Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8d83ccdc6046d47c19f38
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 11 820 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 09/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J367 DEMANDEUR LE [Adresse 1] [Adresse 2] RCS 527 571 780 représenté(e) par Maître Luc FURET DÉFENDEUR VILLAGES VACANCES FAMILLES [Adresse 3] RCS 775 666 761 représenté(e) par Maître Edith PEMPTROIT Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON Composition du tribunal lors du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 01/04/2026 LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES : Par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la société LE WARREN a fait assigner l'association VILLAGES VACANCES FAMILLES devant le tribunal de commerce de LORIENT. Par conclusions signifiées le 3 juin 2026, l'association VILLAGES VACANCES FAMILLES a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal de commerce de LORIENT. L'affaire a été retenue à l'audience du 1 er avril 2026, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe. A l'audience du 1 er avril 2026, la société LE WARREN et l'association VILLAGES VACANCES FAMILLES demandent au tribunal de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de LORIENT, sur les fondements des articles L.721-3 du code de commerce et 74 et suivants du code de procédure civile. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR DELIBERE L'article L.721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. » L'article 81 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » L'article 82 du code de procédure civile dispose que : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. (…) » En l'espèce, l'assignation du 13 novembre 2025 délivrée à l'association VILLAGES VACANCES FAMILLES est intitulée : « ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT 1ère CHAMBRE ». L'association VILLAGES VACANCES FAMILLES est en effet une association (loi 1901) qui en tant que telle, dépend uniquement des juridictions civiles, et en l'occurrence du tribunal judiciaire de LORIENT car le litige concerne le [Adresse 4] situé à LE PALAIS à BELLE-ILE-MER. Dans ces conditions, il convient de se déclarer matériellement incompétent, et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de LORIENT. A ce stade de la procédure, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société LE WARREN. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article L.721-3 du code de commerce, Vu les articles 81 et 82 du code de procédure civile, Avant dire droit quant au fond et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservés, Se déclare matériellement incompétent ; En conséquence, Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de LORIENT ; Dit qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le greffe de ce tribunal transmettra à la juridiction désignée le dossier de l'affaire avec une copie de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la charge de la société LE WARREN les dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 118,20 € TTC ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.721-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 456 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.721-3 du code de commerce dispose quearticle 81 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8d83ccdc6046d47c19f38
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