Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d8d76ecdc6046d47c18d13
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 02/04/2026 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX N° de PC : [Immatriculation 1] Prononcé le 02/04/2026 par Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier M] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier J], Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier A], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier P], [O] associéaprès débats à l'audience du deux avril deux mille vingt-six les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : A: LA DEMANDE DE : LE PAIN DES AMIS SARL [Adresse 1] représentée par Monsieur [M] [V] en sa qualité de dirigeant RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements de la société LE PAIN DES AMIS SARL en date du 24 mars 2026, pour voir constater l'état de cessation des paiements et solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son profit. L'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience de ce jour pour l'entendre en ses dires et explications. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes des dispositions de l'article L. 631-1 du Code de commerce : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. » En Faits A l'audience le débiteur indique ne pas être en mesure de faire fasse à ses dettes et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur. Il ressort ainsi qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d'un plan de redressement. Par conséquent, les conditions étant réunies, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de commerce au profit de la société LE PAIN DES AMIS SARL. Le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01 septembre 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire Vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce, Après communication au Ministère Public ; CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de : [Adresse 2] SARL [Adresse 1] La fabrication et vente de pains et de tous produits de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, biscuitier, chocolaterie, glacier. Achat et vente sous toutes ses formes de produits alimentaires Inscrite au RCS sous le numéro 932 871 361 RCS [Localité 1] ; FIXE provisoirement au 01 septembre 2025 la date de cessation des paiements ; DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire : Madame [J] [W] NOMME en qualité de mandataire judiciaire : Maître [A] [K] [Adresse 3] ; NOMME en qualité de chargé d'inventaire : La SELARL ANGLE DROIT NANCY-COMMERCY, commissaire de justice [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce ; DIT que le chargé d'inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d'intervenir en dehors de sa circonscription ; DIT que conformément aux dispositions de l'article R. 622-4 du Code de commerce, l'inventaire sera déposé au greffe par le chargé d'inventaire dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire ; FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du Code de commerce ; INVITE, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant conformément aux articles L. 621-4 et suivants du Code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse, sans délai au [O] du tribunal de céans ; DIT que dans les huit jours du présent jugement le débiteur devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l'indication des sommes dues au mandataire judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du Code de commerce ; DIT que le débiteur devra communiquer au greffe du tribunal tout changement d'adresse de son domicile personnel afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ; FIXE au 02 octobre 2026 l'expiration de la période d'observation et précise que le dirigeant devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R. 622-9 du Code de commerce, pour ce qui concerne la fin de cette période ; RAPPELLE d'office la procédure par devant le tribunal de commerce de Val de Briey en Chambre du Conseil à l'audience du : 04 juin 2026 à 15 h 00 Palais de Justice, 2 [Adresse 5] [Adresse 6] pour ordonner la poursuite de la période d'observation ou prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce ; DIT que la notification du présent jugement tient lieu de convocation du débiteur à cette audience conformément aux dispositions de l'artilce R. 631-3 du Code de commerce ; DIT que le [O] procédera à la convocation à cette l'audience, le cas échéant s'ils sont nommés ou désignés : de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, des contrôleurs, de la ou les personnes désignées par le Comité Social et économique et avisera de la date d'audience le Ministère public ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par les soins de monsieur [O], à la société LE PAIN DES AMIS SARL ; ORDONNE l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les article R. 621-7, R. 621-7-1 et R. 621-8 du Code de commerce ; ORDONNE comme de droit l'exécution provisoire ; DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective ; Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier P] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier M] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier M] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier P], [O] associe.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commercearticle L. 631-1 du Code de commerce au profit de la sarticle L. 631-15 du Code de commercearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L. 631-1 du Code de commercearticle L. 624-1 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d8d76ecdc6046d47c18d13
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