Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8bbf6cdc6046d47bf4b3a
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 73 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026F00009 - 2609900002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F9 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1] REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE DEMANDEUR : SELARL MANDATEAM [Adresse 1] DEFENDEUR : RIVIERE MANUTENTION (SARL) [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision contradictoire et en premier ressort lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé. Le Ministère public avisé. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/04/2026. Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 09/04/2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 24 mars 2026) conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé. Par requête 08 janvier 2026, la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [Y] [H] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a sollicité la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL RIVIERE MANUTENTION. Que la SARL RIVIERE MANUTENTION a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, par les soins de Monsieur le greffier, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 12/02/2026 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du commissaire à l'exécution du plan. Le pli recommandé a été réceptionné le 21 janvier 2026. A l'audience du 12 février 2026, ont comparu : * SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [Y] [H] * SARL RIVIERE MANUTENTION en la personne de Madame [F] [X], gérante Maître [H] présente sa requête. Par jugement en date du 04 octobre 2018, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL RIVIERE MANUTENTION. La SELARL MANDATEAM a été nommée mandataire judiciaire. Le passif admis se présente à hauteur de 1.960.409,19 euros. Par jugement en date du 04 octobre 2018, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde et a désigné la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [Y] [H] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Le plan prévoit l'apurement du passif selon les modalités suivantes : Que les six premiers dividendes ont été réglés. Le septième dividende payable le 04 octobre 2025 pour 182.526,46 euros n'a pas été réglé malgré diverses relances. De surcroit, des dette postérieures ont été créées et demeurent impayées pour 232.730 euros. Maître [H] sollicite par conséquent la résolution du plan de sauvegarde et l'ouverture d'un redressement judiciaire eu égard à l'état de cessation des paiements avéré de la SARL RIVIERE MANUTENTION. Madame [X] reconnait des difficultés liées aux marchés automobiles, le chiffre d'affaires a été divisé par deux, entrainant des décalages de trésorerie. SUR CE, ATTENDU qu'aux termes de l'article L.640-1 du Code de Commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; ATTENDU que telle est la situation financière actuelle de l'entreprise susvisée qui se trouve hors d'état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible ; ATTENDU que la SARL RIVIERE MANUTENTION détient un passif postérieur non réglé ; ATTENDU que la SARL RIVIERE MANUTENTION est conformément aux articles L.631-1 et L.631-4 du Code de Commerce est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU qu'il échet dès lors, de prononcer la résolution du plan intervenu entre la SARL RIVIERE MANUTENTION et ses créanciers le 04 octobre 2018 et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ; ATTENDU qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, Le Ministère public avisé, Vu les articles L.631-1 et L.631-4 du Code de Commerce, PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde intervenu entre la SARL RIVIERE MANUTENTION et ses créanciers le 04/10/2018, OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la SARL RIVIERE MANUTENTION - Adresse : [Adresse 2] - activité : Levage manutention de tous matériels roulants ou non transport location matériel commissionnaire de transport, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 353757636, OUVRE une période d'observation de six mois, DESIGNE Monsieur [A], Juge Commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, DESIGNE la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [Y] [H] demeurant [Adresse 3] en qualité de Mandataire judiciaire, DESIGNE Maître [V] [O], Commissaire Priseur - [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.641-4 du Code de Commerce, FIXE provisoirement au 04/10/2025 la date de cessation des paiements, DIT qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera appelée à l'audience en Chambre du Conseil du jeudi 11 juin 2026 à 09 H 25 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation, DIT que la liste des créances déclarée doit être établie par le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R.631-29 du Code de Commerce, et sera transmise au Juge Commissaire et déposée au Greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, ORDONNE en conformité de l'article R.631-7 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement, ORDONNE en conformité de l'article R.631-12 du Code de Commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, ORDDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe BATAILLE Le Greffier Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Philippe BATAILLE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Articles de loi cités
article L.640-1 du Code de Commercearticle L.631-15 du Code de Commercearticle L.641-4 du Code de Commercearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsi
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8bbf6cdc6046d47bf4b3a
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