Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d94f98cdc6046d47ce8ef0
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 277 757 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/08560 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4FA N° MINUTE : 2/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 avril 2026 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #C2573 DÉFENDEURS Madame [G] [K] épouse [P], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier DATE DES DÉBATS : 28 janvier 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée le 09 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier Décision du 09 avril 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/08560 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4FA EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 1er février 1996, la S.A. SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE aux droits de laquelle vient la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après " RIVP ") a consenti un bail d'habitation à Monsieur [W] [P] et Madame [G] [K] épouse [P] sur des locaux situés au [Adresse 4], à [Localité 2]. Suivant contrat de location conclu le 1er novembre 2001, la bailleresse a donné à bail aux locataires un emplacement de stationnement accessoire au logement, situé dans le même ensemble immobilier. Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2657,15 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [W] [P] et Madame [G] [K] épouse [P], le 3 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la RIVP a fait assigner Monsieur [W] [P] et Madame [G] [K] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater la résiliation de plein droit du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [P] et Madame [G] [K] épouse [P] avec toutes conséquences de droit et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 2777,57 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté avec intérêts au taux légal, - une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire, - à titre subsidiaire, la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1532,76 euros correspondant à deux fois le montant du loyer dû en principal et la condamnation de la défenderesse à son paiement jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire, - 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 3 septembre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 janvier 2026, lors de laquelle la RIVP, représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes principales, la dette étant soldée, et a maintenu ses demandes accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Bien que régulièrement cités à étude de commissaire de justice, Monsieur [W] [P] et Madame [G] [K] épouse [P] ne se sont pas présentés ni fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur le désistement de la RIVP de ses demandes principales Il sera constaté que la RIVP renonce à l'audience à ses demandes principales tendant à la résiliation de plein droit du contrat de location par l'acquisition de la clause résolutoire ainsi qu'à ses demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation, et à la condamnation des locataires au paiement de la dette locative. Elle maintient cependant sa demande de condamnation de Monsieur [W] [P] et Madame [G] [K] épouse [P] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires Il est constant que la procédure diligentée à l'initiative de la RIVP résultait d'un défaut de paiement par les locataires de leurs loyers et charges. Si la RIVP a renoncé à ses demandes principales du fait de l'apurement de la dette par les locataires après l'introduction de l'instance et avant l'audience, il n'en reste pas moins qu'elle a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [W] [P] et Madame [G] [K] épouse [P] seront par conséquent condamnés in solidum aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 2 juin 2025 et de l'assignation du 1er septembre 2025. L'équité commande en revanche de débouter la RIVP de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des situations économiques respectives des parties. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions, CONSTATONS que la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] renonce à ses demandes principales tendant à la résiliation de plein droit du contrat de location par l'acquisition de la clause résolutoire ainsi qu'à ses demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation, et à la condamnation des locataires au paiement de la dette locative ; DÉBOUTONS la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [G] [K] épouse [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 juin 2025 et de l'assignation du 1er septembre 2025 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d94f98cdc6046d47ce8ef0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel