Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d96da4cdc6046d47d0d75f
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 20 625 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE : Le 16 janvier 2017, M. [O] [Z] a consulté M. [X] [Y], médecin endocrinologue exerçant à titre libéral au sein de l’Hôpital américain de [Localité 6], en vue de réaliser un bilan de surveillance de son diabète. A cette occasion, M. [Y] lui a notamment prescrit un bilan biologique complet, comprenant le dosage d’un indicateur de la coagulation sanguine (INR), ainsi qu’une consultation en cardiologie réalisée par M. [H] [L], médecin cardiologue exerçant à titre libéral au sein du même établissement. M. [Y] a, par la suite, modifié la posologie du traitement anticoagulant suivi par le patient. Le 16 mars 2017, M. [Z] a été victime d’un accident vasculaire cérébrale ischémique. Il a alors saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France qui, après avoir ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 21 janvier 2019, a émis l’avis, le 11 avril 2019, que la réparation des préjudices incombait à M. [Y] à hauteur de 10 %. La CCI d’Ile-de-France a ordonné une nouvelle expertise, dont le rapport a été déposé le 2 septembre 2022, et a fixé, selon avis du 20 octobre 2022, les différents préjudices subis par M. [O] [Z]. Ce dernier n’a pas accepté la proposition d’indemnisation qui a été formulée par l’assureur de M. [Y]. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 19, 21 et 24 avril 2023, M. [O] [Z], son épouse, Mme [J] [T] épouse [Z], ainsi que ses enfants, M. [I] [Z], M. [C] [Z] et Mme [Q] [Z], ont fait assigner M. [Y], son assureur, la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF), M. [L] et son assureur, la société anonyme La médicale, devant la présente juridiction, en présence de la société de droit marocain AtlantaSanad, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, les consorts [Z] demandent au tribunal de : - juger que les manquements relevés par les experts sont à l’origine d’une perte de chance de 75 % d’éviter un accident vasculaire cérébral, - juger que la responsabilité de M. [Y] dans la survenue de cet accident est de 25 %, - juger que la responsabilité de M. [L] dans la survenue de cet accident est de 25 %, - condamner in solidum M. [Y] et la société MACSF à payer les sommes suivantes : 194 113,23 euros à M. [O] [Z] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,3 750 euros à Mme [J] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,1 875 euros à M. [I] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,1 875 euros à M. [C] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,1 875 euros à Mme [Q] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,- condamner in solidum M. [L] et la société La médicale à payer les sommes suivantes : 194 113,23 euros à M. [O] [Z] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,3 750 euros à Mme [J] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,1 875 euros à M. [I] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,1 875 euros à M. [C] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,1 875 euros à Mme [Q] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,- condamner in solidum M. [Y], la société MACSF, M. [L] et la société La médicale à payer à M. [O] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [Y], la société MACSF, M. [L] et la société La médicale aux dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que les experts désignés par la CCI d’Ile-de-France ont relevé plusieurs manquements à l’origine de l’accident vasculaire subi par M. [O] [Z] ; que si M. [Y] a correctement augmenté la posologie du médicament anticoagulant, il n’a pas précisé sur l’ordonnance que son dosage devait être adapté en fonction du taux d’INR du patient, il n’a prescrit aucune mesure de contrôle de cet indicateur après la modification du traitement, il n’a dispensé aucune éducation thérapeutique au sujet dudit traitement, et il n’a pas adressé de lettre explicative au médecin cardiologue qui suivait habituellement M. [O] [Z] au Maroc ; qu’en outre, M. [L] ne s’est pas préoccupé du résultat de l’analyse de l’INR alors qu’il s’agissait d’un patient à risque porteur d’une valve mécanique aortique, qu’il n’a rédigé son compte rendu de consultation qu’après la survenue de l’accident, et qu’il n’a pas dispensé d’information au patient au sujet de son traitement anticoagulant ; que les experts ont conclu que la responsabilité de M. [Y] et de M. [L] était engagée dans la limite de 25 % chacun en raison d’une perte de chance d’éviter l’accident vasculaire cérébral ; que c’est dès lors à tort que la CCI d’Ile-de-France a écarté la responsabilité de M. [L] et qu’elle a limité la perte de chance imputable à M. [Y] à 10 % ; qu’ainsi, ils sont fondés, en application des articles L. 1142-1 et L. 1142-8 du code de la santé publique, à obtenir réparation de leurs préjudices dans les limites retenues par les experts. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [Y] et la société MACSF sollicitent de : - juger que les manquements retenus à l’encontre de M. [Y] n’ont été à l’origine que d’une perte de chance de 10 % d’éviter la survenance de l’accident vasculaire cérébral, - déclarer satisfactoires, après application du taux de responsabilité de 10 %, les offres suivantes au profit de M. [O] [Z] : assistance par tierce personne temporaire : 2 704,80 euros,assistance par tierce personne permanente : 10 873,06 euros,dépenses de santé actuelles et frais divers : 13 719,49 euros,frais de logement adapté : 2 381,60 euros,pertes de gains professionnels : réservé,déficit fonctionnel temporaire : 2 404 euros,souffrances endurées : 1 200 euros,préjudice esthétique temporaire : 500 euros,déficit fonctionnel permanent : 1 105 euros,préjudice esthétique permanent : 400 euros,préjudice d’agrément : 2 000 euros,préjudice sexuel : 800 euros,- dire, à titre subsidiaire, que ne saurait être alloué à M. [O] [Z] une somme supérieure à 7 212,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, après application du taux de responsabilité de 10 %, - dire, à titre subsidiaire, que ne saurait être alloué à M. [O] [Z] une somme supérieure à 24 406 euros euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, après application du taux de responsabilité de 10 %, - déclarer satisfactoires, après application du taux de responsabilité de 10 %, les offres suivantes au profit des victimes indirectes : préjudice d’affection de Mme [J] [Z] : 1 000 euros, préjudice d’affection de M. [I] [Z], M. [C] [Z] et Mme [Q] [Z] : 500 euros à chacun,- limiter la demande formée au titre des frais irrépétibles à la somme de 150 euros, - rejeter les plus amples demandes. Ils soutiennent essentiellement que si M. [Y] ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochés, le taux de perte de chance ne saurait excéder 10 %, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que le suivi cardiologique de M. [O] [Z] au Maroc a présenté un caractère insuffisant et incomplet, ce qui a joué un rôle majeur et prédominant dans la survenance de l’accident ; qu’en outre, certains de postes de préjudice ne sont pas justifiés alors que d’autres doivent être réduits à de plus justes proportions. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [L] et la société La médicale demandent de : - les mettre hors de cause, - débouter intégralement les demandeurs de leurs prétentions, - condamner les demandeurs ou toute partie succombante aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent essentiellement que M. [L] a réalisé sa consultation cardiologique conformément aux règles de l’art ; qu’en effet, lorsqu’il a vu M. [O] [Z] en consultation, ce dernier venait d’effectuer le bilan biologique prescrit par M. [Y], de sorte que le compte rendu n’était pas encore disponible ; qu’il ne peut donc être reproché au praticien de ne pas s’être soucié du suivi de l’INR alors, au surplus, que M. [O] [Z] devait revoir M. [Y], après la consultation cardiologique, pour analyse du bilan biologique ; que par ailleurs, le patient était porteur d’une valve mécanique et suivait un traitement anticoagulant depuis 1994, de sorte qu’il savait qu’il devait surveiller rigoureusement le taux d’INR ; qu’il ne peut donc être reproché à M. [L] de ne pas avoir assuré l’éducation thérapeutique de M. [O] [Z] à ce sujet ; qu’enfin, le reproche tiré d’un défaut d’organisation au sein de l’Hôpital américain ne saurait lui être imputé. Régulièrement assignée selon les modalités prévues par la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition conclue entre la France et le Maroc le 5 octobre 1957, la société AtlantaSanad n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mai 2024.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2026 N° RG 23/03824 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YL4V N° Minute : AFFAIRE [O] [Z], [J] [T] épouse [Z], [I] [Z], [C] [Z], [Q] [P] [Z] C/ Compagnie d’assurance LA MACSF, [X], [U] [Y], S.A. LA MÉDICALE, [H] [L], S.A. ATLANTASANAD Copies délivrées le : DEMANDEURS Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] - MAROC Madame [J] [T] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 2] - MAROC Monsieur [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] - MAROC Monsieur [C] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] - MAROC Madame [Q] [P] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] - MAROC représentés par Me Christelle APAIRE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 381 et Maître Emeline SELLIER de la Selas AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat plaidant au barreau de Reims DEFENDEURS Compagnie d’assurance LA MACSF [Adresse 5] [Localité 3] Monsieur [X], [U] [Y] [Adresse 6] [Localité 4] représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230 S.A. LA MÉDICALE [Adresse 7] [Localité 5] Monsieur le docteur [H] [L] Hôpital Américain [Adresse 8] [Localité 4] représentés par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0537 S.A. ATLANTASANAD [Adresse 9] [Localité 2] /MAROC défaillante L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur Elsa CARRA, Juge Murielle PITON, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Le 16 janvier 2017, M. [O] [Z] a consulté M. [X] [Y], médecin endocrinologue exerçant à titre libéral au sein de l’Hôpital américain de [Localité 6], en vue de réaliser un bilan de surveillance de son diabète. A cette occasion, M. [Y] lui a notamment prescrit un bilan biologique complet, comprenant le dosage d’un indicateur de la coagulation sanguine (INR), ainsi qu’une consultation en cardiologie réalisée par M. [H] [L], médecin cardiologue exerçant à titre libéral au sein du même établissement. M. [Y] a, par la suite, modifié la posologie du traitement anticoagulant suivi par le patient. Le 16 mars 2017, M. [Z] a été victime d’un accident vasculaire cérébrale ischémique. Il a alors saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France qui, après avoir ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 21 janvier 2019, a émis l’avis, le 11 avril 2019, que la réparation des préjudices incombait à M. [Y] à hauteur de 10 %. La CCI d’Ile-de-France a ordonné une nouvelle expertise, dont le rapport a été déposé le 2 septembre 2022, et a fixé, selon avis du 20 octobre 2022, les différents préjudices subis par M. [O] [Z]. Ce dernier n’a pas accepté la proposition d’indemnisation qui a été formulée par l’assureur de M. [Y]. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 19, 21 et 24 avril 2023, M. [O] [Z], son épouse, Mme [J] [T] épouse [Z], ainsi que ses enfants, M. [I] [Z], M. [C] [Z] et Mme [Q] [Z], ont fait assigner M. [Y], son assureur, la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF), M. [L] et son assureur, la société anonyme La médicale, devant la présente juridiction, en présence de la société de droit marocain AtlantaSanad, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, les consorts [Z] demandent au tribunal de : - juger que les manquements relevés par les experts sont à l’origine d’une perte de chance de 75 % d’éviter un accident vasculaire cérébral, - juger que la responsabilité de M. [Y] dans la survenue de cet accident est de 25 %, - juger que la responsabilité de M. [L] dans la survenue de cet accident est de 25 %, - condamner in solidum M. [Y] et la société MACSF à payer les sommes suivantes : 194 113,23 euros à M. [O] [Z] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,3 750 euros à Mme [J] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,1 875 euros à M. [I] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,1 875 euros à M. [C] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,1 875 euros à Mme [Q] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,- condamner in solidum M. [L] et la société La médicale à payer les sommes suivantes : 194 113,23 euros à M. [O] [Z] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,3 750 euros à Mme [J] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,1 875 euros à M. [I] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,1 875 euros à M. [C] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,1 875 euros à Mme [Q] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,- condamner in solidum M. [Y], la société MACSF, M. [L] et la société La médicale à payer à M. [O] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [Y], la société MACSF, M. [L] et la société La médicale aux dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que les experts désignés par la CCI d’Ile-de-France ont relevé plusieurs manquements à l’origine de l’accident vasculaire subi par M. [O] [Z] ; que si M. [Y] a correctement augmenté la posologie du médicament anticoagulant, il n’a pas précisé sur l’ordonnance que son dosage devait être adapté en fonction du taux d’INR du patient, il n’a prescrit aucune mesure de contrôle de cet indicateur après la modification du traitement, il n’a dispensé aucune éducation thérapeutique au sujet dudit traitement, et il n’a pas adressé de lettre explicative au médecin cardiologue qui suivait habituellement M. [O] [Z] au Maroc ; qu’en outre, M. [L] ne s’est pas préoccupé du résultat de l’analyse de l’INR alors qu’il s’agissait d’un patient à risque porteur d’une valve mécanique aortique, qu’il n’a rédigé son compte rendu de consultation qu’après la survenue de l’accident, et qu’il n’a pas dispensé d’information au patient au sujet de son traitement anticoagulant ; que les experts ont conclu que la responsabilité de M. [Y] et de M. [L] était engagée dans la limite de 25 % chacun en raison d’une perte de chance d’éviter l’accident vasculaire cérébral ; que c’est dès lors à tort que la CCI d’Ile-de-France a écarté la responsabilité de M. [L] et qu’elle a limité la perte de chance imputable à M. [Y] à 10 % ; qu’ainsi, ils sont fondés, en application des articles L. 1142-1 et L. 1142-8 du code de la santé publique, à obtenir réparation de leurs préjudices dans les limites retenues par les experts. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, M. [Y] et la société MACSF sollicitent de : - juger que les manquements retenus à l’encontre de M. [Y] n’ont été à l’origine que d’une perte de chance de 10 % d’éviter la survenance de l’accident vasculaire cérébral, - déclarer satisfactoires, après application du taux de responsabilité de 10 %, les offres suivantes au profit de M. [O] [Z] : assistance par tierce personne temporaire : 2 704,80 euros,assistance par tierce personne permanente : 10 873,06 euros,dépenses de santé actuelles et frais divers : 13 719,49 euros,frais de logement adapté : 2 381,60 euros,pertes de gains professionnels : réservé,déficit fonctionnel temporaire : 2 404 euros,souffrances endurées : 1 200 euros,préjudice esthétique temporaire : 500 euros,déficit fonctionnel permanent : 1 105 euros,préjudice esthétique permanent : 400 euros,préjudice d’agrément : 2 000 euros,préjudice sexuel : 800 euros,- dire, à titre subsidiaire, que ne saurait être alloué à M. [O] [Z] une somme supérieure à 7 212,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, après application du taux de responsabilité de 10 %, - dire, à titre subsidiaire, que ne saurait être alloué à M. [O] [Z] une somme supérieure à 24 406 euros euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, après application du taux de responsabilité de 10 %, - déclarer satisfactoires, après application du taux de responsabilité de 10 %, les offres suivantes au profit des victimes indirectes : préjudice d’affection de Mme [J] [Z] : 1 000 euros, préjudice d’affection de M. [I] [Z], M. [C] [Z] et Mme [Q] [Z] : 500 euros à chacun,- limiter la demande formée au titre des frais irrépétibles à la somme de 150 euros, - rejeter les plus amples demandes. Ils soutiennent essentiellement que si M. [Y] ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochés, le taux de perte de chance ne saurait excéder 10 %, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que le suivi cardiologique de M. [O] [Z] au Maroc a présenté un caractère insuffisant et incomplet, ce qui a joué un rôle majeur et prédominant dans la survenance de l’accident ; qu’en outre, certains de postes de préjudice ne sont pas justifiés alors que d’autres doivent être réduits à de plus justes proportions. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [L] et la société La médicale demandent de : - les mettre hors de cause, - débouter intégralement les demandeurs de leurs prétentions, - condamner les demandeurs ou toute partie succombante aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent essentiellement que M. [L] a réalisé sa consultation cardiologique conformément aux règles de l’art ; qu’en effet, lorsqu’il a vu M. [O] [Z] en consultation, ce dernier venait d’effectuer le bilan biologique prescrit par M. [Y], de sorte que le compte rendu n’était pas encore disponible ; qu’il ne peut donc être reproché au praticien de ne pas s’être soucié du suivi de l’INR alors, au surplus, que M. [O] [Z] devait revoir M. [Y], après la consultation cardiologique, pour analyse du bilan biologique ; que par ailleurs, le patient était porteur d’une valve mécanique et suivait un traitement anticoagulant depuis 1994, de sorte qu’il savait qu’il devait surveiller rigoureusement le taux d’INR ; qu’il ne peut donc être reproché à M. [L] de ne pas avoir assuré l’éducation thérapeutique de M. [O] [Z] à ce sujet ; qu’enfin, le reproche tiré d’un défaut d’organisation au sein de l’Hôpital américain ne saurait lui être imputé. Régulièrement assignée selon les modalités prévues par la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition conclue entre la France et le Maroc le 5 octobre 1957, la société AtlantaSanad n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le droit à indemnisation Selon l’article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute. Selon l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, l'information due à toute personne sur son état de santé porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsqu'une faute a été constatée dans l'accomplissement de tels actes et qu'il ne peut être tenu pour certain qu'en son absence le dommage ne serait pas survenu ou que sa survenance n'est pas la conséquence de cette faute, le préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas subir ce dommage, laquelle présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable (not. 1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.138). Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si celles-ci étaient présentes (not. Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.545), il en va autrement lorsque l'expertise est diligentée à la demande d'une CCI dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique. Enfin, selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, il est constant que M. [O] [Z] a consulté M. [Y] au cours du mois de janvier 2017 en vue de réaliser un bilan de surveillance de son diabète et que ce dernier lui a notamment prescrit à cette occasion un dosage de l’INR ainsi qu’une consultation cardiologique auprès de M. [L], avant de modifier son traitement anticoagulant dont la posologie apparaissait insuffisante. Il est encore acquis aux débats que le 16 mars 2017, M. [O] [Z] a été victime d’un accident vasculaire cérébrale ischémique. Si les experts désignés à la demande de la CCI d’Ile-de-France concluent que M. [Y] “a rempli son rôle en réadaptant la dose de Sintrom à la vue d’un taux d’INR insuffisant” et que “la modification de la posologie a été faite selon les règles”, ils précisent toutefois que ce praticien “n’a pas achevé sa prise en charge” dès lors, d’une part, qu’il “n’a pas fait d’ordonnance de suivi d’INR” en y mentionnant qu’il avait “augmenté le Sintrom et que l’INR (devait) être contrôlé quelques jours après”, d’autre part, qu’il a commis une “insuffisance dans la transmission d’une information médicale au confrère qui s’occupait de Monsieur [Z] au Maroc” lequel “n’a pas été averti du taux d’INR bas et de la nécessité de contrôler (ce taux) et si besoin de réajuster le traitement” et, enfin, qu’il est à l’origine d’un “défaut d’information sur les risques encourus par un traitement insuffisant chez une personne comportant un risque thromboembolique important”, “les consignes pour faire ce type de contrôle (n’ayant) pas été clairement expliquées ou du moins comprises par M. [Z]”. Par ailleurs, le rapport d’expertise retient que la prise en charge de M. [L] a été fautive, en premier lieu, en ce qu’il “n’a pas cherché à connaître le taux d’INR de monsieur [Z], patient à risque ayant une valve mécanique aortique, ce qui fait partie de la consultation de cardiologie”, alors qu’il “aurait pu récupérer l’INR du patient ou du moins s’assurer auprès du docteur [Y] que tout était fait selon les bonnes pratiques” et, en second lieu, en ce qu’il a réalisé, à l’instar de son confrère, une “mauvaise éducation thérapeutique” en s’abstenant “de lui transmettre les informations [...] concernant son traitement anticoagulant par oral et par écrit (documents d’information, carnet d’anticoagulation)”. Il s’évince de ces conclusions que MM. [Y] et [L] ont commis des fautes à l’occasion de la prise en charge de M. [Z], la circonstance que le patient bénéficiait par ailleurs d’un suivi médical au Maroc ou encore qu’il était porteur d’une valve aortique mécanique, ce qui induirait qu’il avait connaissance de la nécessité de surveiller rigoureusement le taux d’INR, ne dispensait pas les praticiens de leurs obligations. Les experts concluent que M. [O] [Z] a perdu “une chance importante”, qu’ils évaluent à 75 %, d’éviter un accident vasculaire cérébral ischémique, tout en précisant que ce préjudice est imputable à 50 % “aux médecins de l’Hôpital américain”, dont 25 % pour M. [Y] et 25 % pour M. [L], et à 50 % aux médecins qui “suivaient habituellement (le patient) au Maroc”. Les demandeurs ne produisent aucun élément médical susceptible de remettre en cause cette évaluation, le tribunal n’étant pas lié par l’avis émis par la CCI d’Ile-de-France le 20 octobre 2022. Ainsi, MM. [Y] et [L] ont engagé leur responsabilité dans la limite d’une perte de chance de 37,5 %, étant précisé que s’ils ont concouru à la réalisation du même dommage, de sorte que le partage de responsabilité entre eux, tel qu’il a été fixé par les experts, n’est pas de nature à affecter l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime, les demandeurs ne sollicitent pas leur condamnation in solidum et se bornent à réclamer réparation de leurs préjudices dans les limites ci-dessus rappelées. En conséquence, il y a lieu de condamner, d’une part, M. [Y] et la société MACSF, qui ne dénie pas sa garantie, in solidum entre eux, et, d’autre part, M. [L] et la société La médicale, qui ne la décline pas davantage, in solidum entre eux, à réparer les conséquences dommageables de l’accident dans la limite d’une perte de chance de 37,5 %, dont la moitié imputable aux premiers et l’autre moitié imputable aux seconds. Sur la liquidation des préjudices Sur les préjudices de M. [O] [Z] Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [O] [Z], âgé de 73 ans lors des faits et de 76 ans à la consolidation de son état de santé fixée le 18 juin 2020, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025, fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %, qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles. - Dépenses de santé actuelles Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. M. [O] [Z] sollicite la somme de 137 194,90 euros avant application du taux de perte de chance, dont celle de 4 640,27 euros au titre des frais de séjour au sein de la clinique Jerrada Oasis au Maroc, celle de 131 130,80 euros au titre des frais de séjour au sein la clinique Valmont en Suisse, ainsi que celle de 1 423,83 euros au titre des frais d’avion qu’il a exposés à l’occasion de ce dernier séjour. M. [Y] et la société MACSF offrent la somme de 13 719,49 euros, après application d’un taux de perte de chance de 10 %. M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande. En l’espèce, il sera d’emblée relevé que les frais d’avion exposés par le demandeur en vue de se rendre à la clinique Valmont en Suisse seront appréciés au titre des frais divers. Sur ce, le rapport d’expertise retient comme imputable au fait dommageable, au titre des dépenses de santé actuelles, “les frais relatifs à la prise en charge de la complication ainsi que