Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d95cc8cdc6046d47cf89ec
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 99 348 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 23 mai 2019, le juge des tutelles de Poissy a prononcé la mise sous tutelle de Madame [E] [B] pour une durée de 10 ans et désigné Monsieur [A] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Poissy a désigné Madame [U] [K] en remplacement de Monsieur [A] [I] en qualité de tuteur aux biens et à la personne de Madame [E] [B]. Reprochant à Monsieur [A] [I] d'avoir commis des fautes dans l'exercice de sa mission, Madame [E] [B], représentée par son tuteur Madame [U] [K], l’a, par exploits de commissaire de justice en date du 18 octobre 2020, fait assigner ainsi que son assureur la société AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de les voir condamnés in solidum, au visa de l’article 421 du code civil, à lui régler les sommes de 32.713,05 euros en réparation de son préjudice financier et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2024 et par voie de commissaire de justice le 19 juin 2024 à partie défaillante, Madame [E] [B] a demandé au tribunal de : « Vu l’article 421 du Code Civil, - CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [I] et son assureur, la Compagnie AREAS DOMMAGES à lui payer les sommes de : 46.639,75 € en réparation de son préjudice financier. 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral. - CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [I] et son assureur, la Compagnie AREAS DOMMAGES, à payer à Maître Raphaël MAYET, avocat associé de la SELARL MAYET ET PERRAULT, la somme de 3.000 € en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991. » Par conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la société AREAS DOMMAGES a demandé au tribunal de : « Vu les articles L112-4 et 113-1 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : Juger que la police souscrite par Monsieur [I] auprès d’AREAS DOMMAGES n’est pas mobilisable, Mettre purement et simplement hors de cause AREAS DOMMAGES, A TITRE SUBSIDIAIRE Juger que les demandes de Madame [B] ne sont pas justifiées, Débouter Madame [B] de ses demandes indemnitaires ou à tout le moins en réduire leur quantum, EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner tout succombant au paiement au profit d’AREAS DOMMAGES à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, Rejeter la demande d’exécution provisoire. » Monsieur [A] [I] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire ayant été fixée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2026. Par message RPVA en date du 10 avril 2025, le Conseil de Madame [E] [B] a signifié le décès de sa cliente survenu le [Date décès 1] 2025 à [Localité 4] (78). Par ordonnance du 21 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Versailles a désigné la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [B]. Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire signifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la Direction nationale d’intervention domaniale, ès qualités de curateur à succession vacante de Madame [E] [B], demande au tribunal de : « Vu l’article 421 du code civil, - CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [I] et son assureur, la Compagnie AREAS DOMMAGES, à payer à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMINIALES, en sa qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B], les sommes de : 46.639,75 euros en réparation de son préjudice financier ; 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. - CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [I] et son assureur, la Compagnie AREAS DOMMAGES, à payer à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALES, en sa qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONSTATER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; - CONDAMNER les défendeurs aux dépens ». Elle soutient que Monsieur [A] [I] a été défaillant dans l’exercice de la mesure de la tutelle qui lui a été confiée en n’ayant pas souscrit de mutuelle pour son compte ni effectué de démarches pour qu’elle puisse percevoir l’allocation au logement au moment de son entrée en EHPAD, en s’étant abstenu de procéder à la vente de son bien immobilier alors que les charges étaient croissantes, son inertie l’ayant contrainte à engager des dépenses conséquentes en règlement des diligences effectuées par Madame [U] [K]. Elle souligne qu’il a reconnu lui-même s’être laissé débordé et que le juge des tutelles a refusé l’approbation des comptes lors du changement de tuteur. Elle affirme que ces négligences ont causé un préjudice financier à Madame [E] [B] résultant d’une dette hospitalière de 4.618,58 euros, faute d’avoir souscrit une mutuelle, de la perte de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) (2.954 euros) et de l’allocation logement (2.085,27 euros) depuis son admission en maison de retraite qui n’ont pu être recouvrées, des charges de chauffage (4.993,48 euros), de la moins-value de la vente de son bien immobilier, intervenue tardivement (14.000 euros), des charges générées par le bien soit des charges de copropriété (4.624,91 euros), taxes foncières (366 euros), et factures de téléassistance (179,20 euros), ainsi le paiement des émoluments complémentaires (12.891,61 euros) et frais kilométriques (69,70 euros) du nouveau tuteur. Elle fait valoir l’existence d’un préjudice moral résultant de l’abandon par