Trib. de Commerce · DELIBERE REFERES — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8cc46cdc6046d47c0a5d6
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [A] [C] exerce une activité professionnelle dans le domaine des travaux de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment. Au cours de l'année 2022, Monsieur [J] [K] a sollicité les services de Monsieur [A] [C] pour la réalisation de travaux de maçonnerie sur sa maison située [Localité 1] (35). Parmi les prestations convenues figurait notamment la reprise de la pointe du pignon de la maison ainsi que de la demi-pointe située côté voisin, ces travaux devant inclure l'application d'un enduit de finition. Il était aussi prévu la réalisation d'une terrasse. A l'issue de l'intervention, il est apparu que les travaux n'étaient pas achevés. Les finitions n'ont pas été réalisées. La terrasse, elle n'est pas uniforme. Il était prévu que la dalle mesure 10 centimètres. Ces manquements sont dûment constatés par un procès-verbal d'huissier. Même si les parties se sont rapprochées, les travaux de finition n'ont pas été réalisés. Une mise en demeure a été adressée par le conseil de Monsieur [K] à Monsieur [A] [C]. Dans ce contexte, par acte introductif d'instance du 11 Juillet 2025 signifié par Maitre [U] [T] Commissaire de justice associé à RENNES, Monsieur [J] [K] a assigné Monsieur [A] [C] à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés à l'audience du 2 septembre 2025 pour s'entendre : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, * Condamner Monsieur [A] [C] à réaliser l'ensemble des travaux tels que décrits dans les factures versées aux débats : * Reprise de la pinte du pignon de la maison rebouche les trous dégrossir et couche de finition ; * Reprise de la demi pointe côté voisin reprise des trous -dégrossir et couche de finition ; * Nettoyage du chantier ; * Uniformiser la dalle de béton à 10 centimètres ; * Condamner Monsieur [A] [C] à effectuer lesdits travaux dans le délai de deux semaines suivant la date de signification du jugement à venir, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un an ; * Condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; * Condamner le même aux dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00109. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2025. Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 janvier 2026, date à laquelle le demandeur a demandé à bénéficier de la passerelle de l'article 873-1 du Code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 29 janvier 2026, cette demande a été rejetée, et les parties ont été renvoyées à l'audience des référés du 3 mars 2026. Les parties aux présentes ont entamé des discussions et sont parvenues, aux termes de concessions réciproques et sans reconnaissance de responsabilité et/ou du bienfondé de leurs prétentions à un accord permettant de mettre fin au litige. Après un ultime renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars 2026. À l'audience du 10 mars 2026, Monsieur [K], dûment présent ou représenté, confirmait son accord et déposait un exemplaire de protocole d'accord signé par les parties et demandait oralement au juge des référés de procéder à l'homologation dudit protocole d'accord. L'ordonnance d'homologation mise en délibéré sera réputée contradictoire et en dernier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 avril 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [K] a fait part à l'audience d'une demande d'homologation d'un protocole transactionnel. Monsieur [K] a déposé à l'audience le protocole d'accord transactionnel signé par les parties, le 27 novembre 2025. Monsieur [C] n'était ni présent ni représenté. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le tribunal y fait expressément référence.
Texte intégral
2025R00109 R26 2/2255C/JA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 09/04/2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES AUDIENCE DES REFERES Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 09/04/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 10/03/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier. M. [J] [K] [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Julien DERVILLERS DEMANDEUR M. [A] [C] [Adresse 2] NON COMPARANT DEFENDEUR FAITS ET PROCEDURE Monsieur [A] [C] exerce une activité professionnelle dans le domaine des travaux de maçonnerie et de gros œuvre de bâtiment. Au cours de l'année 2022, Monsieur [J] [K] a sollicité les services de Monsieur [A] [C] pour la réalisation de travaux de maçonnerie sur sa maison située [Localité 1] (35). Parmi les prestations convenues figurait notamment la reprise de la pointe du pignon de la maison ainsi que de la demi-pointe située côté voisin, ces travaux devant inclure l'application d'un enduit de finition. Il était aussi prévu la réalisation d'une terrasse. A l'issue de l'intervention, il est apparu que les travaux n'étaient pas achevés. Les finitions n'ont pas été réalisées. La terrasse, elle n'est pas uniforme. Il était prévu que la dalle mesure 10 centimètres. Ces manquements sont dûment constatés par un procès-verbal d'huissier. Même si les parties se sont rapprochées, les travaux de finition n'ont pas été réalisés. Une mise en demeure a été adressée par le conseil de Monsieur [K] à Monsieur [A] [C]. Dans ce contexte, par acte introductif d'instance du 11 Juillet 2025 signifié par Maitre [U] [T] Commissaire de justice associé à RENNES, Monsieur [J] [K] a assigné Monsieur [A] [C] à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés à l'audience du 2 septembre 2025 pour s'entendre : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, * Condamner Monsieur [A] [C] à réaliser l'ensemble des travaux tels que décrits dans les factures versées aux débats : * Reprise de la pinte du pignon de la maison rebouche les trous dégrossir et couche de finition ; * Reprise de la demi pointe côté voisin reprise des trous -dégrossir et couche de finition ; * Nettoyage du chantier ; * Uniformiser la dalle de béton à 10 centimètres ; * Condamner Monsieur [A] [C] à effectuer lesdits travaux dans le délai de deux semaines suivant la date de signification du jugement à venir, sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un an ; * Condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; * Condamner le même aux dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00109. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2025. Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 janvier 2026, date à laquelle le demandeur a demandé à bénéficier de la passerelle de l'article 873-1 du Code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 29 janvier 2026, cette demande a été rejetée, et les parties ont été renvoyées à l'audience des référés du 3 mars 2026. Les parties aux présentes ont entamé des discussions et sont parvenues, aux termes de concessions réciproques et sans reconnaissance de responsabilité et/ou du bienfondé de leurs prétentions à un accord permettant de mettre fin au litige. Après un ultime renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 mars 2026. À l'audience du 10 mars 2026, Monsieur [K], dûment présent ou représenté, confirmait son accord et déposait un exemplaire de protocole d'accord signé par les parties et demandait oralement au juge des référés de procéder à l'homologation dudit protocole d'accord. L'ordonnance d'homologation mise en délibéré sera réputée contradictoire et en dernier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 avril 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [K] a fait part à l'audience d'une demande d'homologation d'un protocole transactionnel. Monsieur [K] a déposé à l'audience le protocole d'accord transactionnel signé par les parties, le 27 novembre 2025. Monsieur [C] n'était ni présent ni représenté. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le tribunal y fait expressément référence. DISCUSSION L'article 1545 du CPC dispose que : « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ». En l'espèce Le tribunal constate que Monsieur [K] a demandé lors de la dernière audience l'homologation du protocole transactionnel dûment signé par les deux parties. Rien ne s'opposant à son homologation, il conviendra de faire droit à cette demande. En conséquence, conformément à la demande des parties et en application des articles 1543 et suivants du Code de procédure civile, il y aura lieu d'homologuer et donner force exécutoire au protocole intervenu entre Monsieur [J] [K] et Monsieur [A] [C] le 27 novembre 2025. Outre les stipulations du protocole transactionnel, le Juge dira que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés dans le cadre de l'instance. En l'absence d'accord sur ce point entre les parties, il y aura lieu de dire que les dépens de l'instance sont supportés par Monsieur [K]. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, HOMOLOGUONS le protocole d'accord signé par Monsieur [J] [K] et Monsieur [A] [C], le 27 novembre 2025, portant règlement du litige objet de l'instance 2025R00109 pendante devant le tribunal de céans, CONFERONS audit protocole force exécutoire, DISONS qu'un exemplaire du protocole d'accord sera annexé au présent jugement, DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, DISONS que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés dans le cadre de l'instance, CONDAMNONS Monsieur [K] aux dépens de l'instance, Liquide les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL LA GREFFIERE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERES
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8cc46cdc6046d47c0a5d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel