Trib. de Commercechambre 1-2
Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69d973e4cdc6046d47d15b2b
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 2 361 715 €
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG J2025000440 AFFAIRE 2024060030 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 542 016 381 Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat (D578) et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119) ET : SAS LES DISQUES DU MAQUIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 912 993 516 Partie défenderesse : non comparante AFFAIRE 2025015417 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 542 016 381 Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat (D578) et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET, avocat (J119) ET : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES DISQUES DU MAQUIS, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Faits La SAS LES DISQUES DU MAQUIS (ci-après MAQUIS) a pour activité notamment l'édition musicale. Par contrat du 03 mai 2022, MAQUIS a ouvert un compte courant professionnel dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC). Puis par LRAR (pli réceptionné) en date du 24 juin 2023, CIC a mis en demeure MAQUIS de régler dans un délai d'un mois son compte débiteur de 21 246,11 €. En vain. CIC a alors assigné le 17 septembre 2024 MAQUIS devant ce tribunal (RG 2024060030). Puis, par jugement en date du 28 novembre 2024, ce tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation simplifiée à l'encontre de MAQUIS et a nommé Me [T] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire. CIC a déclaré une créance auprès du liquidateur judiciaire à titre chirographaire pour la somme de 23 617,15 € par lettre datée du 16 décembre 2024. Puis CIC a attrait Me [T] [R] ès qualité devant ce tribunal (RG 2025015417). Ainsi se présente l'affaire. Procédure RG 2024060030 Par acte signifié le 17 septembre 2024 selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC, CIC a assigné MAQUIS. RG 2025015417 Par acte signifié à personne morale le 19 février 2025, CIC a assigné BDR&ASSOCIES en la personne de Me [T] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES DISQUES DU MAQUIS. Par ces actes, CIC dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 2298 et suivants du Code Civil, Vu l'article L. 622-28 du code de commerce, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS LES DISQUES DU MAQUIS la somme de 23.617,15 € à titre chirographaire au titre du solde débiteur du Compte numéro 30066 10638 000209218 01. Ordonner la capitalisation des intérêts. MAQUIS et Me [R] n'ont déposé aucune conclusion. A l'audience du 12 juin 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas constitué, n'ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe 8 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l'article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante : CIC soutient que la somme de 23 617,15 € doit être fixée au passif de MAQUIS. Elle produit à cet effet toutes les pièces justificatives. Les Défendeurs n'ont pas présenté de défense. Sur ce, le tribunal, Sur la jonction Dans la mesure où le tribunal estime qu'il de bonne justice de juger les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 2024060030 et RG 2025015417, le tribunal joindra les deux affaires sus visées et procèdera par un même jugement. Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal a vérifié qu'au regard des conditions de délivrance des assignations, celles-ci sont régulières. Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira la demande de CIC régulière et recevable. Sur la demande formulée par CIC Le tribunal relève que CIC verse au visa de sa demande de fixation au passif de sa créance : * Un extrait du BODACC attestant que MAQUIS a fait l'objet de l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée le 28 novembre 2024. * Le contrat d'ouverture d'un compte professionnel ; * Les relevés de compte correspondants sur la période 2023-2024 * La lettre de déclaration de créances de CIC auprès du liquidateur judiciaire attestant que le montant du découvert du compte professionnel est de 23.617,15 €. Le tribunal dit que ces pièces permettent d'établir que la créance de CIC envers MAQUIS est certaine. Le tribunal fixera en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de MAQUIS la somme de 23.617,15 € au titre du solde débiteur du compte de numéro 30066 10638 000209218 01 ouvert dans les livres du CIC. Sur la capitalisation des intérêts : CIC demande la capitalisation des intérêts. Le tribunal relève que l'article L 622-28 du code de commerce dispose que : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. ». Dans la mesure où la demande du CIC ne concerne pas un prêt consenti mais un découvert bancaire, le tribunal dit que l'article susvisé ne s'applique pas et déboutera CIC de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de droit. Sur les dépens Le tribunal condamnera Me [T] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES DISQUES DU MAQUIS qui succombe aux dépens ; Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Joint les affaires enrôlées RG 2024060030 et RG 2025015417 sous un seul et même numéro RGJ2025000440 ; * Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES DISQUES DU MAQUIS la somme de 23.617,15 € au titre du solde débiteur du Compte numéro 30066 10638 000209218 01 ouvert dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; * Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de capitalisation des intérêts ; * Condamne la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES DISQUES DU MAQUIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli. Délibéré le 26 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1103 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle L. 622-28 du code de commercearticle L 622-28 du code de commerce dispose quearticle 1343-2 du Code civilarticle 1343-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69d973e4cdc6046d47d15b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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