son tuteur et des procédures de recouvrement de créances directement engagées à son encontre sans mise en cause du nouveau tuteur. Elle soutient que la garantie de la société AREAS DOMMAGES est acquise pour les dommages causés par Monsieur [A] [I], son assuré, et considère que la clause d’exclusion de garantie n’est pas valable dès lors qu’elle prive la garantie de sa substance en contredisant les dispositions spéciales de la police d’assurance relative aux contrats souscrits par des mandats judiciaires à la protection des majeurs, et qu’elle ne figure pas en caractères très apparents. Par dernières conclusions récapitulatives en défense n°2 signifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de : « Vu les articles L112-4 et 113-1 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : Juger que la police souscrite par Monsieur [I] auprès d’AREAS DOMMAGES n’est pas mobilisable, Mettre purement et simplement hors de cause AREAS DOMMAGES, A TITRE SUBSIDIAIRE Juger que les demandes de la succession de Madame [B], représentée par la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, ne sont pas justifiées, Débouter la succession de Madame [B], représentée par la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, de ses demandes indemnitaires ou à tout le moins en réduire leur quantum, EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner tout succombant au paiement au profit d’AREAS DOMMAGES à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, Rejeter la demande d’exécution provisoire ». Elle soutient à titre principal que sa garantie n’est pas mobilisable, les conditions particulières de la garantie souscrite par Monsieur [A] [I] pour son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs stipulant une exclusion de garantie pour les dommages résultant de la non-exécution ou du retard dans l’exécution des prestations. Elle affirme que la clause d’exclusion de garantie insérée dans les conditions particulières du contrat d’assurance est valable, l’intitulé étant explicite, écrit de manière apparente de nature à attirer l’attention de l’assuré sur ces textes d’exclusion, détaillé et contenant une liste limitative. Elle considère à titre subsidiaire que les demandes ne sont pas justifiées. S’agissant du préjudice financier, elle estime qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice en lien avec l’absence de souscription de mutuelle, aucune précision n’étant apportée sur les frais de soins réglés. Elle soutient qu’il n’est pas justifié que l’APA aurait pu être médicalement admise à une date antérieure à celle attribuée, et que la simulation de la CAF est insuffisante pour prouver une perte d’allocation au logement. Elle conteste le bien-fondé du préjudice résultant de l’absence de mise en vente de l’appartement en l’absence de preuve que la situation médicale de Madame [E] [B] obérait tout espoir de retour à domicile dès son entrée en EHPAD, outre le fait que le mandat de son administré ne comportait pas la mission de disposer de ses biens immobiliers. Elle considère par ailleurs qu’il n’est pas démontré qu’il était dans son intérêt de le vendre au plus tôt. Elle estime enfin qu’il n’est pas justifié dans son principe ni dans son quantum du règlement des honoraires exceptionnels au nouveau tuteur. S’agissant du préjudice moral, elle considère que le montant du préjudice n’est pas justifié. Monsieur [A] [I] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement rendu en première instance sera réputé contradictoire. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé au 10 avril 2026 pour production par le Conseil de la Direction nationale d’intervention domaniale, ès qualités de curateur à succession vacante de Madame [E] [B], des justificatifs de la signification de ses conclusions d’intervention volontaire à Monsieur [A] [I], défendeur défaillant, et ce avant le 16 mars 2026. Par message RPVA du 6 mars 2026, le Conseil de la Direction nationale d’intervention domaniale a produit l’acte de signification de ses conclusions à Monsieur [A] [I], partie défaillante, en date du 3 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 10 AVRIL 2026 N° RG 23/05872 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTHY Code NAC : 58E DEMANDERESSE : DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, dont le siège est situé [Adresse 1], ès qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B] née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1] (78) demeurant en dernier lieu à l’EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 2] représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 393 DEFENDEURS : AREAS DOMMAGES, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le N°775 670 466, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par, Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 315, avocat postulant et Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [A] [J] [R] [I] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (75) demeurant [Adresse 4] [Localité 3] défaillant ACTE INITIAL du 18 Octobre 2023 reçu au greffe le 25 Octobre 2023. Copie exécutoire :Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 393, Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 315 DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Janvier 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé au 10 avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 23 mai 2019, le juge des tutelles de Poissy a prononcé la mise sous tutelle de Madame [E] [B] pour une durée de 10 ans et désigné Monsieur [A] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Poissy a désigné Madame [U] [K] en remplacement de Monsieur [A] [I] en qualité de tuteur aux biens et à la personne de Madame [E] [B]. Reprochant à Monsieur [A] [I] d'avoir commis des fautes dans l'exercice de sa mission, Madame [E] [B], représentée par son tuteur Madame [U] [K], l’a, par exploits de commissaire de justice en date du 18 octobre 2020, fait assigner ainsi que son assureur la société AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de les voir condamnés in solidum, au visa de l’article 421 du code civil, à lui régler les sommes de 32.713,05 euros en réparation de son préjudice financier et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2024 et par voie de commissaire de justice le 19 juin 2024 à partie défaillante, Madame [E] [B] a demandé au tribunal de : « Vu l’article 421 du Code Civil, - CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [I] et son assureur, la Compagnie AREAS DOMMAGES à lui payer les sommes de : 46.639,75 € en réparation de son préjudice financier. 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral. - CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [I] et son assureur, la Compagnie AREAS DOMMAGES, à payer à Maître Raphaël MAYET, avocat associé de la SELARL MAYET ET PERRAULT, la somme de 3.000 € en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991. » Par conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la société AREAS DOMMAGES a demandé au tribunal de : « Vu les articles L112-4 et 113-1 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : Juger que la police souscrite par Monsieur [I] auprès d’AREAS DOMMAGES n’est pas mobilisable, Mettre purement et simplement hors de cause AREAS DOMMAGES, A TITRE SUBSIDIAIRE Juger que les demandes de Madame [B] ne sont pas justifiées, Débouter Madame [B] de ses demandes indemnitaires ou à tout le moins en réduire leur quantum, EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner tout succombant au paiement au profit d’AREAS DOMMAGES à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, Rejeter la demande d’exécution provisoire. » Monsieur [A] [I] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire ayant été fixée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2026. Par message RPVA en date du 10 avril 2025, le Conseil de Madame [E] [B] a signifié le décès de sa cliente survenu le [Date décès 1] 2025 à [Localité 4] (78). Par ordonnance du 21 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Versailles a désigné la Direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [E] [B]. Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire signifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la Direction nationale d’intervention domaniale, ès qualités de curateur à succession vacante de Madame [E] [B], demande au tribunal de : « Vu l’article 421 du code civil, - CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [I] et son assureur, la Compagnie AREAS DOMMAGES, à payer à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMINIALES, en sa qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B], les sommes de : 46.639,75 euros en réparation de son préjudice financier ; 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. - CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [I] et son assureur, la Compagnie AREAS DOMMAGES, à payer à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALES, en sa qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONSTATER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ; - CONDAMNER les défendeurs aux dépens ». Elle soutient que Monsieur [A] [I] a été défaillant dans l’exercice de la mesure de la tutelle qui lui a été confiée en n’ayant pas souscrit de mutuelle pour son compte ni effectué de démarches pour qu’elle puisse percevoir l’allocation au logement au moment de son entrée en EHPAD, en s’étant abstenu de procéder à la vente de son bien immobilier alors que les charges étaient croissantes, son inertie l’ayant contrainte à engager des dépenses conséquentes en règlement des diligences effectuées par Madame [U] [K]. Elle souligne qu’il a reconnu lui-même s’être laissé débordé et que le juge des tutelles a refusé l’approbation des comptes lors du changement de tuteur. Elle affirme que ces négligences ont causé un préjudice financier à Madame [E] [B] résultant d’une dette hospitalière de 4.618,58 euros, faute d’avoir souscrit une mutuelle, de la perte de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) (2.954 euros) et de l’allocation logement (2.085,27 euros) depuis son admission en maison de retraite qui n’ont pu être recouvrées, des charges de chauffage (4.993,48 euros), de la moins-value de la vente de son bien immobilier, intervenue tardivement (14.000 euros), des charges générées par le bien soit des charges de copropriété (4.624,91 euros), taxes foncières (366 euros), et factures de téléassistance (179,20 euros), ainsi le paiement des émoluments complémentaires (12.891,61 euros) et frais kilométriques (69,70 euros) du nouveau tuteur. Elle fait valoir l’existence d’un préjudice moral résultant de l’abandon par son tuteur et des procédures de recouvrement de créances directement engagées à son encontre sans mise en cause du nouveau tuteur. Elle soutient que la garantie de la société AREAS DOMMAGES est acquise pour les dommages causés par Monsieur [A] [I], son assuré, et considère que la clause d’exclusion de garantie n’est pas valable dès lors qu’elle prive la garantie de sa substance en contredisant les dispositions spéciales de la police d’assurance relative aux contrats souscrits par des mandats judiciaires à la protection des majeurs, et qu’elle ne figure pas en caractères très apparents. Par dernières conclusions récapitulatives en défense n°2 signifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de : « Vu les articles L112-4 et 113-1 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL : Juger que la police souscrite par Monsieur [I] auprès d’AREAS DOMMAGES n’est pas mobilisable, Mettre purement et simplement hors de cause AREAS DOMMAGES, A TITRE SUBSIDIAIRE Juger que les demandes de la succession de Madame [B], représentée par la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, ne sont pas justifiées, Débouter la succession de Madame [B], représentée par la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, de ses demandes indemnitaires ou à tout le moins en réduire leur quantum, EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner tout succombant au paiement au profit d’AREAS DOMMAGES à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, Rejeter la demande d’exécution provisoire ». Elle soutient à titre principal que sa garantie n’est pas mobilisable, les conditions particulières de la garantie souscrite par Monsieur [A] [I] pour son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs stipulant une exclusion de garantie pour les dommages résultant de la non-exécution ou du retard dans l’exécution des prestations. Elle affirme que la clause d’exclusion de garantie insérée dans les conditions particulières du contrat d’assurance est valable, l’intitulé étant explicite, écrit de manière apparente de nature à attirer l’attention de l’assuré sur ces textes d’exclusion, détaillé et contenant une liste limitative. Elle considère à titre subsidiaire que les demandes ne sont pas justifiées. S’agissant du préjudice financier, elle estime qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice en lien avec l’absence de souscription de mutuelle, aucune précision n’étant apportée sur les frais de soins réglés. Elle soutient qu’il n’est pas justifié que l’APA aurait pu être médicalement admise à une date antérieure à celle attribuée, et que la simulation de la CAF est insuffisante pour prouver une perte d’allocation au logement. Elle conteste le bien-fondé du préjudice résultant de l’absence de mise en vente de l’appartement en l’absence de preuve que la situation médicale de Madame [E] [B] obérait tout espoir de retour à domicile dès son entrée en EHPAD, outre le fait que le mandat de son administré ne comportait pas la mission de disposer de ses biens immobiliers. Elle considère par ailleurs qu’il n’est pas démontré qu’il était dans son intérêt de le vendre au plus tôt. Elle estime enfin qu’il n’est pas justifié dans son principe ni dans son quantum du règlement des honoraires exceptionnels au nouveau tuteur. S’agissant du préjudice moral, elle considère que le montant du préjudice n’est pas justifié. Monsieur [A] [I] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement rendu en première instance sera réputé contradictoire. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 février 2026, prorogé au 10 avril 2026 pour production par le Conseil de la Direction nationale d’intervention domaniale, ès qualités de curateur à succession vacante de Madame [E] [B], des justificatifs de la signification de ses conclusions d’intervention volontaire à Monsieur [A] [I], défendeur défaillant, et ce avant le 16 mars 2026. Par message RPVA du 6 mars 2026, le Conseil de la Direction nationale d’intervention domaniale a produit l’acte de signification de ses conclusions à Monsieur [A] [I], partie défaillante, en date du 3 mars 2026. MOTIFS Sur l’absence de comparution de Monsieur [A] [I] Monsieur [A] [I] est défaillant à la procédure. Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire. Sur l’intervention volontaire et la recevabilité des demandes L’article 66 du code de procédure civile dispose : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. » Il résulte des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile que l'intervention, qui est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’article 802 du code de procédure civile dispose : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. » L’article 803, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. En l’espèce, Madame [E] [B], demanderesse, est décédée le [Date décès 1] 2025 soit après l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2025, l’affaire ayant été fixée pour être plaidée à l’audience du 9 janvier 2026. Par ordonnance en date du 21 août 2025, la Direction nationale d’intervention domaniale a été désignée en qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B]. Elle a fait signifier des conclusions d’intervention volontaire le 23 décembre 2025 formulant les demandes à l’encontre de Monsieur [A] [I] et de la société AREAS DOMMAGES que celles précédemment émises par Madame [E] [B]. Le 7 janvier 2026, la société AREAS DOMMAGES a fait signifier des conclusions récapitulatives en défense N°2 contre la Direction nationale d’intervention domaniale ès qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B]. Elle reprend les mêmes demandes que celles contenues dans ses précédentes conclusions signifiées à Madame [E] [B] le 9 septembre 2024. En application des articles 802, alinéa 2, et 803, alinéa 2, du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevables les conclusions signifiées par la Direction nationale d’intervention domaniale signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture sans qu’il soit nécessaire de révoquer celle-ci, aucune demande n’ayant au surplus été formulée par les parties en ce sens. De même, il y a lieu de déclarer recevables les conclusions signifiées par la société AREAS DOMMAGES, ses demandes étant actualisées pour tenir compte de l’intervention volontaire à l’instance de la Direction nationale d’intervention domaniale. L’intervention volontaire de la Direction nationale d’intervention domaniale ès qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B] est recevable, l’action de Madame [E] [B] étant transmissible. Sur l’opposabilité des clauses d’exclusion de garantie Aux termes de l’article L.113-1, alinéa 1er, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Il résulte par ailleurs de l’article L.112-4, dernier alinéa, du même code que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [I] a souscrit auprès de la société AREAS DOMMAGES un contrat responsabilité civile chef d’entreprise à effet au 26 février 2019. La demanderesse verse aux débats une attestation de la société AREAS DOMMAGES aux termes de laquelle il résulte que la police responsabilité civile entreprise souscrite couvre exclusivement l’activité suivante : « RC mandataire judiciaire à la protection des majeurs ». Les conditions particulières du contrat d’assurance « Responsabilité civile mandataire judiciaire à la protection des majeurs » produites aux débats par la société AREAS DOMMAGES stipulent que : « 1 – Activités de l’assuré Le contrat s’applique aux activités suivantes exclusivement : - Mandataire judicaire à la protection des majeurs (MJPM – code naf 6910 Z). (…) 2 – Dispositions spéciales I – Clause RC Professionnelle M.J.P.M. A – R.C. EXPLOITATION Cette garantie est accordée dans les termes et limites des conditions générales et des présentes conditions particulières, étant toutefois précisé qu’en sus des exclusions des conditions générales, sont exclus de cette garantie : - les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti, - les dommages résultant d’erreurs ou fautes professionnelles commises dans l’exercice des activités de l’assuré, - les risques de « responsabilité civile professionnelle » définie au B-1 ci-après. B – R.C. PROFESSIONNELLE B-1 R.C. PROFESSIONNELLE Définition de la garantie L’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l’assuré, aux termes des dispositions légales en vigueur, en raison des dommages causés aux tiers du fait : a) D’erreurs, omissions, négligences ou fautes professionnelles commises dans l’exercice des activités définies au contrat, b) de la perte ou la destruction de supports matériel de données, pièces ou documents qui ont été confiés à l’assuré dans le cadre de ses activités professionnelles, y compris les frais nécessaires à la reconstitution de ces pièces ou documents. B-2 EXCLUSIONS APPLICABLES AUX GARANTIES RC PROFESSIONNELLES En complément des exclusions prévues aux conditions générales, sont exclus de ces garanties : (…) d) les dommages résultant de la non-exécution des prestations. e) les dommages résultant de retard dans l’exécution des prestations, sauf si ce retard résulte exclusivement : - d’un incendie, d’une explosion, d’un dégât des eaux ou d’un bris de machine survenant dans les locaux dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant, ; - d’un décès ou d’une incapacité par accident ou maladie de la personne chargée du projet ; - de la rupture du contrat de travail liant cette personne à l’assuré, à la condition que cette rupture soit uniquement le fait de cette personne. (…) » Ces clauses d’exclusion figurent dans les conditions particulières du contrat, éditées indépendamment du contrat d’assurance, dans lequel elles sont mentionnées en caractères très apparents, étant rédigées en lettres capitales et en un titre explicite, de sorte qu’elles ne laissent aucun doute à l’assuré sur leur portée. La Direction nationale d’intervention domaniale ne peut donc être suivie sur l’irrégularité formelle de la rédaction de ces clauses. En revanche, il est constant qu’une clause d’exclusion doit être claire, précise et non équivoque, ce que rappelle d’ailleurs la société AREAS DOMMAGES. En l’espèce, les conditions particulières stipulent, au titre de la définition de la responsabilité civile professionnelle, que l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l’assuré, aux termes des dispositions légales en vigueur, en raison des dommages causés aux tiers du fait d’erreurs, omissions, négligences ou fautes professionnelles commises dans l’exercice des activités définies au contrat (page 1). Or ces mêmes conditions excluent de la garantie les dommages résultant de la non-exécution ou du retard dans l’exécution des prestations (page 2). Ces deux exclusions de garantie, au demeurant imprécises sur la notion de « prestations », sont contredites par les dispositions précédentes qui consacrent la garantie des dommages causés aux tiers du fait d’erreurs, omissions, négligences ou fautes professionnelles commises par l’assuré dans l’exercice de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il y a lieu de souligner à cet égard que l’exclusion de garantie ne vise pas