Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d94f95cdc6046d47ce8ea3
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me LANDAIS Ariane Copie exécutoire délivrée le : à :Me LANDAIS Ariane Me DROUARD Frédéric Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/08084 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYTK N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 01 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me LANDAIS Ariane, avocat au barreau de Paris, DÉFENDEUR Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me DROUARD Frédéric, avocat au barreau de Paris, COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier Décision du 01 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08084 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYTK EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [W] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, il a fait assigner M. [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, en substance, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, de l’appartement susmentionné ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation journalière de 20 euros, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à s’acquitter des dépens de l’instance. Lors de l’audience du 16 janvier 2026, M. [Y] [W], représenté par son conseil, n’a maintenu que ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. M. [R] [Z], représenté par son conseil, a demandé le rejet de ces prétentions. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater le désistement du demandeur concernant ses demandes principales et de statuer sur sa demande au titre des frais de procédure qu’il a pu exposer et des dépens. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile prévoit, par ailleurs, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [R] [Z] sera condamné aux dépens, son départ des lieux étant postérieur à l’assignation qui lui a été délivrée laquelle, dès lors, s’est révélée nécessaire pour dénouer le litige. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [Y] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69d94f95cdc6046d47ce8ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel