Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d95403cdc6046d47cedaeb
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE [W] [H] et [P] [H] née [L] ont acquis en l’état futur d’achèvement trois lots (41, 42 et 83) correspondant à deux box et un appartement au sein de la résidence EPIC, située à [Localité 4] [Adresse 4], [Adresse 5]. La livraison est survenue le 26.01.2024, avec réserves. Le 14 mars 2024, un constat de réserves a été dressé et signé entre les parties, faisant état des réserves non levées et de nouveaux désordres. [W] [H] et [P] [H] née [L] ont fait procéder à un constat par un commissaire de justice le 10 octobre 2024. * Déplorant la persistance des désordres suivants : manque poignée de la porte d’entrée de l’appartement côté extérieur, porte fenêtre rayée au niveau de la chambre à coucher de gauche, traces d’humidité sur les plafonds et murs du fond des deux box situés au niveau -1, dysfonctionnement de la PAC (système de chauffage et de climatisation), suivant acte de commissaire de justice en date du 24.01.2025, [W] [H] et [P] [H] née [L] ont assigné la SCI PARC BELLEVUE-SUR-MER en référé, au visa des articles 809 alinéa 2 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision ad litem de 5000 € et à valoir sur leur préjudice de jouissance de 5000€, 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. A l’audience du 21.11.2025, le conseil de [W] [H] et [P] [H] née [L] a maintenu leurs demandes à l’identique, mais a précisé que l’expertise ne devrait plus porter que sur la pompe à chaleur, dans la mesure où il a été remédié aux autres désordres. La SCI [Adresse 2], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 834 et 835 du Code de Procédure Civile, demande de : « • JUGER que la demande d’expertise de Monsieur et Madame [H] se limite au seul désordre affectant la pompe à chaleur, les autres réserves ayant été levées. • JUGER que la SCI PARC BELLEVUE SUR MER formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. • DEBOUTER les consorts [H] de leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance et au titre de la provision ad litem, ces dernières se heurtant à des constatations sérieuses. • RESERVER les dépens ». L’affaire a été mise en délibéré au 13.02.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 - délibéré prorogé Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025 N° RG 25/00369 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56CD Expédition délivrée le 10.04.2026 à : - [Localité 1] (OPALEXE) Grosse délivrée le 10.04.2026 à : - Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO - Me BURTEZ-DOUCEDE PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [W] [H] né le 22 Juin 1975 à [Localité 2] (SENEGAL) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [P] [L] épouse [H] née le 12 Janvier 1981 à [Localité 3] (POLOGNE) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE [W] [H] et [P] [H] née [L] ont acquis en l’état futur d’achèvement trois lots (41, 42 et 83) correspondant à deux box et un appartement au sein de la résidence EPIC, située à [Localité 4] [Adresse 4], [Adresse 5]. La livraison est survenue le 26.01.2024, avec réserves. Le 14 mars 2024, un constat de réserves a été dressé et signé entre les parties, faisant état des réserves non levées et de nouveaux désordres. [W] [H] et [P] [H] née [L] ont fait procéder à un constat par un commissaire de justice le 10 octobre 2024. * Déplorant la persistance des désordres suivants : manque poignée de la porte d’entrée de l’appartement côté extérieur, porte fenêtre rayée au niveau de la chambre à coucher de gauche, traces d’humidité sur les plafonds et murs du fond des deux box situés au niveau -1, dysfonctionnement de la PAC (système de chauffage et de climatisation), suivant acte de commissaire de justice en date du 24.01.2025, [W] [H] et [P] [H] née [L] ont assigné la SCI PARC BELLEVUE-SUR-MER en référé, au visa des articles 809 alinéa 2 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision ad litem de 5000 € et à valoir sur leur préjudice de jouissance de 5000€, 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens. A l’audience du 21.11.2025, le conseil de [W] [H] et [P] [H] née [L] a maintenu leurs demandes à l’identique, mais a précisé que l’expertise ne devrait plus porter que sur la pompe à chaleur, dans la mesure où il a été remédié aux autres désordres. La SCI [Adresse 2], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 834 et 835 du Code de Procédure Civile, demande de : « • JUGER que la demande d’expertise de Monsieur et Madame [H] se limite au seul désordre affectant la pompe à chaleur, les autres réserves ayant été levées. • JUGER que la SCI PARC BELLEVUE SUR MER formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. • DEBOUTER les consorts [H] de leur demande de provision au titre du préjudice de jouissance et au titre de la provision ad litem, ces dernières se heurtant à des constatations sérieuses. • RESERVER les dépens ». L’affaire a été mise en délibéré au 13.02.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert ne portera que sur les dysfonctionnements de la pompe à chaleur. Sur la demande provisionnelle : L’article 809 du code de procédure civile, sur lequel sont fondées les demandes de provisions de [W] [H] et [P] [H] née [L] est ainsi rédigé depuis le 01.0.2020 : « Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses. » Cet article ne compte pas de deuxième alinéa. Dès lors, il y a lieu de débouter [W] [H] et [P] [H] née [L] de leur demande de provision, mal fondée en droit. Surabondamment, l’article 835 du code de procédure civile dispose que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En la présente espèce, une visite visant à la réparation de la pompe à chaleur était programmée le 01.12.2025, de sorte qu’il n’est pas évident qu’à la date du délibéré, le dernier désordre n’ait pas été levé et que l’expertise ne soit pas nécessaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem. Par ailleurs, [W] [H] et [P] [H] née [L] ne justifient pas du préjudice de jouissance, par ailleurs contesté alors que l’appartement en cause est donné à bail, et qu’il n’est pas démontré de réduction de loyer. Les demandes provisionnelles seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires : La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître. Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles. [W] [H] et [P] [H] née [L] , qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : [F] [Q] [Adresse 6] [Localité 5] Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], située à [Localité 4] [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - relever les désordres allégués, affectant la seule pompe à chaleur ; cette liste marquera les limites de la mission de l’expert ; - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [W] [H] et [P] [H] née [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [W] [H] et [P] [H] née [L] in solidum, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), AUTORISONS toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ; DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Vu l’article 835 du code de procédure civile, REJETONS les demandes de provisions ; REJETONS toutes les autres demandes ; REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge in solidum de [W] [H] et [P] [H] née [L]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d95403cdc6046d47cedaeb
Données disponibles
- Texte intégral