Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 avril 2026
- ECLI
- 69d8df34cdc6046d47c21a9d
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026F01621 - 2609100072/1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON01/04/2026JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 09 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 01 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président, * Monsieur Lionel URREA, Juge, * Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge, * assistés de : Rôle n° 2026F1621 Procédure 2022RJ521 ENTRE ET * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : * la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société PARALU [Adresse 1] - représenté(e) par Selarl SVMH AVOCATS -Toque n° 1643 [Adresse 2] [Localité 1] * la SELARLU [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PARALU [Adresse 3] - représenté(e) par Selarl SVMH AVOCATS -Toque n° 1643 [Adresse 2] [Localité 1] * La socié [Adresse 4] * La société Colas France [Adresse 5] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Copie exécutoire délivrée à Selarl SVMH AVOCATS Vu la requête présentée le 09 mars 2026 et les motifs y exposés, Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce, Après autorisation du juge commissaire, Le débiteur dûment appelé, Attendu que par jugement du 22/11/2022, le tribunal a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de La société PARALU ; Attendu que par requête, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARLU [M] sollicitent l'homologation d'une transaction entre la société Colas France et eux-mêmes, ès qualités de le liquidateurs judiciaires de la société PARALU; Attendu que cette transaction ainsi conclue préserve les intérêts de toutes les parties en présence, et notamment l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal homologue cette transaction et dit que la requête en transaction, l'autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeureront annexés à la minute du présent jugement ; Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère public, HOMOLOGUE la transaction proposée. DIT que la requête en transaction, l'autorisation du juge commissaire et le protocole transactionnel demeurent annexés à la minute du présent jugement. DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69d8df34cdc6046d47c21a9d
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