresse 5] Non représentée Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 5] Non représenté **** EXPOSE DU LITIGE L’immeuble situé [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis défini par la loi du 10 juillet 1965. Au sein de cette copropriété : Monsieur [E] [M] et Madame [K] [W] épouse [M], sont propriétaires des lots n°2, 14, 21 et 22, La SARL DE LA POINTE sont propriétaires des lots n° 5, 6, 19 et 20,Madame [J] [F] est propriétaire des lots n°1 et 7, Monsieur [V] [A] est propriétaire des lots 4, 11, 13, 15, 16, 17, 18 et 25,Monsieur [B] [I] et Madame [L] [G] sont propriétaires des lots n°3, 23 et 24. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2024, la proposition d’élection du cabinet SYNDXPERT en qualité de syndic de la copropriété a été rejetée. Par actes de commissaire de justice des 4, 5 et 12 septembre 2025, Monsieur [E] [M], Madame [K] [W] et la SARL DE LA POINTE ont fait assigner Madame [J] [F], Monsieur [V] [A], Monsieur [B] [I] et Madame [L] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/298) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, de : A titre principal, constater que les demandeurs détiennent au moins 15 % des voix des copropriétaires ;Constater que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ;En conséquence, ordonner la désignation de tel administrateur provisoire qui plaira à la juridiction avec pour mission et ce pendant 2 ans de : Lui accorder les pouvoirs d’une assemblée générale afin de réaliser les travaux nécessaires et urgents dans la cage d’escalier,Prendre les mesures nécessaires pour rétablir le fonctionnement normal de la copropriété,Lui confier tous les pouvoirs d’un syndic de copropriété,Lui confier toute mission complémentaire qui plaira à la juridiction de céans. A titre subsidiaire, compte tenu de l’urgence, ordonner un renvoi sur le fond afin qu’il soit statué sur le fond en application de l’article 873-1 du code de procédure civile ; Condamner les défendeurs solidum à régler une somme de 2.000 euros à Monsieur et Madame [M], ainsi qu’une somme de 2.000 euros à la SARL DE LA POINTE outre les dépens comprenant les frais de constat du commissaire de justice du 11 juillet 2025. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, Madame [J] [F] demande au juge des référés de : Lui décerner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un administrateur provisoire à la condition de limiter sa mission à la convocation, dans un délai maximum de 3 mois à compter de sa désignation, l’assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic ;Condamner Monsieur [M], Madame [W] et la SARL DE LA POINTE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, Monsieur [V] [A] demande au juge des référés de : Déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes présentées par Monsieur [E] [M], Madame [K] [W] et la SARL DE LA POINTE ; Par conséquent, débouter Monsieur [E] [M], Madame [K] [W] et la SARL DE LA POINTE de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner in solidum Monsieur [E] [M], Madame [K] [W] et la SARL DE LA POINTE à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Le dossier était évoqué à l’audience du 5 février 2026 et mis en délibéré au 2 avril 2026. Monsieur [V] [A], représenté par son conseil, était autorisé à produire une note en délibéré avant le 26 février 2026, à laquelle les demandeurs étaient autorisés à répondre avant le 12 mars 2026. Motifs Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc A titre liminaire, il convient de relever que les demandeurs sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 sans préciser le fondement exact de leur demande. Monsieur [A] prétend que les consorts [M] et la SARL DE LA POINTE fondent leur demande sur l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article dispose en son alinéa 1er que si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc. Monsieur [A] conclut, à raison, à l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un administrateur provisoire devant le juge des référés dès lors qu’une telle demande, fondée sur l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, excède les pouvoirs du juge des référés. Cependant, les parties s’accordent sur le fait que, suite à l’assemblée générale du 17 décembre 2024, la copropriété n’est plus gérée par aucun syndic. Madame [F] indique qu’en l’absence de syndic, ce sont les dispositions de l’article 17 de la loi 10 juillet 1965 qui s’appliquent. Il résulte des alinéas 3 et 4 de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 que, « à défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble. Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic ». L’article 46 du décret du 17 mars 1967 précise qu’à défaut de nomination du syndic par l’assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d’un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble. Selon l’article 47 du décret du 17 mars 1967, dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune assemblée n’a été réunie depuis celle du 17 décembre 2024 au cours de laquelle les copropriétaires ont rejeté la désignation du cabinet Syndxpert en qualité de syndic de la copropriété. Or, s’il est possible pour tout intéressé, et notamment les copropriétaires, de solliciter par voie de requête la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété, dès lors que la saisine par voie d’assignation se heurterait à l’absence de tout syndic pour la recevoir, aucun texte ne le prive de son droit de le faire à l’occasion d’une procédure contradictoire, étant rappelé qu’une telle procédure est le principe et la procédure non contradictoire l’exception, d’autant que le référé – rétractation formé à l’encontre de l’ordonnance ayant désigné un administrateur provisoire n’est ouvert qu’aux copropriétaires. En l’occurrence, tous les copropriétaires sont parties à la présente procédure. Dans ces conditions, il convient de désigner un administrateur provisoire de la copropriété avec pour unique mission de convoquer les copropriétaires à une assemblée générale consacrée au choix d’un syndic professionnel sur la base d’une liste qu’il établira préalablement en précisant les honoraires. Sur les autres demandes Au regard des faits de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Les considérations d’équité justifient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ; Désignons SELARL PRAXIS pris en la personne de Me [Y] en tant qu’administrateur provisoire de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6] avec pour mission de convoquer les copropriétaires à une assemblée générale consacrée au choix d’un syndic professionnel sur la base d’une liste qu’il établira préalablement en précisant les honoraires ; Disons que la mission de l’administrateur provisoire prendra fin dès que l’assemblée générale aura désigné son syndic ; Déboutons Monsieur [E] [M], Madame [K] [W] et la SARL DE LA POINTE du surplus de leurs demandes ; Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le greffier Le juge des référés
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873-1 du code de procédure civile
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