spécifiquement les dommages causés aux tiers résultant de la non-exécution des prestations, comme le soutient la société AREAS DOMMAGES. En tout état de cause, Madame [E] [B] avait bien la qualité de tiers, les conditions générales du contrat d’assurance définissant le tiers comme étant toute personne autre que l’assuré (page 5), ce qui est bien le cas en l’espèce. Il s’ensuit que les clauses d’exclusion ne sont pas claires, précises et non équivoques, de sorte qu’elles ne sauraient être opposables à Monsieur [A] [I] et, partant, à la Direction nationale d’intervention domaniale ès qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B]. La société AREAS DOMMAGES doit donc sa garantie à Monsieur [A] [I] et sera par conséquent condamnée à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise contractuelle. Sur la responsabilité civile professionnelle de Monsieur [A] [I] Sur le principe de la responsabilité L'article 421 du code civil dispose que : « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. » L’article 422 alinéa 2 du code civil prévoit : « Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. » En l’espèce, Monsieur [A] [I], mandataire judiciaire en charge des majeurs protégés, a été désigné en qualité de tuteur de Madame [E] [B] à compter du 23 mai 2019. Madame [B] est entrée en maison de retraite médicalisée le 29 avril 2020. Dans son ordonnance du 7 novembre 2022 de décharge de Monsieur [A] [I] de ses fonctions de tuteur et de désignation de Madame [U] [K] pour le remplacer, le juge de tutelles a relevé que : - malgré les différents rappels effectués auprès du mandataire, les éléments demandés et notamment les comptes de gestion n’avaient pas été rendus en temps et en heure, - il y avait urgence à intervenir au regard de la dette existante auprès du foyer où réside la majeure protégée, qui l’avait alerté à plusieurs reprises, et un risque d’arrêt du bénéfice de l’aide sociale. Cette défaillance dans la gestion de la tutelle est encore relevée au travers des échanges intervenus avec Madame [U] [K] lors de la reprise de la mesure, qui n’a pas obtenu l’ensemble des éléments concernant notamment le patrimoine, les charges et ressources de Madame [E] [B]. Bien plus, Monsieur [A] [I] reconnaît dans son mail du 2 décembre 2022 : « Je vous avais indiqué que dans le dossier de Madame [B] je m’étais laissé clairement déborder… », et n’a pas contesté les reproches qui lui étaient faits. Dans son ordonnance de taxe du 3 octobre 2023, le juge des tutelles souligne que l’agrément de Monsieur [A] [I] lui a été retiré par arrêté du Préfet des Yvelines du 1er février 2023, ce qui a emporté sa radiation de la liste des mandataires judiciaires. Il précise que la mesure de protection ouverte était à l’abandon depuis plus de trois années et a nécessité d’importantes diligences justifiant l’indemnité exceptionnelle sollicitée par le nouveau tuteur. De nombreuses démarches ont en effet dû être entreprises pour permettre à la majeure protégée, en maison de retraite et dans une situation financière préoccupante, de percevoir notamment des aides qui n’avaient pas été sollicitées par Monsieur [A] [I] et solder ses dettes. Il n’a pas davantage fait preuve de diligence pour la vente de l’appartement de Madame [E] [B] qui avait intégré un établissement adapté à sa situation de santé alors même que cette vente était conforme à l'intérêt de la majeure protégée et qu’aucun obstacle n’empêchait sa mise en vente. L’ensemble de ces éléments sont de nature à caractériser des négligences fautives commises par Monsieur [A] [I] dans la gestion de la mesure de protection de Madame [E] [B], ce dernier devant en principe veiller à la gestion des intérêts et du patrimoine de cette dernière. En conséquence, il est établi que Monsieur [A] [I] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de mandataire judiciaire et a ainsi engagé sa responsabilité professionnelle à l'égard de la Direction nationale d’intervention domaniale ès qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B]. Sur la réparation des préjudices subis Il est constant que seuls sont indemnisables les préjudices découlant directement de la faute commise par le mandataire judiciaire. Tout type de préjudice, de nature patrimoniale ou extra-patrimoniale, peut être indemnisé, à condition qu’il soit certain, direct, légitime et personnel. Sur les préjudices financiers Sur la dette hospitalière liée à l’absence de mutuelle La Direction nationale d’intervention domaniale, ès qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B], soutient que le préjudice financier subi par Madame [E] [B] résulte en premier lieu de l’absence de la souscription à une mutuelle par Monsieur [A] [I] et qu’elle a dû régler à l’institut de réadaptation d’[Localité 5] la somme de 4.618,58 euros. Les seules pièces versées à cet égard sont deux courriers de la SCP Daniel MERCADAL – Karine MARTIN – Laurent ANDRE, commissaires de justice, informant Madame [E] [B] : - de la signification d’une sommation de payer en date du 5 mai 2021 à la demande de la SAS INSTITUT DE READAPTATION D’[Localité 5], - du détail des sommes dues à la SAS INSTITUT DE READAPTATION D’[Localité 5] pour un montant total de 4.616,58 euros. Aucune de ces pièces ne permet de justifier que les sommes auraient été réclamées au titre de soins et le cas échéant à quelle date ; aucune facture n’est notamment produite qui permettrait de considérer qu’un reste à charge aurait été facturé à Madame [E] [B], qui serait ainsi en lien avec un défaut de souscription à une mutuelle. Ainsi, la Direction nationale d’intervention domaniale ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle considère que Madame [E] [B] aurait subi, lié à l’absence de souscription à une mutuelle par son tuteur. Sur les conséquences de l'absence de demande d'APA La Direction nationale d’intervention domaniale fait valoir un préjudice financier résultant également de la perte de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour une somme de 2.954 euros pour la période du 29 avril 2020, date de son entrée en maison de retraite, au 15 novembre 2020, date de son admission rétroactive par le département des Yvelines. Il ressort du certificat médical du Docteur [D] [N] du 8 mars 2023 que l’état de santé de Madame [E] [B] ne lui permettait pas de vivre à domicile sans une aide permanente pour tous les actes de la vie quotidienne et de ce fait a justifié d’un placement en maison de retraite médicalisée le 29 avril 2020. Par décision du 12 décembre 2022, le président du Conseil départemental des Yvelines a, suite à la demande formée par Madame [U] [K], accordé à Madame [E] [B] le bénéfice de l’APA avec rétroactivité mais dans la limite de deux ans compte-tenu du délai de prescription, soit à compter du 15 novembre 2020. Il doit être ainsi considéré que le bénéfice de l’APA aurait été médicalement admis dès l’entrée en maison de retraite médicalisée dès le 29 avril 2020. En revanche, il ressort du compte-rendu de gestion du 16 juillet 2023 et de la requête en indemnité complémentaire et remboursement des frais (pièces n°24 et 34) qu’une régularisation a été accordée par le tribunal administratif pour obtenir la rétroactivité du bénéfice de l’APA dès le mois d’avril 2020 à la suite d’un recours introduit par Madame [U] [K], l’APA ayant donc bien été versée sur la période réclamée. Dans ce contexte, la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’une perte financière à ce titre. Sur les conséquences de l’absence de demande d’allocation logement La Direction nationale d’intervention domaniale ès qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B] estime qu’il existe un préjudice résultant de l’absence de démarches entreprises par Monsieur [A] [I] pour que Madame [E] [B] ait pu percevoir son droit à allocation logement depuis son entrée en maison de retraite, et considère que le montant de la perte d’allocation logement est de 2.085,27 euros. La seule pièce produite à cet égard est une estimation réalisée en ligne sur le site internet de la CAF qui ne permet toutefois pas d’établir un préjudice à ce titre, les périodes concernées n’étant pas précisées, les retraites et pensions non justifiées, pas plus que le descriptif précis du logement n’est renseigné. L’estimation ainsi réalisée est approximative, étant relevé que le récapitulatif figurant sur la dernière page de la pièce n°29 n’est pas issu du site de la CAF, et ne permet pas dès lors de justifier que Madame [E] [B] aurait effectivement pu prétendre au bénéfice d’une allocation logement et, le cas échéant, pour quel montant. La Direction nationale d’intervention domaniale ne justifie pas dès lors de l’existence d’une perte financière à ce titre. Sur les conséquences de l'absence de diligences concernant la vente du bien immobilier La Direction nationale d’intervention domaniale fait état d’un préjudice financier lié également à la baisse de prix de la vente de l’appartement de Madame [E] [B] qui n’a pas été mis en vente par Monsieur [A] [I] dès le placement en maison de retraite de la majeure protégée, ainsi que les frais afférents au logement. Pour les motifs précédemment exposés, la détérioration de l’état de santé de Madame [E] [B] ne lui permettait plus de vivre à son domicile, ce qui est d’ailleurs relevé par le juge des tutelles dans son jugement de placement sous tutelle en date du 23 mai 2019. Si le mandat de Monsieur [A] [I] ne comportait pas la mission de disposer des biens immobiliers, comme le soutient la société AREAS DOMMAGES, il lui était toutefois possible de faire des actes de disposition au nom de la personne protégée sur autorisation du juge des tutelles, en application des dispositions des articles 426 et 505 du code civil. D’ailleurs, par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge des tutelles a bien autorisé le nouveau tuteur, Madame [U] [K], à vendre l’appartement de Madame [E] [B], constatant qu’elle était en maison de retraite médicalisée depuis avril 2020 et que son retour à domicile était impossible au vu de son état de santé. Cette vente a été autorisée au prix minimal de 50.000 euros, soit à un prix inférieur de 14.000 euros à l’estimation produite compte-tenu de l’état dégradé de l’appartement et du fait que la vente ait dû être réalisée dans l’urgence. S’agissant des frais payés en raison de l’absence de diligence de Monsieur [A] [I] tendant à la vente du bien immobilier après son départ en maison de retraite médicalisée, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [E] [B] a dû payer les sommes suivantes : - 4.993,48 euros au titre du règlement EDF lié au surcoût de chauffage de l’appartement, - 4.624,91 euros au titre des charges de copropriété pour la période du deuxième trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022, - 366 euros au titre des taxes foncières 2021 à 2023 outre les majorations, - 179,20 euros au titre des frais de téléassistance, le contrat ayant été résilié par Madame [U] [K]. Ainsi, Madame [E] [B] a perdu la chance de ne pas subir une baisse de prix de son appartement et de ne pas payer les frais concernant son bien immobilier, cette perte de chance étant en lien direct avec l'absence de diligence de Monsieur [A] [I] dans la vente de l’appartement. Cette perte de chance apparaît sérieuse et doit être évaluée à 70%. Le préjudice ainsi subi par Madame [E] [B] doit être évalué à la somme de 16.914,51 euros ((14.000 € + 4.624,91 € + 4.993,48 € + 366 € + 179,20 €) x 70%). En conclusion et au regard de ce qui précède, Monsieur [A] [I] sera condamné in solidum avec son assureur, la société AREAS DOMMAGES, à verser à la Direction nationale d’intervention domaniale ès qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B] la somme de 16.914,51 euros au titre des préjudices liés à l’absence de diligence concernant la vente de l’appartement. Sur les émoluments exceptionnels et frais kilométriques Il ressort de l’ordonnance du juge des tutelles en date du 3 octobre 2023 (pièce n°41) que les indemnités et émoluments exceptionnels de Madame [U] [K] ont été fixés à la somme de 12.891,61 euros, et les frais kilométriques à la somme de 69,70 euros. Ces indemnités et émoluments exceptionnels, outre les frais kilométriques, ont été fixés par le juge suite à la requête en indemnité complémentaire et en remboursement de frais formée par Madame [U] [K], qui a demandé au juge des tutelles d’être autorisée à prélever ces sommes sur les comptes de Madame [E] [B] si l’état des comptes le permettait, après la vente du logement (pièce n°34). A la lecture de l’ordonnance et de la requête détaillée de Madame [U] [K], il est établi que c’est bien en raison du comportement fautif de Monsieur [A] [I] tel que développé précédemment que Madame [U] [K] a dû effectuer toutes ces diligences et qu’en conséquence Madame [E] [B] a été amenée à régler ces émoluments exceptionnels. Il est précisé que la reprise de la mesure de protection, à l’abandon depuis plus de trois ans, a nécessité d’importantes diligences accomplies par le nouveau mandataire, et souligné ainsi le caractère exceptionnel de la charge de travail consenti. Dès lors, le préjudice subi par Madame [E] [B] doit être évalué justement à la somme de 12.961,31 euros (12.891,61 € + 69,70 €) correspondant aux émoluments et frais kilométriques payés en réparation de la faute commise par Monsieur [A] [I]. En considérations des éléments qui précèdent, le préjudice financier en lien direct avec la faute commise par Monsieur [A] [I] doit être justement évalué à la somme totale de 29.875,82 euros (16.914,51 € + 12.961,31 €). En conséquence, Monsieur [A] [I] est condamné in solidum avec la société AREA DOMMAGES, son assureur, à payer la Direction nationale d’intervention domaniale ès qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B] la somme de 29.875,82 euros en indemnisation de son préjudice financier. Sur le préjudice moral La Direction nationale d’intervention domaniale sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [E] [B]. Il ressort des développements précédents que Monsieur [A] [I] a commis des manquements dans l’exercice de ses fonctions de mandataire judiciaire. Ce dernier a, du fait de ses manquements, causé un préjudice moral certain à Madame [E] [B] en ce qu'il avait la charge de protéger cette dernière. Le préjudice moral de Madame [E] [B] subi de son vivant est donc bien caractérisé et il est en lien direct avec les manquements commis par Monsieur [A] [I]. Il convient de réparer justement le préjudice subi par Madame [E] [B] du fait des manquements de Monsieur [A] [I] en le condamnant in solidum avec son assureur la société AREAS DOMMAGES à payer à la Direction nationale d’intervention domaniale, ès qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B], la somme de 3.000 euros. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [A] [I], in solidum avec son assureur la société AREAS DOMMAGES, seront condamnés aux dépens. Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner in solidum Monsieur [A] [I] et son assureur la société AREAS DOMMAGES à payer à la Direction nationale d’intervention domaniale, ès qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur le même fondement par la société AREAS DOMMAGES sera rejetée. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la Direction nationale d’intervention domaniale, ès qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B], CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [I] et la société AREAS DOMMAGES, son assureur, à payer à la Direction nationale d’intervention domaniale, ès qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B], la somme de 29.875,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [I] et la société AREAS DOMMAGES, son assureur, à payer à la Direction nationale d’intervention domaniale, ès qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B], la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [I] et la société AREAS DOMMAGES, son assureur, à payer à la Direction nationale d’intervention domaniale, ès qualité de curateur à succession vacante de Madame [E] [B], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société AREAS DOMMAGES de toutes ses demandes, CONDAMNE Monsieur [A] [I] et la société AREAS DOMMAGES, son assureur, à payer les dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d95cc8cdc6046d47cf89ec
Données disponibles
- Texte intégral