Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d94c3acdc6046d47ce564d
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 52 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58532 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPQZ N° : 7 Assignation du : 12 Décembre 2025 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 avril 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS - #C0338 DEFENDERESSE S.A.R.L. E.L.Y.T. DEGRIF DES STOCKS [Adresse 2] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la société SCI [S] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société E.L.Y.T afin de voir ordonner son expulsion des locaux commerciaux qu'elle leur loue et qui sont situés au [Adresse 3] à PARIS. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2026. A cette audience, la société SCI [S] sollicite du juge des référés tout en soutenant oralement les termes de son assignation et en actualisant les sommes provisionnelles qui y sont visées notamment de: - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de la société défenderesse des locaux pris à bail en ce compris de la place de parking louée, - ordonner la séquestration des meubles, - condamner la société défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 12.520 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse) et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation fixée au double du montant du loyer, - condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société défenderesse aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. La société défenderesse n'est pas représentée. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, seules écritures déposées. MOTIFS Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion du preneur au titre du bail commercial Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l'absence d'urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d'ordonner l'expulsion de l'occupant, dont l'obligation de libérer les lieux n'est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l'occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 20 octobre 2025 à hauteur de la somme de 6.260 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif dû au 8 octobre 2025. Il résulte du relevé de décompte produit que la société locataire ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, pour le bail en cause, à la date du 20 novembre 2025 à 24h00. Les conditions de l'expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l'ordonnance. L'expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l'ordonnance. Quant à l'indemnité d'occupation due à la bailleresse à compter du 21 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, elle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail. Toute demande de majoration de l'indemnité d'occupation en application de la clause du bail commercial le prévoyant s'analyse en une clause pénale, laquelle est, par nature, susceptible de modération par le juge du fond en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. En l'espèce, le relevé de compte locatif précité fait état de l'existence d'un arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation d'un montant, à la date du 27 février 2026 de 12.520 euros. Il convient, en conséquence, de condamner la société défenderesse au paiement de cette somme. Sur les frais et dépens La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens étant définis aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, il n'appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie. Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée. Partie tenue aux dépens, la société E.L.Y.T sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société SCI [S] et ce en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties sont réunies depuis le 20 novembre 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ; Disons qu'à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], la société E.L.Y.T pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société E.L.Y.T à payer à la société SCI [S] une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail commercial, à compter du 21 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés; Condamnons la société E.L.Y.T à payer à la société SCI [S], la somme provisionnelle de 12.520 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires indemnités d'occupation augmentée des charges et taxes dus à la date du 27 février 2026 (échéance du mois de février de l'année 2026 incluse) ; Condamnons la société E.L.Y.T aux dépens ; Condamnons la société E.L.Y.T à payer à la société SCI [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Articles de loi cités
article 1231-5 du code civil.article 695 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
69d94c3acdc6046d47ce564d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel