Tribunal Judiciaire · Chamb. référés(sup 10000) — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d96109cdc6046d47cfdfb5
- Date
- 10 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 10 Avril 2026 N° RG 26/00094 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E3567 N° Minute : 26/260 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.C.I. CHRISAIDE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS substituée par me Sylvain FOURNIER, avocat DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A.R.L. RVS pris en la personne de son liquidateur Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2], [Adresse 1] [Localité 3] S.C.I. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [C], domicilié [Adresse 2], [Adresse 1] [Localité 2] DÉFENDEURS Représentés par Me Romain FLOUTIER assosié de la SCP CABINET FONTAINE &FLOUTIER, membre de L’AARPI adaj Avocats? Avocat au barreau de NIMES, plaidant, substitué par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière CHRISAIDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI CHRISAIDE), en date du 05 février 2026, de la société à responsabilité limitée RVS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL RVS) et de la société civile immobilière LES SOURCES AU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LES SOURCES AU SOLEIL), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la piscine de leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner solidairement la SARL RVS et la SCI LES SOURCES AU SOLEIL à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, Vu l’audience du 24 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL RVS et de la SCI LES SOURCES AU SOLEIL, qui souhaite voir juger que la procédure engagée à l’encontre de la SARL RVS est irrecevable, de donner acte à la SCI LES SOURCES AU SOLEIL de ce qu’elle a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, en outre de mettre les frais de consignation à la charge de la SCI CHRISAIDE, de débouter cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens de l’instance, Vu l’audience du 24 mars 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 10 Avril 2026 N° RG 26/00094 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E3567 N° Minute : 26/260 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE S.C.I. CHRISAIDE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS substituée par me Sylvain FOURNIER, avocat DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A.R.L. RVS pris en la personne de son liquidateur Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2], [Adresse 1] [Localité 3] S.C.I. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [R] [C], domicilié [Adresse 2], [Adresse 1] [Localité 2] DÉFENDEURS Représentés par Me Romain FLOUTIER assosié de la SCP CABINET FONTAINE &FLOUTIER, membre de L’AARPI adaj Avocats? Avocat au barreau de NIMES, plaidant, substitué par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 24 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière CHRISAIDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI CHRISAIDE), en date du 05 février 2026, de la société à responsabilité limitée RVS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL RVS) et de la société civile immobilière LES SOURCES AU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LES SOURCES AU SOLEIL), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la piscine de leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner solidairement la SARL RVS et la SCI LES SOURCES AU SOLEIL à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, Vu l’audience du 24 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL RVS et de la SCI LES SOURCES AU SOLEIL, qui souhaite voir juger que la procédure engagée à l’encontre de la SARL RVS est irrecevable, de donner acte à la SCI LES SOURCES AU SOLEIL de ce qu’elle a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, en outre de mettre les frais de consignation à la charge de la SCI CHRISAIDE, de débouter cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens de l’instance, Vu l’audience du 24 mars 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience, MOTIFS Sur l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de la SARL RVS L’article 1844-8 du code civil dispose que : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. » En outre, il est de jurisprudence constante que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, en dépit de sa radiation au registre du commerce et des sociétés. En l’espèce, il est démontré que la SARL RVS a fait l’objet d’une clôture de liquidation amiable suivie d’une radiation le 1er novembre 2025. En ce sens, la société défenderesse ne dispose plus de la personnalité morale depuis cette date, laquelle est d’ailleurs préalable à la signification de l’assignation introductive d’instance. Dès lors, il convient de constater l’irrecevabilité de l’action à son encontre. Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, il est démontré selon acte authentique de vente en date du 06 janvier 2025, que la SCI CHRISAIDE a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à LAMALOU LES BAINS, auprès de la SARL RVS et de la SCI LES SOURCES AU SOLEIL. La société demanderesse expose que postérieurement à la vente, elle a constaté l’apparition de désordre affectant la piscine. Les allégations de la SCI CHRISAIDE quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé le 12 juin 2025 par commissaire de justice. Enfin la SCI LES SOURCES AU SOLEIL ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages. Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l’espèce, il y a lieu de relever que la SCI LES SOURCES AU SOLEIL a tout intérêt à la modification des chefs de mission, en ce que cette demande apparait utile à la solution du litige et conforme aux dispositions législatives en matière de mesure d’instruction judiciaire. Dès lors les opérations d’expertise présentement ordonnées seront ainsi modifiées dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCI CHRISAIDE supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Constatons que les opérations de liquidation amiable de la société à responsabilité limitée RVS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ont été clôturées avec effet à compter du 1er novembre 2025 ; Déclarons en conséquence la présente action irrecevable à l’encontre de la société à responsabilité limitée RVS, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Madame [Y] [J], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 5]. : 0603495986, Mèl : [Courriel 1] ; Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l’expert la mission suivante : Entendre les parties, recueillir leurs dires, explications et observations respectives, dans le respect du principe du contradictoire ; Entendre tout sachant dont l'audition lui paraîtrait utile et se faire communiquer tous documents techniques, contractuels, comptables ou photographiques qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux, à savoir dans l'enceinte de l'hôtel [Adresse 6], et notamment au niveau de la piscine, de ses abords, de la plage, du local technique et de l'ensemble des installations hydrauliques et de filtration ; Examiner l'ouvrage litigieux, à savoir la piscine et ses équipements, décrire son état actuel et l'ensemble des désordres expressément invoqués par les demandeurs ; Préciser la nature des désordres, leur origine technique, leur gravité, leur importance et leur caractère évolutif, ainsi que leur date ou période probable d'apparition ; Déterminer et décrire l'état de la piscine et de ses équipements au jour de la vente préciser si les désordres invoqués, existaient au jour de la vente du 6 janvier 2025, étaient visibles, apparents ou objectivement décelables par un acquéreur normalement diligent ; Dire si l'état des ouvrages, tel que constaté, révèle l'existence de travaux ou d'aménagements ayant eu pour effet de masquer les désordres ou d'en retarder artificiellement l'apparition ; Analyser l'incidence des travaux, modifications et interventions réalisés postérieurement à la vente par l'acquéreur sur l'état des installations et sur la révélation ou l'aggravation éventuelle des désordres ; Préciser si, depuis la vente, des travaux, réparations ou interventions ont été réalisés sur la piscine ou ses équipements, en identifier la nature, l'étendue et la finalité ; Indiquer lesquels de ces travaux ont été rendus nécessaires par les désordres litigieux, et en chiffrer le coût théorique ainsi que le coût réel lorsqu'il est justifié par pièces ; Décrire les travaux nécessaires à la remise en état complète, conforme et durable de la piscine et de ses équipements, ainsi que la durée normalement prévisible de ces travaux ; Donner son avis sur l’existence des préjudices invoqués, et notamment les préjudices de jouissance et d'exploitation lié à l'impossibilité d'exploiter normalement la piscine dans le cadre de l'activité hôtelière, ainsi que les troubles d'exploitation en découlant ; Rassembler tous les éléments techniques et factuels propres à permettre aux juges du fond de procéder à l'évaluation de ces préjudices ; Donner au tribunal tous éléments permettant de chiffrer le préjudice de jouissance subi par l'exploitant, notamment au regard de la durée d'indisponibilité de la piscine et de son impact sur l'activité de l'établissement ; Fournir tous éléments techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, notamment au regard de la connaissance des désordres par les vendeurs au moment de la vente ; Fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige et à l'éventuelle action au fond qui pourrait être engagée ; S'expliquer techniquement, dans le cadre de l'ensemble de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties, après leur avoir communiqué, au moins un mois auparavant, une note de synthèse, laquelle devra notamment comporter son analyse technique, ses conclusions et le chiffrage des travaux de reprise et de réfection ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; . rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière CHRISAIDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 11 mai 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 09 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ; Condamnons la société civile immobilière CHRISAIDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, La Vice-Présidente,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chamb. référés(sup 10000)
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d96109cdc6046d47cfdfb5
Données disponibles
- Texte intégral