l’hospitalisation initiale de 4 jours”, outre “le séjour en MPR en Suisse”. A cet égard, les factures versées aux débats révèlent que M. [O] [Z] a réglé la somme de 51 364 dirhams lors de son séjour à la clinique [Etablissement 1] à compter du 20 mars 2017 et celle de 131 130,80 francs suisses [178 980,80 - 27 600 - 20 250], déduction faite du “forfait accompagnant”, lors de son séjour à la clinique Valmont en Suisse à compter du 12 mai 2017, étant observé qu’il n’est ni démontré ni même soutenu que ces frais auraient été pris en charge, en tout ou partie, par un quelconque organisme social obligatoire. Ainsi, en tenant compte de la perte de chance, il sera alloué à la victime la contre-valeur en euro au jour du jugement des sommes de 19 261,50 dirhams [51 364 x 37,5 %] et de 49 174,05 francs suisses [131 130,80 x 37,5 %], dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la contre-valeur en euro au jour du jugement des sommes de 9 630,75 dirhams [19 261,50 / 2] et de 24 587,03 francs suisses [49 174,05 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la contre-valeur en euro au jour du jugement des sommes de 9 630,75 dirhams [19 261,50 / 2] et de 24 587,03 francs suisses [49 174,05 / 2]. - Frais divers Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement. M. [O] [Z] sollicite la somme de 137 194,90 euros avant application du taux de perte de chance, dont celle de 4 640,27 euros au titre des frais de séjour au sein de la clinique Jerrada Oasis au Maroc, celle de 131 130,80 euros au titre des frais de séjour au sein la clinique Valmont en Suisse, ainsi que celle de 1 423,83 euros au titre des frais d’avion qu’il a exposés à l’occasion de ce dernier séjour. M. [Y] et la société MACSF offrent la somme de 13 719,49 euros, après application d’un taux de perte de chance de 10 %. M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande. En l’espèce, seule la prétention relative au paiement de la somme de 1 423,83 euros sera appréciée à ce stade, le surplus des demandes indemnitaires ayant été indemnisé plus avant au titre des dépenses de santé actuelles. Dès lors que l’expert a retenu l’imputabilité des frais de séjour au sein de la clinique suisse de [Localité 7], le demandeur est fondé à obtenir le remboursement des frais d’avion qu’il a exposés pour s’y rendre pour un montant total de 15 854 dirhams [7 928 + 7 926], qu’il limite toutefois à la somme de 15 794 dirhams. Aussi, après application du taux de perte de chance, il lui sera alloué la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 5 922,75 dirhams [15 794 x 37,5 %], dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 2 961,38 dirhams [5 922,75 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 2 961,38 dirhams [5 922,75 / 2]. - [Localité 8] personne avant consolidation Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. M. [O] [Z] sollicite une somme de 81 536 euros avant application du taux de perte de chance, sur la base d’un taux horaire de 16 euros. M. [Y] et la société MACSF offrent la somme de 2 704,80 euros sur la base d’un taux horaire de 6 euros et, subsidiairement, celle de 7 121,80 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros, après application d’un taux de perte de chance de 10 %. M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande. En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 5 heures par jour pendant 18 mois à compter du 16 mai 2017 (550 jours), puis de 4 heures par jour jusqu’à la consolidation (580 jours). Dès lors que le principe de la réparation intégrale commande d’indemniser le préjudice en fonction des besoins de la victime, sans perte ni profit, que le demandeur est un ressortissant marocain qui réside au Maroc et qu’il n’est pas contesté que le taux horaire moyen d’une assistance par tierce personne s’élève dans ce pays à 16 dirhams, il sera retenu une base horaire de 6 euros telle qu’elle est proposée en défense. Ainsi, ce poste de préjudice peut s’évaluer comme suit : - 5 x 550 x 6 = 16 500 euros, - 4 x 580 x 6 = 13 920 euros, soit un total de 30 420 euros. Dès lors, en tenant compte du taux de perte de chance, il sera alloué à la victime la somme de 11 407,50 euros [30 420 x 37,5 %], dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la somme de 5 703,75 euros [11 407,50 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la somme de 5 703,75 euros [11 407,50 / 2]. - Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. M. [O] [Z] sollicite la somme de 490 905 euros avant application du taux de perte de chance, en faisant valoir qu’il n’est plus apte à exercer son emploi antérieur de marchand de tissu et de promoteur immobilier depuis l’accident, qu’il aurait poursuivi cette activité jusqu’à l’âge de 78 ans et qu’il a ainsi perdu 50 % de chance de percevoir un revenu net annuel moyen de 196 362 euros au cours des cinq années qui ont suivi le fait dommageable. M. [Y] et la société MACSF demandent au tribunal de réserver ce poste de préjudice en soutenant qu’il se trouve en cours d’évaluation. M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande. En l’espèce, il sera observé que seule la perte de gains professionnels alléguée jusqu’à la consolidation fixée le 18 juin 2020 sera évaluée par le tribunal à ce stade, le préjudice survenu postérieurement à cette date relevant de la perte de gains professionnels futurs. Il est constant que M. [O] [Z] était gérant d’une société dénommée Blue capital, dont l’objet social consistait en une activité de marchand de tissus et de promoteur immobilier, qui a fait l’objet d’une liquidation au cours de l’année 2021. S’il ressort du rapport d’expertise que M. [O] [Z] n’est pas apte à reprendre son emploi dans les conditions antérieures, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir une perte de gains professionnels imputable à l’accident. En effet, les déclarations fiscales produites aux débats au titre des années 2013 à 2018 révèlent que les revenus professionnels du demandeur variaient significativement d’un exercice à l’autre, et que ceux perçus au titre de l’année 2018, soit postérieurement au fait dommageable survenu le 16 mars 2017, ont été supérieurs à ceux perçus les deux années précédentes. Partant, la demande ne peut qu’être rejetée. - [Localité 8] personne après consolidation M. [O] [Z] demande une somme de 306 186,86 euros avant application du taux de perte de chance, sur la base d’un taux horaire de 17 euros. M. [Y] et la société MACSF offrent la somme de 10 873,06 euros sur la base d’un taux horaire de 7 euros et, subsidiairement, celle de 26 406 euros sur la base d’un taux horaire de 17 euros, après application d’un taux de perte de chance de 10 %. M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande. En l’espèce, le rapport d’expertise retient un besoin en aide humaine à raison de 4 heures par jour à titre viager. Ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, dès lors qu’il n’est pas contesté que le taux horaire moyen d’une assistance par tierce personne au Maroc s’élève à 16 dirhams, il sera retenu une base horaire de 7 euros, telle qu’elle est proposée en défense, sur 412 jours pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l'évolution des coûts de la tierce personne. Ainsi, le préjudice peut s’évaluer ainsi : - coût annuel : 4 x 412 x 7 = 11 536 euros, - capitalisation sur la base d’un euro de rente viager pour un homme âgé de 76 ans au jour de la consolidation : 11 536 x 10,435 = 120 378,16 euros. Dès lors, en tenant compte du taux de perte de chance, il sera alloué à la victime la somme de 45 141,81 euros [120 378,16 x 37,5 %], dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la somme de 22 570,91 euros [45 141,81 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la somme de 22 570,90 euros [45 141,81 / 2]. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation. M. [O] [Z] sollicite la somme de 490 905 euros avant application du taux de perte de chance, en faisant valoir qu’il n’est plus apte à exercer son emploi antérieur de marchand de tissu et de promoteur immobilier depuis l’accident, qu’il aurait poursuivi cette activité jusqu’à l’âge de 78 ans et qu’il a ainsi perdu 50 % de chance de percevoir un revenu net annuel moyen de 196 362 euros au cours des cinq années qui ont suivi le fait dommageable. M. [Y] et la société MACSF demandent au tribunal de réserver ce poste de préjudice en soutenant qu’il se trouve en cours d’évaluation. M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande. En l’espèce, seule la perte de gains professionnels alléguée postérieurement à la consolidation fixée le 18 juin 2020 sera évaluée par le tribunal à ce stade, le préjudice survenu antérieurement à cette date ayant été apprécié au titre de la perte de gains professionnels actuels. A cet égard, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, les déclarations fiscales versées aux débats ne permettent pas, en raison de leur caractère fluctuant, d’établir la perte de revenus alléguée. En conséquence, la demande doit être rejetée. - Aménagement du logement Ce préjudice correspond au montant des frais que la victime doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son handicap. M. [O] [Z] sollicite une somme de 23 816,27 euros avant application du taux de perte de chance. M. [Y] et la société MACSF offrent la somme de 2 381,60 euros, après application d’un taux de perte de chance de 10 %. M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande. En l’espèce, le rapport d’expertise conclut que “du fait de l’instabilité séquellaire et de la réduction de l’autonomie dans les déplacements, monsieur [Z] doit pouvoir bénéficier d’un logement adapté à son handicap avec accessibilité de plain pied du logement et du parking, barres de maintien dans les WC, la salle de bains, douche de plain pied”. Le demandeur produit, à cet égard, une facture établie par l’entreprise Le Haroussi & cie le 28 juin 2017 dont il résulte que le coût d’aménagement de son logement, consistant notamment en l’“installation de mains courantes”, en la “modification de l’aménagement des pièces d’eau” et en la “réalisation d’un lieu de nuit au rez-de-chaussée avec point d’eau et WC”, s’élève à la somme de 263 528 dirhams. Par conséquent, après application du taux de perte de chance, il lui sera alloué la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 98 823 dirhams [263 528 x 37,5 %], dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 49 411,50 dirhams [98 823 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 49 411,50 dirhams [98 823 / 2]. - Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. M. [O] [Z] sollicite une somme de 24 060 euros avant application du taux de perte de chance. M. [Y] et la société MACSF offrent la somme de 2 404 euros, après application d’un taux de perte de chance de 10 %. M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande. En l’espèce, compte tenu des périodes mentionnées dans le rapport d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour, tel que sollicité en demande : - déficit fonctionnel temporaire total du 16 mars 2017 au 15 mai 2017 (61 jours) : 61 x 25 = 1 525 euros, - déficit fonctionnel temporaire de 80 % du 16 mai 2017 au 18 juin 2020 (1130 jours) : 1130 x 25 x 80 % = 22 600 euros, soit un total de 24 125 euros [1 525 + 22 600]. Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de 24 125 euros, ramenée à celle de 24 060 euros, dans la limite de ce qui est sollicité en demande. En tenant compte du taux de perte de chance, il sera dès lors alloué à la victime la somme de 9 022,50 euros [24 060 x 37,5 %], dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la somme de 4 511,25 euros [9 022,50 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la somme de 4 511,25 euros [9 022,50 / 2]. - Souffrances endurées Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation. M. [O] [Z] sollicite une somme de 15 000 euros avant application du taux de perte de chance. M. [Y] et la société MACSF offrent la somme de 1 200 euros, après application d’un taux de perte de chance de 10 %. M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande. En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 4 sur 7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 15 000 euros, soit celle de 5 625 euros [15 000 euros x 37,5 %] après application du taux de perte de chance, dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la somme de 2 812,50 euros [5 625 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la somme de 2 812,50 euros [5 625 / 2]. - Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. M. [O] [Z] sollicite une somme de 5 000 euros avant application du taux de perte de chance. M. [Y] et la société MACSF offrent la somme de 500 euros, après application d’un taux de perte de chance de 10 %. M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande. En l’espèce, le rapport d’expertise retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 4 sur 7 en raison des “déficits moteur” et du “trouble du langage à communication” justifiant l’allocation d’une somme de 5 000 euros. Dès lors, en tenant du taux de perte de chance, il sera dès lors alloué à la victime la somme de 1 875 euros [5 000 x 37,5 %], dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la somme de 937,50 euros [1 875 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la somme de 937,50 euros [1 875 / 2]. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. M. [O] [Z] sollicite une somme de 165 000 euros avant application du taux de perte de chance. M. [Y] et la société MACSF offrent la somme de 1 105 euros, après application d’un taux de perte de chance. M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande En l’espèce, le rapport d’expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 75 % en prenant en compte “l’aphasie et les troubles cognitifs, ainsi que le retentissement moral en lien avec les conséquences fonctionnelles des séquelles neurologiques”. La victime étant âgée de 76 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 750 euros, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 206 250 euros [2 750 x 75], ramenée à celle de 165 000 euros, dans la limite de ce qui est sollicité. Aussi, en tenant compte du taux de perte de chance, il sera dès lors alloué à la victime la somme de 61 875 euros [165 000 x 37,5 %], dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la somme de 30 937,50 euros [61 875 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la somme de 30 937,50 euros [61 875 / 2]. - Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. M. [O] [Z] sollicite une somme de 4 000 euros avant application du taux de perte de chance. M. [Y] et la société MACSF offrent la somme de 400 euros, après application d’un taux de perte de chance de 10 %. M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande En l’espèce, fixé à 2,5 sur 7 dans le rapport d’expertise, il justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros. Par conséquent, après application du taux de perte de chance, il sera alloué la somme de 1 500 euros [4 000 x 37,5 %], dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la somme de 750 euros [1500 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la somme de 750 euros [1 500 / 2]. - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. M. [O] [Z] sollicite une somme de 30 000 euros avant application du taux de perte de chance. M. [Y] et la société MACSF offrent la somme de 2 000 euros, après application d’un taux de perte de chance de 10 %. M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande En l’espèce, les attestations produites en demande, dont il résulte que le demandeur “est devenu très casanier” alors qu’il était “actif et dynamique”, sont insuffisantes à établir que celui-ci pratiquait, antérieurement à l’accident, une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il s’ensuit que la demande tendant à l’indemnisation du préjudice d’agrément n’est pas justifiée. Toutefois, M. [Y] et la société MACSF offrent la somme de 2 000 euros qui sera dès lors allouée à M. [O] [Z]. En revanche, la demande formée à l’encontre de M. [L] et de la société La médicale, lesquels n’offrent aucune somme à ce titre, doit être rejetée. - Préjudice sexuel Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. M. [O] [Z] sollicite une somme de 8 000 euros avant application du taux de perte de chance. M. [Y] et la société MACSF offrent la somme de 800 euros, après application d’un taux de perte de chance de 10 %. M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande En l’espèce, le rapport d’expertise mentionne qu’aucun préjudice sexuel n’a été allégué par le demandeur. En outre, ce dernier ne produit aucun élément probant de nature étayer sa demande. Dès lors, la demande sera rejetée. - Préjudice financier M. [O] [Z] sollicite une somme de 289,74 euros en faisant valoir que les virements réalisés sur le compte suisse de la clinique Valmont ont généré des frais bancaires. Il réclame, en outre, celle de 63 503,81 euros [49 147,24 + 4 816,07 + 8 394,91 + 1 145,59] en soutenant qu’il a supporté les frais de transport et d’hébergement de ses proches qui l’ont accompagné lors de son séjour en Suisse. M. [Y], la société MACSF, M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande. En l’espèce, il ressort de l’avis de débit versé aux débats que le demandeur a supporté des commissions bancaires d’un montant de 3 221,61 dirhams [1 975,61 + 1 246] à l’occasion du paiement des frais de séjour au sein de la clinique Valmont en Suisse. Il apparaît, en outre, que celui-ci a réglé la somme de 20 250 francs suisses au titre du forfait accompagnant ainsi que celle de 14 354 dirhams [6 458 + 7 896] au titre des frais de transport en vue d’être accompagné par son épouse lors de ce séjour. Il s’ensuit que le préjudice subi peut être fixé à la contre-valeur en euro au jour du jugement des sommes de 17 575,61 dirhams [3 221,61 + 14 354] et de 20 250 francs suisses. En revanche, la victime ne rapporte pas la preuve de la nécessité d’être accompagnée par ses trois enfants majeurs lors de son séjour à la clinique Valmont, alors qu’il n’est par ailleurs pas démontré que ceux-ci résidaient au sein du domicile familial au moment de cette hospitalisation. Dès lors, après application du taux de perte de chance, il sera alloué : - la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 6 590,85 dirhams [17 575,61 x 37,5 %], dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 3 295,43 dirhams [6 590,85 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 3 295,43 dirhams [6 590,85 / 2] ; - la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 7 593,75 francs suisses [20 250 francs suisses x 37,5 %], dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 3 796,88 francs suisses [7 593,75 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 3 796,88 francs suisses [7 593,75/ 2]. Sur le préjudice d’affection des proches Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Mme [J] [T] épouse [Z] réclame la somme de 20 000 euros avant application du taux de perte de chance. M. [I] [Z], M. [C] [Z] et