Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69d953b0cdc6046d47ced4ea
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 9 juin 2023, la SARL [Q] [B] INVESTISSEMENTS, a vendu à [D] [G] et [Y] [K], un appartement au rez-de-chaussée au sein de l’immeuble situé [Adresse 3]. La SARL [Q] [B] avait acquis cet appartement auprès de la SCI [R] par acte du 24 novembre 2021. [V] [P] et [E] [H], propriétaires de l’appartement situé à l’entresol de l’immeuble, ont constaté un affaissement du plancher au niveau de la salle de bains. Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 octobre 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [F] [A]. * Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SARL [Q] INVESTISSEMENTS a assigné en référé la SCI [R], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens. A l’audience du 21 novembre 2025, la SARL [Q] INVESTISSEMENTS a maintenu ses demandes à l’identique. La SCI [R], valablement assignée à étude, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 - délibéré prorogé Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025 N° RG 25/04575 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67OG Expédition délivrée le 10.04.2026 à : -service expertises (mail) Grosse délivrée le 10.04.2026 à : -Me PERRIMOND PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. [Q] [B] INVESTISSEMENTS dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. [R] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante EXPOSE DU LITIGE Par acte du 9 juin 2023, la SARL [Q] [B] INVESTISSEMENTS, a vendu à [D] [G] et [Y] [K], un appartement au rez-de-chaussée au sein de l’immeuble situé [Adresse 3]. La SARL [Q] [B] avait acquis cet appartement auprès de la SCI [R] par acte du 24 novembre 2021. [V] [P] et [E] [H], propriétaires de l’appartement situé à l’entresol de l’immeuble, ont constaté un affaissement du plancher au niveau de la salle de bains. Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 octobre 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [F] [A]. * Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SARL [Q] INVESTISSEMENTS a assigné en référé la SCI [R], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens. A l’audience du 21 novembre 2025, la SARL [Q] INVESTISSEMENTS a maintenu ses demandes à l’identique. La SCI [R], valablement assignée à étude, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [Q] [B] avait acquis l’appartement vendu à [D] [G] et [Y] [K] auprès de la SCI [R] par acte du 24 novembre 2021. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SCI [R] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause. Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par cette mise en cause, sera mise à la charge de la SARL [Q] INVESTISSEMENTS. Les dépens resteront à la charge de la SARL [Q] INVESTISSEMENTS. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, DÉCLARONS communes et opposables à la SCI [R] l’ordonnance de référé de céans du 18 octobre 2024 (RG N° 24/01196); DÉCLARONS communes et opposables à la SCI [R] les opérations d’expertise confiées à [F] [A] ; DISONS que la SCI [R] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ; ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL [Q] INVESTISSEMENTS d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SARL [Q] INVESTISSEMENTS ; DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SARL [Q] INVESTISSEMENTS ; LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SARL [Q] INVESTISSEMENTS. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69d953b0cdc6046d47ced4ea
Données disponibles
- Texte intégral