Trib. de Commerce · Référés - audience publique — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8d988cdc6046d47c1b710
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS La société GROUPE AUDIT CPA (anciennement CPA DEVELOPPEMENT jusqu'au 21 juin 2023) est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises de toutes tailles. Elle propose des services variés en comptabilité, audit, fiscalité, conseil et gestion sociale. Monsieur [Y] [B] est expert-comptable et commissaire aux comptes inscrit à l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes des Hauts-de-France. La société SIFEC est une holding d'administration et de gestion des entreprises dont Monsieur [Y] [B] est son représentant légal. Par acte sous signature privée en date du 23 décembre 2022, Monsieur [Y] [B] et la société SIFEC ont cédé la société d'expertise comptable VERLOO ET ASSOCIES (RCS : 476 780 408) au profit de la société GROUPE AUDIT CPA (anciennement CPA DEVELOPPEMENT) dans les conditions et modalités reflétés dans un protocole signé entre les parties. Selon la stipulation 8 de l'article VI du Protocole, Monsieur [Y] [B] et la société SIFEC seraient tenus à une obligation de non-concurrence et de non-débauchage pour une durée de 3 ans. Par lettre recommandée en date du 09 septembre 2025, il a été notifié à Monsieur [Y] [B] une analyse de la situation montrant un manquement de ses obligations déontologiques et contractuelles sur de nombreux aspects, notamment en matière de concurrence déloyale et de détournement de clientèle, entraînant un préjudice économique significatif pour la société GROUPE AUDIT CPA. Selon la stipulation 5 de l'article VI du Protocole, en cas de contentieux, une médiation doit être organisée avant toute action judiciaire au fond. A cet effet, la société GROUPE AUDIT CPA a proposé le 16 décembre 2025 une médiation par l'intervention de Madame [Q] [K], domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 2], expert agréé par la Cour d'appel de Douai pour assurer ladite mission de médiation. Cette proposition n'a fait l'objet d'aucune réponse de la part de Monsieur [Y] [B]. C'est en l'état que le litige se présente devant le Juge des référés. PROCÉDURE Par exploits respectivement en date des 22 et 26 janvier 2026, la société GROUPE AUDIT CPA a fait délivrer assignation en référé à la société SIFEC et à Monsieur [Y] [B] pour demander au Juge des référés de : Vu les articles 1193 et 1194 du Code civil, Vu les articles 700 et 835, 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, * NOMMER Madame [Q] [K], domiciliée au [Adresse 5], expert agréé par la Cour d'appel de Lille A DEFAUT, NOMMER un expert agréé de la Cour d'appel de Paris * CONDAMNER les Défendeurs in solidum à verser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par voie de conclusions, Monsieur [Y] [B] et la société SIFEC nous demande de : Vu le contrat de cession de titre du 23 mars 2022. * Nommer comme médiateur entre les parties : le médiateur des hauts de France pris en la personne de madame [V] [F] [Courriel 1], Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Hauts-de-France [Adresse 6] A défaut, nommer un médiateur exerçant dans le ressort du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE * En tout état de cause, laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens * Débouter la société GROUPE AUDIT CPA de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 05 mars 2026. A la demande des parties, elle a fait l'objet d'une remise. Elle a été entendue à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au Greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la société GROUPE AUDIT CPA : Conformément à l'article 5 du Protocole : « … si les PARTIES ne parviennent pas à s'entendre sur le nom d'un médiateur ou si ce dernier n'accepte pas sa mission dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés, la PARTIE la plus diligente pourra saisir le juge des référés afin que celui-ci désigne un médiateur… » En conséquence, il est demandé au Juge des référés de nommer Madame [Q] [K], domiciliée au [Adresse 5], expert agréé par la Cour d'appel de Lille en qualité de médiateur dans le cadre du litige exposé par le Demandeur. A défaut, il est demandé au Juge des référés du Tribunal de désigner un expert agréé de la Cour d'appel de Paris. * Pour Monsieur [Y] [B] et la société SIFEC : Conformément à l'article 5 du protocole de cession du 23 décembre 2022, il plaira à la juridiction de nommer un médiateur. Pour éviter tout potentiel conflit d'intérêts, les défendeurs s'opposent à la désignation comme médiateur de Madame [Q] [K], domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 3], Madame [K] étant anciennement expert-comptable. Les défendeurs proposent la désignation du médiateur pris en la personne de Madame [V] [F] [Courriel 1], Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Hauts-de-France [Adresse 6]. La société GROUPE AUDIT CPA a indiqué aux défendeurs accepter le médiateur proposé. A défaut, il plaira au Juge des référés de désigner un médiateur exerçant dans le ressort du Tribunal de commerce de Lille Métropole, vu que le protocole dont il est demandé l'exécution fait expressément attribution de juridiction au Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Texte intégral
MC ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 Composition lors des débats : Monsieur Peter VAN VLIET, Président d'audience, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé. Ordonnance rendue par mise à disposition le 09 avril 2026 par Monsieur Peter VAN VLIET, Président d'audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Greffier associé. RÉFÉRÉ N°2026004857 - ENTRE - La société GROUPE AUDIT CPA, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Arnaud GUEDJ-LEROY, avocat [Adresse 2] à [Localité 1], ayant pour postulant Maître Fabien RINCON, avocat à Lille, substitué à l'audience par un collaborateur ΕT Monsieur [Y] [B], [Adresse 3], La société SIFEC, [Adresse 4], défendeurs comparant par Maître Alexandre DEMEYERE, avocat à Lille. FAITS La société GROUPE AUDIT CPA (anciennement CPA DEVELOPPEMENT jusqu'au 21 juin 2023) est un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises de toutes tailles. Elle propose des services variés en comptabilité, audit, fiscalité, conseil et gestion sociale. Monsieur [Y] [B] est expert-comptable et commissaire aux comptes inscrit à l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes des Hauts-de-France. La société SIFEC est une holding d'administration et de gestion des entreprises dont Monsieur [Y] [B] est son représentant légal. Par acte sous signature privée en date du 23 décembre 2022, Monsieur [Y] [B] et la société SIFEC ont cédé la société d'expertise comptable VERLOO ET ASSOCIES (RCS : 476 780 408) au profit de la société GROUPE AUDIT CPA (anciennement CPA DEVELOPPEMENT) dans les conditions et modalités reflétés dans un protocole signé entre les parties. Selon la stipulation 8 de l'article VI du Protocole, Monsieur [Y] [B] et la société SIFEC seraient tenus à une obligation de non-concurrence et de non-débauchage pour une durée de 3 ans. Par lettre recommandée en date du 09 septembre 2025, il a été notifié à Monsieur [Y] [B] une analyse de la situation montrant un manquement de ses obligations déontologiques et contractuelles sur de nombreux aspects, notamment en matière de concurrence déloyale et de détournement de clientèle, entraînant un préjudice économique significatif pour la société GROUPE AUDIT CPA. Selon la stipulation 5 de l'article VI du Protocole, en cas de contentieux, une médiation doit être organisée avant toute action judiciaire au fond. A cet effet, la société GROUPE AUDIT CPA a proposé le 16 décembre 2025 une médiation par l'intervention de Madame [Q] [K], domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 2], expert agréé par la Cour d'appel de Douai pour assurer ladite mission de médiation. Cette proposition n'a fait l'objet d'aucune réponse de la part de Monsieur [Y] [B]. C'est en l'état que le litige se présente devant le Juge des référés. PROCÉDURE Par exploits respectivement en date des 22 et 26 janvier 2026, la société GROUPE AUDIT CPA a fait délivrer assignation en référé à la société SIFEC et à Monsieur [Y] [B] pour demander au Juge des référés de : Vu les articles 1193 et 1194 du Code civil, Vu les articles 700 et 835, 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, * NOMMER Madame [Q] [K], domiciliée au [Adresse 5], expert agréé par la Cour d'appel de Lille A DEFAUT, NOMMER un expert agréé de la Cour d'appel de Paris * CONDAMNER les Défendeurs in solidum à verser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par voie de conclusions, Monsieur [Y] [B] et la société SIFEC nous demande de : Vu le contrat de cession de titre du 23 mars 2022. * Nommer comme médiateur entre les parties : le médiateur des hauts de France pris en la personne de madame [V] [F] [Courriel 1], Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Hauts-de-France [Adresse 6] A défaut, nommer un médiateur exerçant dans le ressort du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE * En tout état de cause, laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens * Débouter la société GROUPE AUDIT CPA de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 05 mars 2026. A la demande des parties, elle a fait l'objet d'une remise. Elle a été entendue à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au Greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la société GROUPE AUDIT CPA : Conformément à l'article 5 du Protocole : « … si les PARTIES ne parviennent pas à s'entendre sur le nom d'un médiateur ou si ce dernier n'accepte pas sa mission dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés, la PARTIE la plus diligente pourra saisir le juge des référés afin que celui-ci désigne un médiateur… » En conséquence, il est demandé au Juge des référés de nommer Madame [Q] [K], domiciliée au [Adresse 5], expert agréé par la Cour d'appel de Lille en qualité de médiateur dans le cadre du litige exposé par le Demandeur. A défaut, il est demandé au Juge des référés du Tribunal de désigner un expert agréé de la Cour d'appel de Paris. * Pour Monsieur [Y] [B] et la société SIFEC : Conformément à l'article 5 du protocole de cession du 23 décembre 2022, il plaira à la juridiction de nommer un médiateur. Pour éviter tout potentiel conflit d'intérêts, les défendeurs s'opposent à la désignation comme médiateur de Madame [Q] [K], domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 3], Madame [K] étant anciennement expert-comptable. Les défendeurs proposent la désignation du médiateur pris en la personne de Madame [V] [F] [Courriel 1], Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Hauts-de-France [Adresse 6]. La société GROUPE AUDIT CPA a indiqué aux défendeurs accepter le médiateur proposé. A défaut, il plaira au Juge des référés de désigner un médiateur exerçant dans le ressort du Tribunal de commerce de Lille Métropole, vu que le protocole dont il est demandé l'exécution fait expressément attribution de juridiction au Tribunal de commerce de Lille Métropole. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'audience du 26 mars 2026, les parties ont demandé au Juge des référés la désignation d'un médiateur. Vu les dispositions des articles 1534 et suivants du Code de procédure civile, En conséquence, le Juge des référés désigne, en qualité de médiateur, l'ASSOCIATION CAREN. Les dépens et tous droits et moyens des parties étant réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, Avant dire droit, Constatons l'accord des parties de recourir à la médiation En conséquence, Vu les dispositions des articles 1534 et suivants du Code de procédure civile, Désignons l'ASSOCIATION CAREN ( [Courriel 2] ou [Courriel 3]), pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord intervenu Fixons à 500.00 € le montant de la provision à verser à l'ASSOCIATION CAREN par la société GROUPE AUDIT CPA pour le 11 mai 2026 au plus tard Disons qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la présente décision sera caduque et l'instance se poursuivra Disons que, dès réception de la provision, le médiateur prendra contact avec les parties ou leurs conseils pour convenir d'une date de rendez-vous Disons que pour mener à bien sa mission le médiateur prendra connaissance du dossier auprès des parties, les entendra et pourra, s'il l'estime nécessaire et après leur accord, entendre les tiers qui y consentent Disons que la durée initiale de la médiation sera de 5 mois à compter de la date de versement de la provision, durée qui pourra être, à la demande du médiateur, renouvelée une fois conformément aux dispositions de l'article 1534-4 du Code de procédure civile Disons qu'à l'expiration de sa mission le médiateur informera le Tribunal par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; l'affaire étant alors rappelée à l'audience du 10 septembre 2026 à 9 H 30 pour constater l'accord ou pour fixer à plaider en cas d'échec de cette mesure Disons qu'en cas de difficulté dans l'exercice de sa mission, il en sera rendu compte au Juge des référés Droit, moyens et dépens réservés. Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés - audience publique
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8d988cdc6046d47c1b710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel