Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d9574acdc6046d47cf1ef8
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 98 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 avril 2008 s'est produit, à [Localité 2] (13), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société MAIF, conduit par Monsieur [L] [O], et d'autre part, un véhicule automobile conduit par Monsieur [E] [C]. Par ordonnance en date du 31 octobre 2008, le juge des référés du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille a ordonné une expertise médicale de Monsieur [E] [C], a désigné le Docteur [N] [I] en qualité d'expert et a alloué à la victime une indemnité de 1.800 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel. Par ordonnance en date du 1er juillet 2009, le juge des référés du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille a alloué à Monsieur [E] [C] une provision complémentaire de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel. Après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur en psychiatrie, le Docteur [M] [P], l'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 9 novembre 2010. Une provision complémentaire amiable de 3.200 euros a été versée à Monsieur [E] [C]. Par actes d'huissier de justice signifiés le 18 août 2017 , Monsieur [E] [C] a fait assigner, devant le Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire ) de Marseille, la société MAIF aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel au contradictoire de la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière (CAMIEG) en qualité de tiers payeur. Par jugement mixte du 29 avril 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a : - dit que le droit a indemnisation de Monsieur [E] [C] est entier, Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Monsieur [E] [C], - ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [H] [Y], suivant mission habituelle en pareille matière, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, - débouté Monsieur [E] [C] de sa demande de provision, - déclaré le jugement commun à la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière, - sursis à statuer jusqu'après dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties, - réservé les frais irrépétibles et les dépens, - ordonné l’exécution provisoire, - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2022 à 10 heures. Par jugement du 23 septembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a rectifié l’erreur matérielle entachant le jugement du 29 avril 2022 et mis à la charge provisoire de Monsieur [E] [C] les frais d’expertise judiciaire, le surplus des dispositions du jugement étant inchangées. L’expert judiciaire a déposé son rapport final le 05 août 2023. Par courrier du 23 janvier 2024, la société MAIF a notifié à Monsieur [E] [C] et à son conseil une offre d’indemnisation à hauteur de 20.987 euros, provisions déduites. 1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Monsieur [E] [C] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 246 du code de procédure civile, de l’article L124-3 du code des assurances, de : - dire que son droit à indemnisation est entier, - fixer à 193.590 euros le montant de l’indemnisation de ses préjudices, - déduire les provisions de 10.000 euros déjà versées, - condamner la société MAIF à lui payer la somme de 183.590 euros en réparation de son préjudice corporel, hors tout recours des organismes sociaux, - condamner la société MAIF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MAIF aux entiers dépens, dont frais de consignation à expertise pour un total de 1.300 euros (500 + 800+900). 2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [E] [C], - indemniser son préjudice à hauteur de la somme 21.887 euros après déduction des provisions de 10.000 euros déjà versées, décomposée comme suit : - frais d’assistance à expertise : 1.740 euros, - incidence professionnelle : 10.000 euros sous réserve rente AT, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 575 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 1.672 euros, - souffrances endurées : 6.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 11.900 euros, Provision à déduire : - 10.000 euros, - débouter Monsieur [E] [C] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, - rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens. 3. Régulièrement assignée à personne morale, la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Par télécopie du 11 septembre 2018 renouvelée le 21 mars 2019, le pôle “recours contre tiers” de la CPAM des Hauts-de-Seine (92) a informé le tribunal de ce que la créance de la CAMIEG à hauteur de 7.128,49 euros avait été remboursée par l’assureur MAIF, sans que le détail des prestations correspondantes puisse être reconstitué du fait de l’archivage du dossier. L’offre d’indemnisation notifiée par la société MAIF le 23 janvier 2024 fait état d’une créance définitive d’un montant de 7.124,59 euros imputée sur le poste de préjudice de dépenses de santé actuelles. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs. Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 21 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2026. A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 17/09097 - N° Portalis DBW3-W-B7B-T5Q5 AFFAIRE : M. [E] [C] (la SELARL TATARIAN JOUREAU) C/ LA MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET), CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mars 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe 27 mars 2026, prorogé au le 10 avril 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 10 Avril 2026 Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [E] [C] Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]) Représenté par Maître Yvette TATARIAN de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES LA MAIF dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant, [Adresse 3] Représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 avril 2008 s'est produit, à [Localité 2] (13), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société MAIF, conduit par Monsieur [L] [O], et d'autre part, un véhicule automobile conduit par Monsieur [E] [C]. Par ordonnance en date du 31 octobre 2008, le juge des référés du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille a ordonné une expertise médicale de Monsieur [E] [C], a désigné le Docteur [N] [I] en qualité d'expert et a alloué à la victime une indemnité de 1.800 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel. Par ordonnance en date du 1er juillet 2009, le juge des référés du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille a alloué à Monsieur [E] [C] une provision complémentaire de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel. Après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur en psychiatrie, le Docteur [M] [P], l'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 9 novembre 2010. Une provision complémentaire amiable de 3.200 euros a été versée à Monsieur [E] [C]. Par actes d'huissier de justice signifiés le 18 août 2017 , Monsieur [E] [C] a fait assigner, devant le Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire ) de Marseille, la société MAIF aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel au contradictoire de la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière (CAMIEG) en qualité de tiers payeur. Par jugement mixte du 29 avril 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a : - dit que le droit a indemnisation de Monsieur [E] [C] est entier, Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Monsieur [E] [C], - ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [H] [Y], suivant mission habituelle en pareille matière, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, - débouté Monsieur [E] [C] de sa demande de provision, - déclaré le jugement commun à la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière, - sursis à statuer jusqu'après dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties, - réservé les frais irrépétibles et les dépens, - ordonné l’exécution provisoire, - renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2022 à 10 heures. Par jugement du 23 septembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, ce tribunal a rectifié l’erreur matérielle entachant le jugement du 29 avril 2022 et mis à la charge provisoire de Monsieur [E] [C] les frais d’expertise judiciaire, le surplus des dispositions du jugement étant inchangées. L’expert judiciaire a déposé son rapport final le 05 août 2023. Par courrier du 23 janvier 2024, la société MAIF a notifié à Monsieur [E] [C] et à son conseil une offre d’indemnisation à hauteur de 20.987 euros, provisions déduites. 1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Monsieur [E] [C] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 246 du code de procédure civile, de l’article L124-3 du code des assurances, de : - dire que son droit à indemnisation est entier, - fixer à 193.590 euros le montant de l’indemnisation de ses préjudices, - déduire les provisions de 10.000 euros déjà versées, - condamner la société MAIF à lui payer la somme de 183.590 euros en réparation de son préjudice corporel, hors tout recours des organismes sociaux, - condamner la société MAIF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MAIF aux entiers dépens, dont frais de consignation à expertise pour un total de 1.300 euros (500 + 800+900). 2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [E] [C], - indemniser son préjudice à hauteur de la somme 21.887 euros après déduction des provisions de 10.000 euros déjà versées, décomposée comme suit : - frais d’assistance à expertise : 1.740 euros, - incidence professionnelle : 10.000 euros sous réserve rente AT, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 575 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 1.672 euros, - souffrances endurées : 6.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 11.900 euros, Provision à déduire : - 10.000 euros, - débouter Monsieur [E] [C] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, - rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles et dépens. 3. Régulièrement assignée à personne morale, la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Par télécopie du 11 septembre 2018 renouvelée le 21 mars 2019, le pôle “recours contre tiers” de la CPAM des Hauts-de-Seine (92) a informé le tribunal de ce que la créance de la CAMIEG à hauteur de 7.128,49 euros avait été remboursée par l’assureur MAIF, sans que le détail des prestations correspondantes puisse être reconstitué du fait de l’archivage du dossier. L’offre d’indemnisation notifiée par la société MAIF le 23 janvier 2024 fait état d’une créance définitive d’un montant de 7.124,59 euros imputée sur le poste de préjudice de dépenses de santé actuelles. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs. Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 21 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2026. A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 27 mars 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [E] [C], non contesté en son principe, a de surcroît été consacré comme plein et entier dans le premier jugement de ce tribunal, sans qu’il soit nécessaire de statuer à nouveau sur ce point. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes du second rapport d’expertise judiciaire du Docteur [H] [Y], sont imputables à l’accident du 18 avril 2008 un traumatisme indirect de la totalité du rachis et un état de stress émotionnel post-traumatique. Le second expert n’a pas retenu d’état antérieur. Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs. La date de consolidation a été fixée au 18 mai 2010 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 avril 2008 au 05 mai 2008, puis du 09 mai 2008 au 29 mai 2008, puis du 10 juin 2008 au 26 juin 2008, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 18 avril 2008 au 18 juillet 2008, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19 juillet 2008 au 18 mai 2020, - des souffrances endurées de 3/7, incluant notamment le choc psychologique et l’oesophagite post thérapeutique liée au traitement anti-inflammatoire, - au titre de l’ incidence professionnelle : difficulté pour le port de charges lourdes nécessitant un poste aménagé en ce sens, - un déficit fonctionnel permanent de 7%. En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [E] [C], âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit. 1) Les préjudices patrimoniaux 1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, Monsieur [V] [W] ne formule aucune prétention de ce chef et indique que ses dépenses de santé ont été prises en charge par l’organisme social. Il ne sera toutefois pas possible de fixer au dispositif de la présente décision la créance de la CAMIEG, dont le montant et la nature exacte demeurent indéterminés au jour du jugement. Les frais divers L’assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. En l’espèce, Monsieur [V] [W] communique les notes d’honoraires des Docteurs [K] et [A], qui l’ont assisté aux expertises judiciaires des Docteurs [I] et [Y], pour un montant total de 1.740 euros. La société MAIF offre de prendre en charge ces frais sous réserve de production de factures acquittées. Monsieur [V] [W] justifie suffisamment des frais demeurés à sa charge par les notes d’honoraires produites. Il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé. Les frais de déplacement, péage et stationnement Monsieur [V] [W] soutient avoir conservé la charge de frais de ce chef en cours de chiffrage, et ne saisit le tribunal d’aucune demande. 1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...). En l’espèce, Monsieur [V] [W] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 5.000 euros correspondant à diverses dépenses déjà mises à sa charge ou ayant vocation à l’être. La société MAIF conclut au rejet de cette demande. L’assureur fait observer à bon droit que les frais médicaux et de rééducation évoqués par Monsieur [V] [W] ont vocation à être pris en charge par les organismes sociaux, dont le détail de la créance n’est pas communiqué. Quant à l’intervention chirurgicale préconisée par le Docteur [Z] et l’appareil de contention envisagé par le Docteur [U], il est à relever que le second expert judiciaire, intervenu postérieurement à ces deux avis médicaux, n’a pas retenu de frais futurs imputables à l’accident aux termes de ses conclusions, dont il n’est pas justifié qu’elles aient été critiquées sur ce point. Toute aggravation de l’état imputable à l’accident devra faire l’objet d’une analyse médicale et indemnisation distincte qui n’est pas l’objet de la présente instance. Quant aux trois séances d’ostéopathie dont les factures acquittées sont produites, il n’est pas suffisamment justifié de leur imputabilité directe, exclusive à l’accident, laquelle ne ressort pas du rapport d’expertise du Docteur [Y] ni au demeurant du rapport du Docteur [I]. En conséquence, la demande de Monsieur [V] [W] au titre des dépenses de santé futures sera intégralement rejetée. L’incidence professionnelle Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. En l’espèce, Monsieur [V] [W] est agent EDF depuis le 30 juillet 1990. Il exerçait avant l’accident le poste de technicien d’intervention. Alors que le Docteur [I], qui avait relevé que la victime avait bénéficié d’un aménagement de ses conditions de travail, avait exclu à tort ce poste de préjudice, le Docteur [Y] a retenu une difficulté pour le port de charges lourdes nécessitant un poste aménagé, conformément aux préconisations de la médecine du travail. Monsieur [V] [W] rappelle qu’il a été l’objet de nombreux arrêts de travail avant de reprendre à compter du 10 juin 2010 son activité professionnelle sur un poste aménagé en mi-temps thérapeutique comportant des restrictions au port de charges et au travail sur échelle, qui perdurent encore à ce jour. Il soutient qu’outre la pénibilité accrue subie du fait de ses séquelles, il subit une dévalorisation sur le marché du travail du fait des restrictions nécessaires à son activité, doublées d’un abandon d’une partie significative des attributions qu’il exerçait antérieurement, qui valorisaient et diversifiaient son activité professionnelle. Il ajoute que cette dévalorisation s’accompagne d’une stagnation de sa carrière professionnelle et de sa rémunération, alors que son niveau de rémunération (“NR”) a évolué dans de bien moindres mesures du fait des séquelles de l’accident et leur impact sur l’exercice de son activité. La société MAIF fait valoir que les arrêts de travail imputés à l’accident n’ont pas tous été retenus par l’expert judiciaire comme imputables