Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8e760cdc6046d47c2b641
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 09/04/2026 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2024F415 Procédure 2023RJ0155 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société [T] ENERGIE [Adresse 1] comparante en la personne de Me [V] [C] pour la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [W] [G]) en qualité de mandataire ad hoc, M. [I] [T], ancien dirigeant étant décédé, Date d'ouverture : 13/06/2023 (date de la sauvegarde préalable) Juge-Commissaire : Monsieur Loïc LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur Isfendiyar AKAN Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [Y] [R]) Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 21 mars 2024 par saisine d'office L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Philippe FRANCK, Juge, * Monsieur Nicolas BOUTHERIN, Juge, assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier, Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats. Vu la requête du liquidateur, Vu le rapport du juge-commissaire, Le liquidateur judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Me [H] [Z], Le représentant légal de l'entreprise entendu en la personne de Me [V] [C] pour la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [W] [G]) ès qualités, Attendu qu'il résulte dudit rapport que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est rendue impossible par suite d'insuffisance d'actif ; Attendu qu'il échet par application des dispositions des articles L.643-9 et R.643-18 du code de commerce d'en prononcer la clôture ; Attendu qu'en application des dispositions du 3 ème alinéa de l'article L. 643-9 du code de commerce, il échet de nommer la SELARL MJ SYNERGIE (prise en la personne de Me [Y] [R]) en qualité de mandataire, avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci ; Attendu qu'il y a lieu également d'ordonner le versement dans cette procédure de mandat de la somme de 15 000 euros destinée à faire face aux frais afférents aux procédures engagées, à prélever sur les recettes de la liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF des opérations de la liquidation judiciaire susvisée ; NOMME en application des dispositions du 3 ème alinéa de l'article L. 643-9 du code de commerce, la SELARL MJ SYNERGIE (prise en la personne de Me [Y] [R]) en qualité de mandataire, avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci ; ORDONNE le versement dans cette procédure de mandat de la somme de 15 000 euros destinée à faire face aux frais afférents aux procédures engagées, à prélever sur les recettes de la liquidation judiciaire ; MAINTIENT dans le cadre de ce mandat confié à la SELARL MJ SYNERGIE (prise en la personne de Me [Y] [R]) la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [W] [G]) en qualité de mandataire ad hoc de M. [I] [T], ancien dirigeant décédé ; DIT que le présent jugement sera publié conformément à l'article R 643-18 du Code de commerce et que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Bruno GAILLARD Le Président Monsieur François CHAPSAL Signe electroniquement par François CHAPSAL Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Articles de loi cités
article L. 643-9 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8e760cdc6046d47c2b641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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