Tribunal Judiciaire · Hospitalisation d'office — 3 avril 2026
- ECLI
- 69d9573fcdc6046d47cf1dd0
- Date
- 3 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Madame [J] [Y], comparante en personne a été entendue et déclare : je vis avec mes parents. Je préfère rentrer chez moi, je reconnais que ce que j’ai fais c’est grave, mais je préfère être chez moi, je suis suivi par un psychiatre libéral. J’étais pas bien psychologiquement, c’est quelque chose de plus ancien. Mes relations se passent bien avec mes parents, j’ai des frères et sœurs. J’ai fais des études jusqu’à la 3ème année de kiné, mais c’était compliqué. Mon psychiatre c’est docteur [F] dans le [Localité 4], je le vois une fois par semaine, ça se passe bien avec lui. [Z] [X], avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Mme est hospitalisée depuis le 26 mars à la demande d’un tiers suite à une tentative de suicide. L’utilisation de la procédure d’urgence j’ai du mal car Mme était suivi à l’hôpital. La demande du tiers qui est sa sœur est du 27 mars pour une hospitalisation du 26 mars. Les décisions du maintien et d’admission des 26 et 27 mars sont bien signé par Mme [Q] mais ne sont pas datés. Sur le fond, Mme [Q] souhaite être hospitalisé dans une clinique de l’[Etablissement 2] par son psychiatre, elle ne s’oppose pas aux soins, elle trouve cela plus confortable. Madame [J] [Y] : Je préfère être hospitalisé dans la clinique de mon psychiatre que de rester à [Localité 2]. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Procédure de Soins Psychiatriques Contraints Recours Obligatoire Ordonnance Du Vendredi 03 Avril 2026 N°Minute : 26/358 N° RG 26/03369 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UKC Demandeur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] HOPITAL [Localité 2] - POLE PSYCHIATRIE GENERALE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant Défendeur Madame [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] née le 14 Août 1997 Comparante Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant Tiers Demandeur [K] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ; Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2] à Marseille en date du 01 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 01 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [J] [Y], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013; Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014; Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ; Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète; EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ; Madame [J] [Y], comparante en personne a été entendue et déclare : je vis avec mes parents. Je préfère rentrer chez moi, je reconnais que ce que j’ai fais c’est grave, mais je préfère être chez moi, je suis suivi par un psychiatre libéral. J’étais pas bien psychologiquement, c’est quelque chose de plus ancien. Mes relations se passent bien avec mes parents, j’ai des frères et sœurs. J’ai fais des études jusqu’à la 3ème année de kiné, mais c’était compliqué. Mon psychiatre c’est docteur [F] dans le [Localité 4], je le vois une fois par semaine, ça se passe bien avec lui. [Z] [X], avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Mme est hospitalisée depuis le 26 mars à la demande d’un tiers suite à une tentative de suicide. L’utilisation de la procédure d’urgence j’ai du mal car Mme était suivi à l’hôpital. La demande du tiers qui est sa sœur est du 27 mars pour une hospitalisation du 26 mars. Les décisions du maintien et d’admission des 26 et 27 mars sont bien signé par Mme [Q] mais ne sont pas datés. Sur le fond, Mme [Q] souhaite être hospitalisé dans une clinique de l’[Etablissement 2] par son psychiatre, elle ne s’oppose pas aux soins, elle trouve cela plus confortable. Madame [J] [Y] : Je préfère être hospitalisé dans la clinique de mon psychiatre que de rester à [Localité 2]. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “; Attendu en l’espèce que [J] [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 26 mars 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 06 avril 2026 ; Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ; Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique; * sur la nullité tirée d’une placement en Hsc du 26/03/2026 alors que la demande du tiers est du 27/03/2026 Attendu que le 26/03/2026, Mme [G] a été conduite aux urgences CAP48 de la Timone, Que le 26 mars 2026, le docteur [T] a demandé une mesure d’HSC, que la sœur de Mme [Y] a rédigé le 27/03/2026 , une demande d’HDT, Que le directeur de l’établissement a pris sa décision d’hospitalisation le 27 mars 2026 et non le 26 mars 2026 comme alléguée ; le 26 mars 2026, Mme [Y] était aux urgences psychiatriques ; Qu’il s’en suit que la décision de placement a bien été prise au vue de la demande de la famille ; Que le moyen doit être rejeté * sur les notifications de deux décisions (placement et maintien) signées mais non datées par la patiente , Aux termes de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent. En l’espèce Mme [G] a signé la notification des deux décisions, aucune date n’apparaît sur ces notifications Or, le retard dans la notification des droits est susceptible de causer un grief à la personne dans la mesure où il retarde la possibilité qui lui est ouverte de saisir directement le JLD et la CDSP pour demander la levée de la mesure. Par conséquent cette absence de datation fait grief, le fait qu’elle émane de la patient au premier chef n’étant pas de nature à couvrir l’irrégularité, dans la mesure où c’est sur l’établissement, et non sur la patiente, d’établir le fait extinctif de l’obligation conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa deux du code civil. La mainlevée de la mesure sera nécessairement ordonnée. Cependant en application de l’article L3211-2-1 du CSP, il y lieu de différer la main levée de la mesure pour une durée maximale de 24 heures afin de permettre à l’établissement de soins de mettre en place un programme de soins compte tenu des éléments médicaux communiqués PAR CES MOTIFS : Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; FAISONS DROIT à la nullité tirée du défaut de notification des droits à une date certaine ; REJETONS les autres nullités soulevées ; ORDONNONS la main levée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète dont [J] [Y] fait l’objet ; DISONS TOUTEFOIS que la main levée ne sera effective que dans le délai maximal de 24 heurs afin de permettre la mise e place d’un programme de soins DISONS que cette décision sera notifiée à [J] [Y], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ; Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ; LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Hospitalisation d'office
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69d9573fcdc6046d47cf1dd0
Données disponibles
- Texte intégral