à l’accident, et que s’il peut être concédé à Monsieur [V] [W] une augmentation de la pénibilité de son emploi, celui-ci a été aménagé pour la limiter sans qu’il soit justifié par ailleurs d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi. L’assureur réfute tout lien d’imputabilité à l’accident d’une stagnation de sa rémunération, laquelle ne serait par ailleurs pas établie. Enfin, la société MAIF sollicite que soit déduite de son offre à hauteur de 10.000 euros la créance de l’organisme social au titre de l’accident du travail. Sur ce dernier point, il doit être relevé que si aucune des parties n’a jugé utile de produire la créance de l’organisme social, celle-ci était jointe à l’offre notifiée par la société MAIF le 23 janvier 2024, de sorte qu’elles en ont eu connaissance. Il résulte de cette offre que l’intégralité de la créance qu’a faite valoir l’organisme social relevait du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles, sans qu’il soit fait état de l’imputation d’une éventuelle rente sur le préjudice d’incidence professionnelle. Le tribunal considère donc qu’il est en mesure de statuer sur ce poste de préjudice et qu’aucune créance de l’organisme social n’est imputable de ce chef. Les parties s’accordent finalement sur le fait que ce poste de préjudice s’indemnise sans référence à un calcul lié à la rémunération perçue ou espérée par la victime. Il est établi par Monsieur [V] [W] et retenu par le second expert judiciaire qu’aucun état antérieur susceptible d’interférer ne peut justifier la décompensation généralisée du rachis cervical et dorsolombaire qu’il subit, laquelle est imputable à l’accident. Cette décompensation, en sa dimension algique et fonctionnelle ayant par ailleurs justifié un taux de déficit fonctionnel permanent global de 4%, est de nature à accroître la pénibilité de l’exercice par Monsieur [V] [W] de son activité professionnelle ainsi qu’en attestent les certificats médicaux et avis de la médecine du travail produits. La restriction durable au port de charges lourdes, ultérieurement doublée d’une restriction au travail sur échelle est de nature à dévaloriser Monsieur [V] [W] sur le marché du travail, alors qu’il n’est plus susceptible d’exercer son activité dans les conditions antérieures. Cette modification de son poste de travail est également de nature à réduire la diversité et ainsi l’intérêt des tâches exercées. Quant à l’incidence sur la progression de sa rémunération, celle-ci est insuffisamment démontrée en son quantum comme en son lien d’imputabilité direct et certain à l’accident. Il est toutefois rappelé que Monsieur [V] [W] ne peut plus exercer à temps plein ni effectuer d’astreintes, ce qui a nécessairement un impact sur ses perspectives d’évolution de carrière. Tenant compte de l’ensemble de ces considérations, mises en perspective avec l’âge de Monsieur [V] [W] au jour de la consolidation de son état - 44 ans - le situant à plusieurs années encore de la fin de sa carrière professionnelle, son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 20.000 euros. 2) Les préjudices extra-patrimoniaux 2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [Y] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué par le tribunal à hauteur de 32 euros par jour dans des espèces similaires, comme suit: - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 92 jours 736 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 669 jours 2.140,80 euros TOTAL 2.876,80 euros Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [V] [W] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Le Docteur [Y] a, en suite des critiques formulées contre le rapport du Docteur [I], tenu compte dans ce cadre de l’oesophagite liée aux anti-inflammatoires prescrits, qui a causé des souffrances avant consolidation sans laisser de séquelles au-delà. Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 6.000 euros. 2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, compte tenu des séquelles des rachis cervical (2%) et lombaire (2%), et anxieuses (3%) imputables à l’accident décrites dans son rapport, l’expert judiciaire a fixé ce taux in globo à 7%, étant rappelé que Monsieur [V] [W] était âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état. Monsieur [V] [W] fait grief au Docteur [Y] de ne pas avoir tenu compte de l’oesophagite dans les séquelles de l’accident, d’avoir sous-évalué l’ampleur des séquelles des rachis cervical, lombaire et psychiques retenues, enfin d’avoir retenu par ailleurs un préjudice professionnel sans majorer pour autant le taux de déficit fonctionnel permanent, qui correspond à celui qui avait été retenu par le Docteur [I]. Les certificats médicaux produits à l’appui de ces affirmations sont antérieurs à l’expertise judiciaire du Docteur [Y] et ne sont pas de nature à contredire les conclusions de ce dernier, alors qu’il n’est justifié d’aucun dire ni même d’aucune critique du médecin conseil de la victime sur le taux de déficit fonctionnel permanent ni les séquelles dont l’imputabilité à l’accident a été retenue ou exclue, ainsi que le relève la société MAIF. Il sera enfin tenu compte de l’âge de la victime non pas au jour de l’accident ni du présent jugement, mais à la date de consolidation, à laquelle est né le préjudice de déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice sera compte tenu des conclusions de l’expert et de l’âge de Monsieur [V] [W] à consolidation réparé à hauteur de 1.800 euros du point, soit au total 12.600 euros. Le préjudice sexuel Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport, notamment, au déficit fonctionnel permanent ou au préjudice d’agrément. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). En l’espèce, ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le Docteur [Y], ni en amont par le Docteur [I]. Monsieur [V] [W] fait cependant valoir que ce poste n’a pas été retenu par l’expert sans même avoir été discuté, et qu’il a perdu la capacité physique de réaliser l’acte du fait des séquelles de l’accident. Cependant et ainsi que le rappelle la société MAIF, Monsieur [V] [W] était assisté d’un médecin conseil qui n’a pas fait d’observations sur ce point lors de l’expertise du Docteur [Y]. Il est en outre relevé à juste titre par l’assureur que les contraintes sexuelles décrites n’ont pas été mentionnées dans les doléances écrites pourtant très détaillées de Monsieur [V] [W] à l’occasion de la seconde expertise, alors qu’elles avaient en effet été soumises à l’appréciation du Docteur [I], qui avait en son temps écarté l’existence d’un préjudice sexuel imputable à l’accident. Monsieur [V] [W] se réfère à l’avis sapiteur psychiatrique du Docteur [P], qui avait certes relevé une baisse de libido déclarée, imputée par la victime à ses douleurs lombaires, mais n’avait pour autant pas retenu de préjudice sexuel à proprement parler, à l’instar de l’expert principal en dépit des doléances expressément exprimées par la victime. Les difficultés dont fait état Monsieur [V] [W] ne sont pas déniées mais trouvent dans ces conditions juste indemnisation dans le cadre des troubles dans les conditions d’existence réparés via le déficit fonctionnel permanent. Sa demande encourt en cet état le rejet. Le préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique. En l’espèce, le Docteur [Y] a retenu un préjudice d’agrément antérieur à la date de consolidation, soit indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. Monsieur [V] [W] lui fait grief de ne pas avoir retenu de préjudice d’agrément autonome, sans discussion sur ce poste de préjudice, et communique un certificat médical du 24 mai 2013 faisant état du retentissement sur ses activités sportives et de loisirs des séquelles de l’accident. Cependant, il appartenait à Monsieur [V] [W] de soumettre à l’expert judiciaire des doléances sur ce point, afin de le mettre en mesure d’émettre un avis médical circonstancié sur l’aptitude du demandeur à poursuivre ou non ces activités, avec ou sans gêne. La référence à un certificat médical bien antérieur à l’expertise ne saurait se substituer à un dire ou à la communication d’avis médicaux ultérieurs. En outre, ainsi que le relève l’assureur MAIF, aucune pièce n’est produite pour justifier de la pratique antérieure des activités déclarées, ce qui est indispensable à l’indemnisation d’un préjudice autonome. Dans ces conditions, la demande de Monsieur [V] [W] encourt nécessairement le rejet. 3) Les provisions Il convient de déduire du total les provisions allouées à Monsieur [V] [W] par le juge des référés de ce siège et en phase amiable à hauteur de 10.000 euros au total. RÉCAPITULATIF - frais divers (assistance à expertise) 1.740 euros - dépenses de santé futures rejet - incidence professionnelle 20.000 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 736 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 2.140,80 euros - souffrances endurées 6.000 euros - déficit fonctionnel permanent 12.600 euros - préjudice sexuel rejet - préjudice d’agrément rejet TOTAL 43.216,80 euros PROVISIONS À DÉDUIRE 10.000 euros SOLDE DÛ 33.216,80 euros La société MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [V] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 avril 2008. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l’opposabilité à l’organisme social La présente décision est commune et opposable à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût des expertises judiciaires par application de l’article 695 du même code. En cette qualité, elle sera tenue de payer à Monsieur [V] [W] une indemnité que l’équité et les circonstances de l’espèce commande de limiter à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que si l’offre émise par la société MAIF n’était pas suffisante, les prétentions formulées n’ont pas favorisé le règlement amiable du litige. Cette indemnité produira en tant que telle intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Évalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [W], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit : - frais divers (assistance à expertise) 1.740 euros - dépenses de santé futures rejet - incidence professionnelle 20.000 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 736 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 2.140,80 euros - souffrances endurées 6.000 euros - déficit fonctionnel permanent 12.600 euros - préjudice sexuel rejet - préjudice d’agrément rejet TOTAL 43.216,80 euros PROVISIONS À DÉDUIRE 10.000 euros SOLDE DÛ 33.216,80 euros EN CONSÉQUENCE Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [V] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 33.216,80 euros (trente-trois mille deux cent seize euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 avril 2008, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs, Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, Condamne la société MAIF aux dépens d’instance, incluant le coût des expertises judiciaires, Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières, Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d9574acdc6046d47cf1ef8
Données disponibles
- Texte intégral