Mme [Q] [Z] sollicitent, chacun, celle de 10 000 euros avant application du taux de perte de chance. M. [Y] et la société MACSF offrent la somme de 1 000 euros à Mme [J] [T] épouse [Z] et celle de 500 euros à chacun des trois enfants, après application d’un taux de perte de chance de 10 %. M. [L] et la société La médicale concluent au rejet de la demande En l’espèce, les souffrances endurées par la victime directe et les séquelles qu’elle conserve de l’accident ont nécessairement engagé une souffrance morale à son épouse ainsi qu’à ses trois enfants qui justifient d’allouer, à la première, la somme de 18 000 euros et, aux derniers, celle de 10 000 euros à chacun. Dès lors, après application du taux de perte de chance, il y a lieu d’allouer : - la somme de 6 750 euros [18 000 x 37,5 %] à Mme [J] [T] épouse [Z], dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la somme de 3 375 euros [6 750 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la somme de 3 375 euros [6 750 / 2] ; - la somme de 3 750 euros [10 000 x 37,5 %] à M. [I] [Z], dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la somme de 1 875 euros [3 750 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la somme de 1 875 euros [3 750 / 2] ; - la somme de 3 750 euros [10 000 x 37,5 %] à M. [C] [Z], dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la somme de 1 875 euros [3 750 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la somme de 1 875 euros [3 750 / 2] ; - la somme de 3 750 euros [10 000 x 37,5 %] à Mme [Q] [Z], dont la moitié à la charge de M. [Y] et de la société MACSF, soit la somme de 1 875 euros [3 750 / 2], et l’autre moitié à la charge de M. [L] et de la société La médicale, soit la somme de 1 875 euros [3 750 / 2]. Sur les frais du procès En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés in solidum par M. [Y], la société MACSF, M. [L] et la société La médicale, qui succombent. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum M. [Y], la société MACSF, M. [L] et la société La médicale à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Dit que M. [X] [Y] et M. [H] [L] ont engagé leur responsabilité à l’égard de M. [O] [Z] dans la limite d’une perte de chance de 37,5 % ; Condamne in solidum M. [X] [Y] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance du corps de santé français à payer à M. [O] [Z], provisions non déduites, les sommes suivantes : - la contre-valeur en euro au jour du jugement des sommes 9 630,75 dirhams et de 24 587,03 francs suisses au titre des dépenses de santé actuelles, - la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 2 961,38 dirhams au titre des frais divers, - 5 703,75 euros au titre de l’aide humaine temporaire, - 22 570,90 euros au titre de l’aide humaine permanente, - la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 49 411,50 dirhams au titre du logement adapté, - 4 511,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 2 812,50 euros au titre des souffrances endurées, - 937,50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 30 937,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - la contre-valeur en euro au jour du jugement des sommes de 3 295,43 dirhams et de 3 796,88 francs suisses au titre du préjudice financier, Condamne in solidum M. [H] [L] et la société anonyme La médicale à payer à M. [O] [Z], provisions non déduites, les sommes suivantes : - la contre-valeur en euro au jour du jugement des sommes 9 630,75 dirhams et de 24 587,03 francs suisses au titre des dépenses de santé actuelles, - la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 2 961,38 dirhams au titre des frais divers, - 5 703,75 euros au titre de l’aide humaine temporaire, - 22 570,90 euros au titre de l’aide humaine permanente, - la contre-valeur en euro au jour du jugement de la somme de 49 411,50 dirhams au titre du logement adapté, - 4 511,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 2 812,50 euros au titre des souffrances endurées, - 937,50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 30 937,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - la contre-valeur en euro au jour du jugement des sommes de 3 295,43 dirhams et de 3 796,88 francs suisses au titre du préjudice financier, Condamne in solidum M. [X] [Y] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance du corps de santé français à payer à Mme [J] [T] épouse [Z], provisions non déduites, la somme de 3 375 euros au titre du préjudice d’affection ; Condamne in solidum M. [X] [Y] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance du corps de santé français à payer à M. [I] [Z], provisions non déduites, la somme de 1 875 euros au titre du préjudice d’affection ; Condamne in solidum M. [X] [Y] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance du corps de santé français à payer à M. [C] [Z], provisions non déduites, la somme de 1 875 euros au titre du préjudice d’affection ; Condamne in solidum M. [X] [Y] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance du corps de santé français à payer à Mme [Q] [Z], provisions non déduites, la somme de 1 875 euros au titre du préjudice d’affection ; Condamne in solidum M. [H] [L] et la société anonyme La médicale à payer à Mme [J] [T] épouse [Z], provisions non déduites, la somme de 3 375 euros au titre du préjudice d’affection ; Condamne in solidum M. [H] [L] et la société anonyme La médicale à payer à M. [I] [Z], provisions non déduites, la somme de 1 875 euros au titre du préjudice d’affection ; Condamne in solidum M. [H] [L] et la société anonyme La médicale à payer à M. [C] [Z], provisions non déduites, la somme de 1 875 euros au titre du préjudice d’affection ; Condamne in solidum M. [H] [L] et la société anonyme La médicale à payer à Mme [Q] [Z], provisions non déduites, la somme de 1 875 euros au titre du préjudice d’affection ; Condamne in solidum M. [X] [Y], la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance du corps de santé français, M. [H] [L] et la société anonyme La médicale aux dépens ; Condamne in solidum M. [X] [Y], la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance du corps de santé français, M. [H] [L] et la société anonyme La médicale à payer à M. [O] [Z], Mme [J] [T] épouse [Z], M. [I] [Z], M. [C] [Z] et Mme [Q] [Z] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d96da4cdc6046d47d0d75f
Données disponibles
- Texte intégral