Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d964a3cdc6046d47d0252e
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 92 300 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 13 novembre 2025, la société Newbaie a assigné M. [Y] [V] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision. Initialement appelée le 16 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mars 2026 au cours de laquelle la société Newbaie, représentée par son conseil, a développé ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : «- dire et juger que la créance dont se prévaut la SARL NEWBAIE à l'encontre de Monsieur [Y] [V] au titre des dégradations causées par ce dernier n'est pas sérieusement contestable, - condamner par conséquent, Monsieur [Y] [V] à lui verser : - la somme provisionnelle de 17.500 euros à valoir que sa créance certaine, liquide et exigible au titre du coût de remise en état des dégradations et correspondant aux deux devis figurants en pièces 6 et 7, à savoir le devis pour la clôture en bois d'un montant de 14.505,24 euros TTC et le devis pour les travaux de maçonnerie pour un montant de 3.300 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024, - la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.». Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, des articles 1240 et suivants du code civil et des articles 4 et 470-1 du code de procédure pénale, que, dans la nuit du 28 au 29 juillet 2024, M. [V] a volontairement détruit la clôture et la gouttière de l'entrepôt lui appartenant. Elle souligne que, s'il n'y a pas eu de poursuites à la suite de sa plainte, M. [V] a néanmoins reconnu sa responsabilité et proposé un remplacement de la clôture par une offre en PVC, ce qu'elle a refusé, souhaitant un remplacement à l'identique en bois, outre un remplacement de la gouttière et la réparation du mur. M. [V], représenté par avocat, s'est référé oralement à ses conclusions écrites pour voir : - à titre principal, rejeter purement et simplement les demandes de la SARL société Newbaie, - à titre subsidiaire, renvoyer les parties en médiation, - à titre infiniment subsidiaire, entériner sa proposition d'indemnisation à hauteur de 2.000 euros pour le préjudice matériel, - en tout état de cause, débouter la société Newbaie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste les dégradations de la gouttière et indique qu'il ne saurait être redevable de la reprise de l'intégralité de la clôture en bois qui était déjà très abîmée et des travaux sur un mur en béton qui n'a pas fait l'objet du sinistre. Il souligne par ailleurs ses difficultés financières. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 10 avril 2026 MINUTE N° 26/325 N° RG 25/01253 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLJN PRONONCÉE PAR Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats et de Cécile CANDAS, Greffier lors du prononcé, ENTRE : S.A.R.L. NEWBAIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Stéphane FOUCAULT de la SELEURL CABINET FOUCAULT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1737, plaidant, Me Charlotte CAEN, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau de l’ESSONNE, DÉFENDEUR D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 13 novembre 2025, la société Newbaie a assigné M. [Y] [V] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision. Initialement appelée le 16 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mars 2026 au cours de laquelle la société Newbaie, représentée par son conseil, a développé ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : «- dire et juger que la créance dont se prévaut la SARL NEWBAIE à l'encontre de Monsieur [Y] [V] au titre des dégradations causées par ce dernier n'est pas sérieusement contestable, - condamner par conséquent, Monsieur [Y] [V] à lui verser : - la somme provisionnelle de 17.500 euros à valoir que sa créance certaine, liquide et exigible au titre du coût de remise en état des dégradations et correspondant aux deux devis figurants en pièces 6 et 7, à savoir le devis pour la clôture en bois d'un montant de 14.505,24 euros TTC et le devis pour les travaux de maçonnerie pour un montant de 3.300 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024, - la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.». Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, des articles 1240 et suivants du code civil et des articles 4 et 470-1 du code de procédure pénale, que, dans la nuit du 28 au 29 juillet 2024, M. [V] a volontairement détruit la clôture et la gouttière de l'entrepôt lui appartenant. Elle souligne que, s'il n'y a pas eu de poursuites à la suite de sa plainte, M. [V] a néanmoins reconnu sa responsabilité et proposé un remplacement de la clôture par une offre en PVC, ce qu'elle a refusé, souhaitant un remplacement à l'identique en bois, outre un remplacement de la gouttière et la réparation du mur. M. [V], représenté par avocat, s'est référé oralement à ses conclusions écrites pour voir : - à titre principal, rejeter purement et simplement les demandes de la SARL société Newbaie, - à titre subsidiaire, renvoyer les parties en médiation, - à titre infiniment subsidiaire, entériner sa proposition d'indemnisation à hauteur de 2.000 euros pour le préjudice matériel, - en tout état de cause, débouter la société Newbaie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste les dégradations de la gouttière et indique qu'il ne saurait être redevable de la reprise de l'intégralité de la clôture en bois qui était déjà très abîmée et des travaux sur un mur en béton qui n'a pas fait l'objet du sinistre. Il souligne par ailleurs ses difficultés financières. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation elle-même n'est pas sérieusement contestable dans son principe, le juge des référés peut accorder une provision au créancier à hauteur du montant non sérieusement contestable. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Par ailleurs, l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au cas présent, M. [V] reconnaît sa responsabilité concernant la dégradation fautive d'une partie de la clôture de sorte que le principe de son obligation d'indemniser la société Newbaie n'est pas sérieusement contestable sur ce point. C'est également le cas concernant la gouttière dont la dégradation est concomitante de celle de la clôture ainsi que cela résulte des éléments de la procédure pénale et des clichés photographiques versés aux débats. Concernant en revanche la dégradation du mur, la responsabilité de M. [V] n'est pas acquise avec l'évidence requise en référé au regard notamment du dépôt de plainte qui ne la mentionne pas de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'indemnisation de ce chef. Par ailleurs, si la société Newbaie produit un devis, rédigé par ses propres soins, à hauteur de 14.505, 24 euros TTC pour 45 ml, cette seule pièce ne saurait établir de manière incontestable le quantum de son préjudice alors que, lors de son dépôt de plainte, elle avait elle-même chiffré le montant total des travaux à la somme inférieure de 10.923 euros TTC pour seulement 30 mètres linéaires. Par ailleurs, il ressort des photographies produites que la clôture était dans un état vétuste de sorte qu'en se prévalant de son état dégradé pour voir réduit le montant qui lui est réclamé, M. [V] relève une contestation sérieuse sur le quantum de la demande. Dès lors, alors que le principe de la responsabilité de M. [V] est acquis pour la clôture et le mur, il convient d'allouer à la société demanderesse une provision à hauteur uniquement du montant non sérieusement contestable de sa créance, soit, au regard des pièces produites de part et d'autre, la somme de 4.000 euros. De nature indemnitaire, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et non du courrier de mise en demeure comme le demande la société. M. [V], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il sera également condamné au paiement de 1.000 euros à la société Newbaie en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des travaux de maçonnerie ; CONDAMNE M. [V] à payer à la société Newbaie la somme de 4.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation des travaux de réparation de la gouttière et de la clôture avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [V] à payer à la société Newbaie la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] aux dépens ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d964a3cdc6046d47d0252e
Données disponibles
- Texte intégral