Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B3 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d95765cdc6046d47cf211a
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 12 482 156 600 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE [E] [F] et [O] [F] née [N] (ci-après les consorts [F]) ont acquis de nombreux biens dans divers ensembles immobiliers à l’aide de dix emprunts bancaires souscrits auprès de sept banques différentes, pour un montant total de 2.204.243€, comme suit : acte authentique du 5 janvier 2006 : lot acquis dans la résidence « [Adresse 5] » à [Localité 3] financé par un crédit de 231.936 € souscrit auprès de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (ci-après BPI) ;acte authentique du 29 juin 2006 : lot acquis dans la résidence « [Adresse 6] » financé par un crédit de 174.000 € souscrit auprès de la société CREDIT MUTUEL ; lot acquis dans la résidence « [Adresse 6] » financé par un crédit de 160.000 € auprès de la société BPI ; lot acquis dans la résidence « [Adresse 6] » financé par un crédit de 118.199 € souscrit auprès de la société CREDIT MUTUEL ; acte authentique du 30 juin 2006 : lot acquis dans la résidence « [Adresse 7] » financé par un crédit de 364.579 € souscrit auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ; acte authentique du 24 juillet 2006 : lot acquis dans la résidence « [Adresse 7] » financé par un crédit de 377.206 € souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE ; acte authentique du 8 août 2006 : deux lots acquis dans la résidence « [Etablissement 1] » financés par deux crédits de 198.365 € chacun souscrits auprès de la société UCB ;lot acquis dans la résidence « [Adresse 8] » financé par un crédit de 207.591 € souscrit auprès de la société CREDIT AGRICOLE [Localité 4] ;acte authentique du 15 février 2007 : lot acquis dans la résidence « [Adresse 6] » financé par un crédit de 174.000 € souscrit auprès de la société BANQUE [Localité 5]. Pour financer l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement au sein de la résidence « [Adresse 5] » sis [Adresse 9] à [Localité 3], les consorts [F] ont souscrit le 19 décembre 2005 à une offre de crédit n°2078104H001 d’un montant de 231.936 € émise le 6 décembre 2005 par la société BPI. Pour financer l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement au sein de la résidence « Suites Villages de [Localité 6] » sis [Adresse 10] à [Localité 6], les consorts [F] ont souscrit le 13 mars 2006 à une offre de crédit n°2079447T001 d’un montant de 160.000 € émise le 27 février 2006 par la société BPI. Les actes de prêts ont été renouvelés en la forme authentique respectivement les 5 janvier 2006 et 29 juin 2006 devant Me [K] [Q], notaire à [Localité 7]. Les consorts [F] n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 17 juin 2010. * Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’[Localité 7] en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt. Un jugement a été rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille, pour lequel des appels ont été interjetés. * [E] [F] et [O] [F] née [N] ont assigné la société APOLLONIA, plusieurs établissements bancaires, dont la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, aux droits et obligations de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIFD), les notaires dont la société [P] [S], [Z] [F] [Q], [K] [C] [G], [J] [M], devant le tribunal de grande instance de Marseille, par actes d’huissier des 30 novembre et 1er décembre 2009, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations. Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/15029. Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 17 juin 2010, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge de l’instruction de [Localité 1] » et le retrait du rôle de l’affaire. * Par actes d’huissier en date du 11 mai 2011, la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER a fait assigner [E] [F] et [O] [F] née [N] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer diverses sommes au titre des prêts qu’elle leur a consentis. Par ordonnance en date du 1er février 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a fait droit à l’exception de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille. Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement de [Localité 1] le 10 mai 2022 et a été enregistrée sous le n° de RG 12/05943. * Par ordonnance en date du 1er juin 2017, le juge de la mise en état de céans a notamment : rejeté la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs ;rejeté la demande de provision formée par la société BPI ;enjoint aux emprunteurs de produire les déclarations fiscales de revenus fonciers pour les années 2007 à 2016 ainsi que les déclarations suivantes suivant leur établissement ;condamné in solidum les emprunteurs à verser à la société BPI la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;condamné in solidum les emprunteurs aux dépens de l’incident conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Cette décision a été confirmée le 19 avril 2018 par arrêt de la cour d’appel d’[Localité 7]. * Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état de céans a : déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs ; prononcé un sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » ;condamné la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (ci-après CIFD), venant aux droits de la société BPI à verser la somme de 1.000 € aux emprunteurs, et aux dépens.Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la cour d’appel d’[Localité 7] a infirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 octobre 2020 et déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et condamné les emprunteurs à verser à la société CIFD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. * Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le juge de la mise en état de céans a notamment : constaté le désistement des emprunteurs de leur demande de sursis à statuer ;condamné solidairement les emprunteurs à payer à la société CIFD venant aux droits et obligations de la société BPI, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident, ainsi qu’aux dépens ;rejeté toute les autres demandes des parties.* Par ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état de céans a : rejeté la demande de communication de pièces ;rejeté les demandes de condamnation à une amende civile et aux versements de dommages-intérêts pour procédure abusive, comme étant incompétent pour en connaître ;rappelé que la demande relative à la mise en cause des notaires sera examinée lors de l’audience d’indicent du 5 décembre 2024 et enjoint les parties à conclure pour cette date ; réservé les dépens ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.Contrairement à ce qui avait été évoqué lors de la mise en état, aucune assignation des emprunteurs envers les notaires n’a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Marseille. * L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026 avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 13 février 2026. A l’audience du 13 février 2026, la clôture a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue. L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026. * Par des conclusions en date du 29 janvier 2026, la société CIFD venant aux droits et obligations de la société BPI demande au visa des articles 2, 1108, 1109, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351, 1984 et 2224 du code civil, des articles L. 137-2 et suivants et L. 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 4, 14, 31, 73, 100, 101, 122, 312, 480, 699, 700, 771, 775 du code de procédure civile, de l’article 4 du code de procédure pénale, de : « Sur la recevabilité de l’action de la société CIFD DECLARER l’action de la société CIFD recevableSur la demande principale de la société CIFDCONDAMNER Monsieur [F] et Madame [N] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 219.796,21 € au titre du prêt n° 2078104 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,28 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [N] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 15.385,73 € et les frais qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [N] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 154.350,52 € au titre du prêt n°2079447 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,48 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [N] au paiement du solde des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 10.804,54 € et les frais qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du Code civil.CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [N] à verser à la société CIFD la somme de 40.000,00 € à titre de dommages et intérêtsSur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur [F] et Madame [U] irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] et Madame [N] comme prescrite ;DEBOUTER Monsieur [F] et Madame [N] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêtsEn tout état de causeDEBOUTER Monsieur [F] et Madame [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusionsORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenirCONDAMNER Monsieur [F] et Madame [N] à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître DUCHESNE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile » * Par des conclusions en date du 11 février 2026, les consorts [F], demandent de : « ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture des débats du 5 février 2026 et la réouverture des débats ; INTEGRER les présentes conclusions dans les débats,« SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : SUR LES INTERETS DONT LE PAIEMENT EST RECLAME : DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT des intérêts conventionnels au taux de de 2,28 % pour le prêt 2078104 et 2,48 % pour le prêt 20779447 ;FIXER le taux des intérêts légaux çà ➢ Prêt 2078104 : 0,395 + 1,55 = 1,94 % ➢ Prêt 2079447 : 0,395 + 1,75 = 2,14 % SUR L’INDEMNITE DE RESILIATION ; Vu les articles 1134 et 1152 anciens du Code civil ; DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre des indemnités de résiliation au titre des 2 prêt et les FIXER à 1 € par prêt ; SUR LA SOMME DE 40.000 € A TITRE DE DOMMAGES INTERETS ; Vu l’article 1134 ancien du Code civil ; DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande ;SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de son exception de prescription ; CONDAMNER LE CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer aux Consorts [F] [N] à titre de dommages-intérêts provisoirement arrêté 31 décembre 2025 :Au titre du prêt [Localité 8] : 155.622 € Au titre du prêt [Localité 9] : 153.730 € DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer aux Consorts [F] [N] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT aux entiers dépens ; DECLARER et ORDONNER commun à Me [K] [Q] et à la SAS LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU [Adresse 11] MIRABEAU la décision définitive et irrévocable au fond à rendre par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE ;DEBOUTER Me [K] [Q], la SAS LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU [Localité 10] [Localité 11], Me [L] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETER l’exécution provisoire ».
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 12/05943 - N° Portalis DBW3-W-B64-OWPX AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT BPI( la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES) C/ [E] [F], représenté par la SELAS [T] & ASSOCIES , [O] [N] divorcée [F], représentée par la SELAS [T] & ASSOCIES Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2026 Les avocats acceptent que l’audience soit tenue par deux magistrats rapporteurs en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe QUINOT Chloé, Juge placée Greffier : DAHMANI Nadia En présence de [A] [H], attachée de justice A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Avril 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 Chloé QUINOT, Juge placée, chargée du rapport a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré : Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe BERBIEC Alexandre, Juge QUINOT Chloé, Juge placée Greffier : DAHMANI Nadia NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), société Anonyme au capital de 117 386 000 euros dont le siège social était [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905, à la suite d’une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er mai 2017 représentée par Maître Fanny DUCHESNE de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Me Jean-François PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Christophe JERVOLINO et Me Cecile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [O] [N] divorcée [F] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Christophe JERVOLINO et Me Cecile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE [E] [F] et [O] [F] née [N] (ci-après les consorts [F]) ont acquis de nombreux biens dans divers ensembles immobiliers à l’aide de dix emprunts bancaires souscrits auprès de sept banques différentes, pour un montant total de 2.204.243€, comme suit : acte authentique du 5 janvier 2006 : lot acquis dans la résidence « [Adresse 5] » à [Localité 3] financé par un crédit de 231.936 € souscrit auprès de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER (ci-après BPI) ;acte authentique du 29 juin 2006 : lot acquis dans la résidence « [Adresse 6] » financé par un crédit de 174.000 € souscrit auprès de la société CREDIT MUTUEL ; lot acquis dans la résidence « [Adresse 6] » financé par un crédit de 160.000 € auprès de la société BPI ; lot acquis dans la résidence « [Adresse 6] » financé par un crédit de 118.199 € souscrit auprès de la société CREDIT MUTUEL ; acte authentique du 30 juin 2006 : lot acquis dans la résidence « [Adresse 7] » financé par un crédit de 364.579 € souscrit auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ; acte authentique du 24 juillet 2006 : lot acquis dans la résidence « [Adresse 7] » financé par un crédit de 377.206 € souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE ; acte authentique du 8 août 2006 : deux lots acquis dans la résidence « [Etablissement 1] » financés par deux crédits de 198.365 € chacun souscrits auprès de la société UCB ;lot acquis dans la résidence « [Adresse 8] » financé par un crédit de 207.591 € souscrit auprès de la société CREDIT AGRICOLE [Localité 4] ;acte authentique du 15 février 2007 : lot acquis dans la résidence « [Adresse 6] » financé par un crédit de 174.000 € souscrit auprès de la société BANQUE [Localité 5]. Pour financer l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement au sein de la résidence « [Adresse 5] » sis [Adresse 9] à [Localité 3], les consorts [F] ont souscrit le 19 décembre 2005 à une offre de crédit n°2078104H001 d’un montant de 231.936 € émise le 6 décembre 2005 par la société BPI. Pour financer l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement au sein de la résidence « Suites Villages de [Localité 6] » sis [Adresse 10] à [Localité 6], les consorts [F] ont souscrit le 13 mars 2006 à une offre de crédit n°2079447T001 d’un montant de 160.000 € émise le 27 février 2006 par la société BPI. Les actes de prêts ont été renouvelés en la forme authentique respectivement les 5 janvier 2006 et 29 juin 2006 devant Me [K] [Q], notaire à [Localité 7]. Les consorts [F] n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 17 juin 2010. * Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’[Localité 7] en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt. Un jugement a été rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille, pour lequel des appels ont été interjetés. * [E] [F] et [O] [F] née [N] ont assigné la société APOLLONIA, plusieurs établissements bancaires, dont la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER, aux droits et obligations de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIFD), les notaires dont la société [P] [S], [Z] [F] [Q], [K] [C] [G], [J] [M], devant le tribunal de grande instance de Marseille, par actes d’huissier des 30 novembre et 1er décembre 2009, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations. Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/15029. Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 17 juin 2010, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge de l’instruction de [Localité 1] » et le retrait du rôle de l’affaire. * Par actes d’huissier en date du 11 mai 2011, la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER a fait assigner [E] [F] et [O] [F] née [N] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer diverses sommes au titre des prêts qu’elle leur a consentis. Par ordonnance en date du 1er février 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a fait droit à l’exception de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille. Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement de [Localité 1] le 10 mai 2022 et a été enregistrée sous le n° de RG 12/05943. * Par ordonnance en date du 1er juin 2017, le juge de la mise en état de céans a notamment : rejeté la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs ;rejeté la demande de provision formée par la société BPI ;enjoint aux emprunteurs de produire les déclarations fiscales de revenus fonciers pour les années 2007 à 2016 ainsi que les déclarations suivantes suivant leur établissement ;condamné in solidum les emprunteurs à verser à la société BPI la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;condamné in solidum les emprunteurs aux dépens de l’incident conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Cette décision a été confirmée le 19 avril 2018 par arrêt de la cour d’appel d’[Localité 7]. * Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état de céans a : déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs ; prononcé un sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » ;condamné la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE (ci-après CIFD), venant aux droits de la société BPI à verser la somme de 1.000 € aux emprunteurs, et aux dépens.Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la cour d’appel d’[Localité 7] a infirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 octobre 2020 et déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et condamné les emprunteurs à verser à la société CIFD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. * Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le juge de la mise en état de céans a notamment : constaté le désistement des emprunteurs de leur demande de sursis à statuer ;condamné solidairement les emprunteurs à payer à la société CIFD venant aux droits et obligations de la société BPI, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident, ainsi qu’aux dépens ;rejeté toute les autres demandes des parties.* Par ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état de céans a : rejeté la demande de communication de pièces ;rejeté les demandes de condamnation à une amende civile et aux versements de dommages-intérêts pour procédure abusive, comme étant incompétent pour en connaître ;rappelé que la demande relative à la mise en cause des notaires sera examinée lors de l’audience d’indicent du 5 décembre 2024 et enjoint les parties à conclure pour cette date ; réservé les dépens ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.Contrairement à ce qui avait été évoqué lors de la mise en état, aucune assignation des emprunteurs envers les notaires n’a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Marseille. * L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026 avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 13 février 2026. A l’audience du 13 février 2026, la clôture a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue. L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 avril 2026. * Par des conclusions en date du 29 janvier 2026, la société CIFD venant aux droits et obligations de la société BPI demande au visa des articles 2, 1108, 1109, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351, 1984 et 2224 du code civil, des articles L. 137-2 et suivants et L. 312-1 et suivants du code de la consommation, des articles 4, 14, 31, 73, 100, 101, 122, 312, 480, 699, 700, 771, 775 du code de procédure civile, de l’article 4 du code de procédure pénale, de : « Sur la recevabilité de l’action de la société CIFD DECLARER l’action de la société CIFD recevableSur la demande principale de la société CIFDCONDAMNER Monsieur [F] et Madame [N] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 219.796,21 € au titre du prêt n° 2078104 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,28 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [N] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 15.385,73 € et les frais qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [N] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 154.350,52 € au titre du prêt n°2079447 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,48 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [N] au paiement du solde des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 10.804,54 € et les frais qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du Code civil.CONDAMNER Monsieur [F] et Madame [N] à verser à la société CIFD la somme de 40.000,00 € à titre de dommages et intérêtsSur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur [F] et Madame [U] irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] et Madame [N] comme prescrite ;DEBOUTER Monsieur [F] et Madame [N] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêtsEn tout état de causeDEBOUTER Monsieur [F] et Madame [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusionsORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenirCONDAMNER Monsieur [F] et Madame [N] à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître DUCHESNE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile » * Par des conclusions en date du 11 février 2026, les consorts [F], demandent de : « ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture des débats du 5 février 2026 et la réouverture des débats ; INTEGRER les présentes conclusions dans les débats,« SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : SUR LES INTERETS DONT LE PAIEMENT EST RECLAME : DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT des intérêts conventionnels au taux de de 2,28 % pour le prêt 2078104 et 2,48 % pour le prêt 20779447 ;FIXER le taux des intérêts légaux çà ➢ Prêt 2078104 : 0,395 + 1,55 = 1,94 % ➢ Prêt 2079447 : 0,395 + 1,75 = 2,14 % SUR L’INDEMNITE DE RESILIATION ; Vu les articles 1134 et 1152 anciens du Code civil ; DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre des indemnités de résiliation au titre des 2 prêt et les FIXER à 1 € par prêt ; SUR LA SOMME DE 40.000 € A TITRE DE DOMMAGES INTERETS ; Vu l’article 1134 ancien du Code civil ; DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande ;SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de son exception de prescription ; CONDAMNER LE CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer aux Consorts [F] [N] à titre de dommages-intérêts provisoirement arrêté 31 décembre 2025 :Au titre du prêt [Localité 8] : 155.622 € Au titre du prêt [Localité 9] : 153.730 € DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer aux Consorts [F] [N] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT aux entiers dépens ; DECLARER et ORDONNER commun à Me [K] [Q] et à la SAS LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU [Adresse 11] MIRABEAU la décision définitive et irrévocable au fond à rendre par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE ;DEBOUTER Me [K] [Q], la SAS LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU [Localité 10] [Localité 11], Me [L] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETER l’exécution provisoire ». * SUR CE, Sur les demandes en paiement de la banque La banque produit en sa pièce n°24 deux décomptes actualisés de ses créances au 9 avril 2025. Le décompte afférent au crédit n°2078104 mentionne : « Capital restant dû au 17/06/2010 : 209.938,96 €Echéances impayées au 17/06/2014 : 9.857,25 €Intérêts échus au 17/06/2014 : 289,71 € Indemnité 7% prévue à l’acte : 15.385,73 € »Intérêts échus du 18/06/2010 au 9/04/2025 au taux de 2,28 % : 129.830,43 €Intérêts à échoir jusqu’au parfait paiement au taux de 2,28 % : MémoireRèglements clients : - 67.583,61 €Frais de procédure : MémoireTOTAL GENERAL dû au 09/04/2025 outre mémoire : 297.718,47 € ».Le décompte afférent au crédit n°2079447 mentionne : « Capital restant dû au 17/06/2010 : 148.646,40 €Echéances impayées au 17/06/2014 : 5.704,12 €Intérêts échus au 17/06/2014 : 223,86 € Indemnité 7% prévue à l’acte : 10.804,54 € »Intérêts échus du 18/06/2010 au 9/04/2025 au taux de 2,48 % : 54.617,94 €Intérêts à échoir jusqu’au parfait paiement au taux de 2,48 % : MémoireRèglements clients : 0.00 €Frais de procédure : MémoireTOTAL GENERAL dû au 09/04/2025 outre mémoire : 219.996,86 € ». Les emprunteurs concluent au débouté des demandes en paiement de la banque. A l’exception des taux d’intérêt applicables et de l’indemnité contractuelle dont ils sollicitent la réduction, ils n’opposent aucun moyen aux demandes en paiement formées par la banque. Ils ne contestent ni la souscription des crédits, ni leur versement. Sur les taux d’intérêt applicables aux créditsLa banque soutient que le taux applicable aux crédits est celui calculé au jour de la déchéance du terme et qu’il n’est pas possible de faire varier ce taux. Les emprunteurs font valoir que selon les termes des contrats, le taux d’intérêt pour le crédit n°2078104 équivaut à l’Euribor 3 à la date de déchéance du terme fixé à 0,395 % + 1,55 points (soit 1,945 %), tandis que le taux d’intérêt pour le crédit n°2079447 équivaut à l’Euribor 3 + 1,75 points (soit 2,145 %). Le taux d’intérêt qu’il convient de retenir est celui applicable lors de la déchéance du terme. La banque ne donne aucune indication pour justifier le calcul des taux d’intérêt dont elle se prévaut. Il ressort des contrats versés aux débats que les crédits étaient soumis à des taux différents selon qu’il s’agisse de la première période d’utilisation (d’une durée de deux ans), du premier trimestre de la deuxième période d’amortissement ou de la période d’amortissement à compter du deuxième trimestre. La date de libération des fonds n’est pas communiquée par les parties. La déchéance du terme des deux crédits ayant été notifiées le 17 juin 2010, soit plus de quatre ans après la conclusion des crédits, les parties seront réputées être soumises aux stipulations relatives à la période d’amortissement. Pour cette période, les contrats prévoient que : le crédit n°2078104 est soumis à un taux révisé « obtenu en majorant de 1,550 point(s) la dernière moyenne mensuelle de l’EURIBOR 3 mois (taux interbancaire de la zone EURO) publiée au bulletin trimestriel de la Banque de France, à la date d’effet de la révision » ;le crédit n°2079447 est soumis à un taux révisé « obtenu en majorant de 1,750 point(s) la dernière moyenne mensuelle de l’EURIBOR 3 mois (taux interbancaire de la zone EURO) publiée au bulletin trimestriel de la Banque de France, à la date d’effet de la révision ».Les emprunteurs justifient du taux EURIBOR 3 au 1er juin 2010. Cependant, ils procèdent à une erreur de lecture en invoquant le taux EURIBOR 3 semaines fixé à 0,395 % alors que les contrats prévoient l’application du taux EURIBOR 3 mois fixé à 0,702 %. Soit un taux contractuel de : pour le crédit n°2078104 : 0,702 + 1,550 = 2,252 ;pour le crédit n°2079447 : 0,702 + 1,750 = 2,452.Par conséquent, il y a lieu de retenir un taux d’intérêt de 2,252 % pour le crédit n°2078104 et un taux d’intérêt de 2,452 % pour le crédit n°2079447. Sur l’imputation des règlements clients pour le crédit n°2078104Il convient d’imputer les règlements clients postérieurs mentionnés sur le dernier décompte actualisé conformément à l’article 1254 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 qui dispose : « Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. » Les règlements clients étant partiels, il conviendra d’imputer la somme de 67.583,61 € sur les intérêts échus. Sur les indemnités de résiliation Les consorts [F] qualifient les indemnités contractuelles de clause pénale et se fondent sur l’article 1152 du code civil pour solliciter leur réduction à 1 €. Ils font valoir que la banque a commis des manquements dès lors qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de mise en garde et qu’elle ne les pas contactés alors qu’elle s’y était obligée par un mail interne du 19 octobre 2005. Ils ajoutent que la banque est responsable de la faute de son intermédiaire, la société Apollonia. La banque soutient que les indemnités contractuelles sollicitées ne sont pas disproportionnées et qu’elles ont pour objet de réparer le préjudice subi par la banque du fait de la défaillance et de la carence prolongée des emprunteurs. L’article 1152 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 dispose que « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. » Il ressort de l’examen des contrats de prêt en cause, qu’en cas de défaillance des emprunteurs, l’article VI du cahier des charges des conditions générales stipule une indemnité de résolution du contrat égale à 7% de la totalité des sommes dues, en plus de la majoration de 3 points du taux d’intérêt conventionnel stipulée à l’article IV. Cette double pénalisation de la défaillance des emprunteurs est manifestement excessive, de sorte que les indemnités contractuelles seront réduites à 1 €. Par ailleurs, il est rappelé que l’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Ces indemnités seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 mai 2011. Par conséquent, au titre de chacune des indemnités de résiliation, les emprunteurs seront condamnés à payer à la banque la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2011. Sur les frais La banque ne chiffre pas la demande formée au titre des frais, de sorte qu’elle en sera déboutée. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1154 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 dispose que « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. » Il sera fait droit à la demande d’anatocisme pour les deux crédits. Sur la demande indemnitaire de la banque La banque demande la condamnation des emprunteurs à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts. Elle soutient qu’en lui dissimulant l’état de leur endettement réel et en contractant de mauvaise foi, les emprunteurs l’ont privée d’une chance de ne pas contracter. Pour s’y opposer, les emprunteurs font valoir que la demande indemnitaire de la banque n’est fondée sur aucune disposition contractuelle. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas dissimulé les autres crédits à la banque dès lors que les demandes de prêt étaient rédigées par la société Apollonia qui a abusé de leur confiance. L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » L’article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose notamment que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. » En l’espèce, il n’est pas contesté que la société BPI a été tenue dans l’ignorance des crédits souscrits simultanément par les emprunteurs par l’intermédiaire de la société APOLLONIA et de ses commerciaux. Pour autant, la banque ne démontre pas de préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires. Par conséquent, la demande indemnitaire de la banque sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande indemnitaire des emprunteurs Au soutien de leur demande indemnitaire, les emprunteurs invoquent sans les hiérarchiser des moyens relatifs à la responsabilité de la banque pour violation de son obligation de mise en garde et à sa responsabilité du fait de son intermédiaire. La banque soulève la prescription de cette demande sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle indique que le point de départ est la date de conclusion des contrats de crédit et relève que la demande indemnitaire a été formée pour la première fois par des conclusions notifiées le 3 octobre 2019. En réplique, les emprunteurs soutiennent que leur demande n’est pas prescrite. Ils relèvent que le délai de prescription court à compter de la déchéance du terme et se prévalent du bénéfice de l’interruption de la prescription par l’assignation en responsabilité qu’ils ont engagée en 2009. Ils indiquent que cette assignation tend aux mêmes fins que la demande reconventionnelle formée dans la présente instance. Il convient de relever que cette assignation correspond à l’instance en responsabilité, enregistrée sous le n° de RG 09/15029. L’article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L’article 2241 du code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. » Si en principe, l'interruption de la prescription, y compris dans le cadre de demande reconventionnelle, ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, il ne suffit pas que le litige se déroule entre les mêmes parties, à propos d’un même contrat, mais il faut également que le litige ait la même finalité. Le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face, et non à la date de conclusion des prêts. Le délai de prescription de l’action en indemnisation fondée sur la responsabilité de plein droit de la banque du fait de son intermédiaire court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, la date exacte des premiers incidents de paiement n’est pas communiquée par les parties et ne ressort pas des pièces versées aux débats ; c’est donc la date de déchéance du terme du 17 juin 2010 qui sera retenue comme point de départ de la prescription. Il apparait que lorsque les emprunteurs ont délivré l’assignation en responsabilité le 1er décembre 2009, la prescription n’était pas acquise à l’égard des crédits en cause. Il ressort de l’examen de cette assignation, versée aux débats, que les emprunteurs se prévalent de nombreuses responsabilités des divers intervenants, dont les banques, parmi lesquelles la société BPI. Ils invoquent notamment, s’agissant des banques, leur responsabilité du fait de leur mandataire Apollonia et leur responsabilité du fait personnel en lien avec un défaut de surveillance de leur mandataire et la distribution de crédits excessifs. Ils forment une demande principale de condamnation in solidum des parties assignées à réparer le préjudice causé aux requérants en leur payant « une somme correspondant à 87% de l’investissement HT global réalisé par les demandeurs par l’entremise de la société Apollonia, soit la somme de 1.917.689 € ». Il en résulte que l’assignation dans le cadre de l’instance distincte en responsabilité a notamment pour finalité l’indemnisation globale du préjudice invoqué par les emprunteurs du fait de l’escroquerie, tandis que la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel dans la présente instance a pour finalité l’indemnisation des préjudices subis du fait des agissements de la société BPI. Dès lors, les finalités de l’action en responsabilité et de la demande reconventionnelle sont différentes. Ainsi, les conditions permettant de faire exception à la règle selon laquelle l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, ne sont pas remplies. La prescription était donc acquise le 1er décembre 2014. Or, il apparait que dans le cadre de cette instance, les premières conclusions au fond des emprunteurs sollicitant une indemnisation ont été notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2019. Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée par les emprunteurs étant postérieure au 1er décembre 2014, elle sera déclarée irrecevable comme prescrite. Sur les demandes accessoires Sur la demande de déclaration commune aux notaires La demande des emprunteurs est sans objet, les notaires n’ayant pas été appelés en la cause. Elle sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. Les emprunteurs, qui succombent au moins partiellement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Compte tenu de la solution du litige, les emprunteurs seront condamnés à payer à la banque la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ». Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Condamne [E] [F] et [O] [N] divorcée [F] à payer à la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) la somme de 219.796,21 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,252 % à compter du 17 juin 2010 au titre du crédit n° 2078104; Dit que la somme de 67.583,61 € devra être imputée sur les intérêts échus au titre du crédit n° 2078104 ; Condamne [E] [F] et [O] [N] divorcée [F] à payer à la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2011 au titre de l’indemnité de résiliation du crédit n° 2078104; Ordonne la capitalisation des intérêts sur ces sommes ; Condamne [E] [F] et [O] [N] divorcée [F] à payer à la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) la somme de 154.350,52 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,452 % à compter du 17 juin 2010 au titre du crédit n° 2079447 ; Condamne [E] [F] et [O] [N] divorcée [F] à payer à la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2011 au titre de l’indemnité de résiliation du crédit n°2079447 ; Ordonne la capitalisation des intérêts sur ces sommes ; Déboute la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) de sa demande en paiement au titre des frais formée à l’encontre de [E] [F] et [O] [N] divorcée [F] ; Déboute la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de [E] [F] et [O] [N] divorcée [F] ; Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par [E] [F] et [O] [N] divorcée [F] à l’encontre de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ; Déboute [E] [F] et [O] [N] divorcée [F] de leur demande visant à déclarer commun le jugement à intervenir à [K] [Q] et à la société LCS ET ASSOCIES — NOTAIRES DU [Localité 10] [Localité 11] ; Condamne in solidum [E] [F] et [O] [N] divorcée [F] à payer à la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute [E] [F] et [O] [N] divorcée [F] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [E] [F] et [O] [N] divorcée [F] aux dépens de l’instance ; Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B3
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d95765cdc6046d47cf211a
Données disponibles
- Texte intégral