Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d96a4bcdc6046d47d095cd
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 41 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, M. [I] [G] et la SAS HISTORIC RACING EVENTS ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [M] [N], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. A l'audience du 27 février 2026, M. [I] [G] et la SAS HISTORIC RACING EVENTS représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande d'expertise à confier à un expert du ressort de la cour d'appel de Lyon et la condamnation de M. [M] [N] à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [M] [N] demande dans ses conclusions déposées à l'audience : - à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes, - à titre subsidiaire, dans le cas où une expertise serait ordonnée, dire que l'expert aura pour mission de détailler l'ensemble des opérations et interventions réalisées sur le véhicule litigieux entre sa date d'acquisition et la date de l'expertise, - le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation in solidum de M. [I] [G] et la SAS HISTORIC RACING EVENTS à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 25/02003 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3NE du 10 Avril 2026 M.I 26/00000372 affaire : [I] [G], S.A.S. HISTORIC RACING EVENTS (HRE) c/ [M] [N] Copie exécutoire délivrée à Me Philippe DUTERTRE Copie certifiée conforme délivrée à Me Vincent MARQUET EXPERTISE l’an deux mil vingt six et le dix Avril À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Monsieur [I] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S. HISTORIC RACING EVENTS (HRE) [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEURS Contre : Monsieur [M] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, M. [I] [G] et la SAS HISTORIC RACING EVENTS ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [M] [N], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. A l'audience du 27 février 2026, M. [I] [G] et la SAS HISTORIC RACING EVENTS représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande d'expertise à confier à un expert du ressort de la cour d'appel de Lyon et la condamnation de M. [M] [N] à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [M] [N] demande dans ses conclusions déposées à l'audience : - à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes, - à titre subsidiaire, dans le cas où une expertise serait ordonnée, dire que l'expert aura pour mission de détailler l'ensemble des opérations et interventions réalisées sur le véhicule litigieux entre sa date d'acquisition et la date de l'expertise, - le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation in solidum de M. [I] [G] et la SAS HISTORIC RACING EVENTS à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 MOTIFS ET DECISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que par acte du 28 février 2025, Monsieur [M] [N] a vendu à Monsieur [G] une voiture de course Renault R5 Turbo année 1983 moyennant le prix de 410 000 euros. Un passeport technique historique délivré par la Fédération française du sport automobile lui a été remis. Monsieur [G] expose qu'il devait participer au volant de cette voiture, au tour de Corse historique du 4 au 11 octobre 2025, que la voiture a été confiée au garage du pilote [X] [W], préparateur à [Localité 3] à cet effet et justifie qu'il a été constaté que l'arceau de sécurité n'était pas la pièce d'origine autorisée pour bénéficier des homologations car la voiture doit être équipée d'un arceau de sécurité de marque MATTER spécialement conçu et agréé pour ce modèle par la fédération. Il est justifié que d'autres réparations ont été réalisées suite à l’achat au vu des factures versées en ce sens. Il ressort des procès-verbaux de constat des 4 et 8 juillet 2025 que les opérations ont été conduites pour la phase de démontage sous le contrôle d'un commissaire de justice qui a placé l'ensemble des pièces sous scellés. Il en ressort que le véhicule est actuellement entreposé à [Localité 3], que le moteur est déposé, qu'en surface le support gauche du moteur est fendu et que l'arceau a été démonté en plusieurs parties ainsi qu'une partie du train avant côté droit et d'autres éléments. Les demandeurs précisent que le véhicule se trouve dans l'Allier dans le ressort de la cour d'appel de Riom mais que le spécialiste qui a supervisé les travaux, qui est en possession des pièces est le garage [W] situé dans le ressort de la cour d'appel de Lyon. Bien que M. [N] s'oppose à la demande d'expertise en faisant valoir qu'elle est inutile car il a accepté de prendre en charge les frais de remplacement de l'arceau de sécurité, que M. [G] a effectué un rallye suite à l'achat du véhicule et que toutes les pièces ont depuis été changées, force est de relever que les pièces litigieuses qui ont été démontées ont fait l'objet d'un constat de commissaire de justice et ont été placées sous scellés de sorte qu'elles peuvent faire l'objet d'investigations techniques. En outre, il est justifié de plusieurs défaillances ayant affecté le véhicule, hors l'arceau de sécurité, ayant nécessité des réparations et le remplacement de certainces pièces, sans que les causes ne soient établies avec l'évidence requise en référé. Dès lors, au vu du prix d'achat du véhicule de 410 000 euros et des réparations qui ont dû être effectuées postérieurement, la demande d'expertise est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées. Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu'à la demande de complément de mission formée par Monsieur [N]. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. [I] [G] et la SAS HISTORIC RACING EVENTS, qui ont intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge M. [I] [G] et la SAS HISTORIC RACING EVENTS les dépens. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder M. [D] [K], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant: [Adresse 3] [Localité 4] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] avec mission de : * se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; *décrire l'ensemble des interventions et réparations réalisées sur le véhicule litigieux entre sa date d'acquisition et la date de l'expertise ; * vérifier la réalité des dysfonctionnements et défaillances affectant le véhicule, allégués par M. [I] [G] et la SAS HISTORIC RACING EVENTS dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ; situer leur date apparition ; * rechercher les causes des désordres ; * préciser les moyens et réparations nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ; * s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que M. [I] [G] et la SAS HISTORIC RACING EVENTS devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 10 juin 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 décembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à la charge de M. [I] [G] et la SAS HISTORIC RACING EVENTS les dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d96a4bcdc6046d47d095cd
Données disponibles
- Texte intégral