Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d94655cdc6046d47cdeafd
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 175 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE : Par exploit du 20 janvier 2026, M. [D] [M] a fait assigner la société Sud Auto Emotion devant le juge des référés. La société Sud Auto Emotion a fait assigner la société Sa Sodibag le 9 février 2026, en intervention forcée. Les procédures ont été jointes. A l'audience du 19 mars 2026, M. [D] [M] demande au juge des référés d'ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir qu'il a fait entretenir son véhicule par la société Sud Auto Emotion et que celui-ci a connu une panne susceptible d'engager la responsabilité de cette société. La société Sud Auto Emotion demande au juge des référés de : rendre commune et opposable l'ordonnance à intervenir à la société Sa Sodibag, de la condamner au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de compléter la mission de l'expert. Elle fait valoir que la société Sa Sodibag est intervenue juste avant la panne sur le véhicule. La société Sa Sodibag demande au juge des référés de débouter M. [D] [M] de sa demande d'expertise judiciaire et subsidiairement de la mettre hors de cause. Subsidiairement elle demande de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage et de compléter la mission de l'expert et en toute hypothèse de débouter la société Sud Auto Emotion de sa demande de condamnation de la société Sa Sodibag à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle demande reconventionnellement de condamner in solidum M. [D] [M] et la société Sud Auto Emotion à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que son intervention s'est limitée à une vidange à l'occasion de laquelle elle avait signalé les désordres affectant le véhicule. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00018 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPOS AFFAIRE : [D] [M] C/ Société SUD AUTO EMOTION, Société SA SODIBAG NAC : 50F Copies le 10 avril 2026 à : Me Hervé RENIER Me Guillaume BOYER-FORTANIER Me Elodie CIPIERE Régie Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN ORDONNANCE DE REFERE LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président GREFFIER : Madame FORNILI PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [D] [M] né le 20 Septembre 1993 à VERDUN demeurant 29 Rue Pauline Viardot - 82300 CAUSSADE représenté par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau d’ALBI DEFENDERESSES Société SUD AUTO EMOTION immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 533 947 248 dont le siège social est sis Rue des Périoles - RN 117 - 31120 ROQUES prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOULOUSE Société SA SODIBAG immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 319 822 953 dont le siège social est sis 1230 Rue de l’Abbaye - 82000 MONTAUBAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Elodie CIPIERE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Débats tenus à l'audience publique du 19 Mars 2026 Délibéré au 09 Avril 2026, par mise à disposition au greffe FAITS ET PROCÉDURE : Par exploit du 20 janvier 2026, M. [D] [M] a fait assigner la société Sud Auto Emotion devant le juge des référés. La société Sud Auto Emotion a fait assigner la société Sa Sodibag le 9 février 2026, en intervention forcée. Les procédures ont été jointes. A l'audience du 19 mars 2026, M. [D] [M] demande au juge des référés d'ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir qu'il a fait entretenir son véhicule par la société Sud Auto Emotion et que celui-ci a connu une panne susceptible d'engager la responsabilité de cette société. La société Sud Auto Emotion demande au juge des référés de : rendre commune et opposable l'ordonnance à intervenir à la société Sa Sodibag, de la condamner au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de compléter la mission de l'expert. Elle fait valoir que la société Sa Sodibag est intervenue juste avant la panne sur le véhicule. La société Sa Sodibag demande au juge des référés de débouter M. [D] [M] de sa demande d'expertise judiciaire et subsidiairement de la mettre hors de cause. Subsidiairement elle demande de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage et de compléter la mission de l'expert et en toute hypothèse de débouter la société Sud Auto Emotion de sa demande de condamnation de la société Sa Sodibag à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle demande reconventionnellement de condamner in solidum M. [D] [M] et la société Sud Auto Emotion à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que son intervention s'est limitée à une vidange à l'occasion de laquelle elle avait signalé les désordres affectant le véhicule. La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026. MOTIFS : L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Les interventions de la société Sud Auto Emotion et la société Sa Sodibag sur le véhicule tombé en panne n'étant pas contestées, la demande d'expertise repose sur un motif légitime. Il convient de l'ordonner au contradictoire de l'ensemble des parties. La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [D] [M], comme l'avance des frais d'expertise. L'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise, DÉSIGNONS pour y procéder M. [V] [O] Cabinet [T] 59, Allées Jean Jaurès 31000 TOULOUSE estevaxavier@expertexconsulting.fr Tél. portable : 0612737322 Tél. fixe : 0561626719 Avec pour mission de : - Se faire communiquer touts documents et pièces utiles, - Procéder à l'examen du véhicule SKODA KODIAQ immatriculé FC 464 PF en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués, décrire son état actuel, le photographier, - Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées, - Déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l'incidence de ce défaut d'entretien sur le ou les désordres allégués, - Examiner les désordres allégués dans l'assignation et les conclusions du demandeur, les décrire, en vérifier l'existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes, dire s'ils affectent l'usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure, -. Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d'apparition, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourue, - Déterminer pour chaque désordre s'il était présent au jour de l'intervention de la société Sud Auto Emotion et de la société Sa Sodibag sur le véhicule ou s'il est lié à cette intervention, - Dans l'hypothèse où il était présent, indiquer s'il était décelable par un professionnel et le cas échéant la conduite que ce professionnel devait adopter, - Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre, les chiffrer et indiquer la durée prévisible d'immobilisation, - Dire si après l'exécution des travaux, le véhicule restera affecté d'une moins-value et en ce cas, l'évaluer, - Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance, - Faire toutes observations utiles au règlement du litige, DISONS que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [D] [M] qui devra consigner la somme 1 750 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1 en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, CONDAMNONS M. [D] [M] aux dépens, REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69d94655cdc6046d47cdeafd
Données disponibles
- Texte intégral