Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d96728cdc6046d47d05660
- Date
- 1 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00252 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D37B Rang n° 26/263 ORDONNANCE du 01 Avril 2026 Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé, Vu la procédure, Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant) Concernant : - [Y] [P] né le 04 Mai 1968 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES Et : - Mme [B] [X] épouse [U] [A] (régulièrement convoquée, comparante) - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant) EXPOSÉ DU LITIGE Vu la saisine adressée au greffe le 30 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Y] [P]. Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ; Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ; Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Y] [P], l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu la décision en date du 23/03/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [Y] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ; Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 30/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ; Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, décidée après qu’il a proféré des menaces suicidaires avec une arme à feu. Il s’était isolé à son domicile avec une arme, sans disposer des munitions nécessaires, et avait informé sa sœur de son intention, ce qui a conduit celle-ci à alerter les secours. À son arrivée, il a été placé en chambre de soins intensifs en raison d’un risque suicidaire jugé toujours élevé. L’équipe soignante a observé des tremblements liés à un sevrage alcoolique, le patient consommant de l’alcool depuis plusieurs années tout en minimisant cette problématique. Le médecin souligne également des traits de personnalité immature, impulsive et imprévisible, ainsi qu’une tendance à banaliser ses propos suicidaires pourtant présents depuis plusieurs semaines. Son humeur apparaît dépressive, accompagnée d’angoisses. Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Autorisons à l’égard de [Y] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ; Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ; Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public. Le Greffier Le Juge,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d96728cdc6046d47d05660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel