Trib. de CommerceContentieux général - chambre 4 (délibérés)
Trib. de Commerce · Contentieux général - chambre 4 (délibérés) — 8 avril 2026
- ECLI
- 69d8b82dcdc6046d47befead
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 1 492 920 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Représentant(s) : Maître Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : AXECIBLES [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°440 043 776 Représentant(s) : Maître Michel APELBAUM, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Michel SAUTY Juges : Bruno THOMAS * : Philippe GOULAIN : Jacqueline BILLON : Jérôme LESACHEY assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 04/03/2026 Jugement rendu le 08/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 07/05/2025, monsieur [B] [L] a assigné la société AXECIBLES à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 04/06/2025 afin qu'il soit prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre monsieur [B] [L] et la société AXECIBLES, qu'il soit dit que monsieur [B] [L] ne saurait être tenu au paiement d'une quelconque somme, que la société AXECIBLES soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € en réparation du préjudice subi, qu'il soit rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société AXECIBLES, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée le 04/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Monsieur [B] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne JMQ14, ayant une activité de réparation et d'entretien de motocross, quads et jet-skis, a été démarché en octobre 2022 dans son garage par un commercial de la société AXECIBLES, spécialisée dans la conception et la commercialisation de solutions informatiques internet. A la suite de ce démarchage, monsieur [B] [L] a signé le 14/10/2022 un premier contrat d'abonnement et de location de solution internet, lequel a été annulé puis remplacé par un contrat de location longue durée n°1717219 signé le 19/10/2022, prévoyant un loyer mensuel de 290 € HT, soit 348 €TTC pendant 48 mois, du 20/12/2022 au 20/11/2026. Dans ce même temps, il a conclu avec la société LOCAM un contrat de location destiné à financer la création et la maintenance du site internet, également d'une durée de 48 mois pour un loyer identique. Après la mise en ligne du site internet en novembre 2022, monsieur [B] [L] indique avoir constaté plusieurs erreurs dans sa présentation et rencontré des difficultés dans la gestion du site, tout en soutenant n'avoir jamais bénéficié de la formation qui devait lui être dispensée. Estimant les prestations insatisfaisantes, il a cessé de régler les mensualités prévues au contrat. Par lettre recommandée du 13/12/2022, la société LOCAM l'a mis en demeure de régler les échéances impayées, puis l'a assigné devant le tribunal de commerce de Caen par acte du 21/03/2024, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 14 929,20 €, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, outre la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement du 16/10/2024, le tribunal de commerce de Caen a fait droit aux demandes de la société LOCAM et a condamné monsieur [B] [L] à lui payer la somme réclamée outre les intérêts et dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Monsieur [B] [L] a interjeté appel de cette décision. Parallèlement, il a assigné la société AXECIBLES devant le tribunal de commerce de Caen afin d'obtenir l'annulation du contrat. Par ordonnance du 26/11/2025, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Caen a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal saisi de cette instance. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, monsieur [B] [L] a repris ses conclusions n°6 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, à titre principal, que ce tribunal se dessaisisse de l'affaire au profit de la Cour d'appel de Caen, saisie de l'appel formé par monsieur [B] [L] à l'encontre du jugement rendu le 16/10/2024 par le tribunal de commerce de Caen, l'affaire étant enrôlée sous le n°RG2/00051 ; à titre subsidiaire, qu'il soit prononcé la nullité du contrat d'abonnement et de location internet conclu entre monsieur [B] [L] et la société AXECIBLES ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit prononcé, à effet du 19/10/2022, la résolution du contrat d'abonnement et de location de solution internet conclu le 19/10/2022 entre monsieur [B] [L] et la société AXECIBLES, et ce aux torts exclusifs de cette dernière ; qu'en tout état de cause, la société AXECIBLES soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice, que soit rejeté l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société AXECIBLES, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A la barre, la société AXECIBLES a repris ses conclusions en défense n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en demandant au tribunal, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 133 de code civil, qu'il soit dit et jugé que la société AXECIBLES est recevable et bien fondée en ses écritures, et y faisant droit, que la demande de dessaisissement formée par monsieur [B] [L] soit rejetée, que monsieur [B] [L] soit déclaré irrecevable et mal fondé en ses demandes formulées à son encontre et l'en débouter ; qu'en tout état de cause, il soit condamné à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande de dessaisissement Attendu qu'il ressort des pièces produites que monsieur [B] [L] a conclu le 19/10/2022 un contrat avec la société AXECIBLES relatif à la fourniture et mise en place d'un site internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement, tandis qu'un contrat de location destiné à financer la création et la maintenance du site internet a été conclu avec la société LOCAM ; Attendu qu'il est constant que, par jugement du 16/10/2024, le tribunal de commerce de Caen a condamné monsieur [B] [L] au paiement de diverses sommes au profit de la société LOCAM, décision dont il a interjeté appel le 08/01/2025, l'affaire étant actuellement pendante devant la Cour d'appel de Caen ; Attendu que la présente instance, introduite par monsieur [B] [L] à l'encontre de la société AXECIBLES tend notamment à obtenir l'annulation du contrat conclu avec cette dernière ; Attendu qu'il apparait que les deux litiges trouvent leur origine dans une même opération économique relative à la création et au financement d'un site internet et présentent entre eux un lien étroit ; Attendu que, toutefois, la seule existence d'un lien entre deux affaires ne suffit pas à justifier le dessaisissement d'une juridiction au profit d'une autre ; Attendu que, en l'espèce, l'instance pendante devant la cour d'appel de Caen oppose monsieur [B] [L] à la société LOCAM, laquelle n'est pas partie à la présente procédure, tandis que la société AXECIBLES, défenderesse à la présente instance, n'est pas partie à l'instance d'appel ; Attendu que, dès lors, les demandes soumises aux deux juridictions ne concernent pas les mêmes parties ni les mêmes prétentions, de sorte que le lien de connexité invoqué est inopérant et ne saurait justifier le renvoi de la présente instance devant la Cour d'appel de Caen ; Attendu qu'en conséquence, la demande de dessaisissement de ce tribunal au profit de la Cour d'appel de Caen sera rejetée ; Sur la demande de nullité du contrat Attendu que monsieur [B] [L] sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat conclu avec la société AXECIBLES en se prévalant des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ; Attendu que, aux termes de l'article L.221-3 du code de la consommation, certaines dispositions protectrices applicables aux consommateurs peuvent être étendues aux contrats conclus entre professionnels lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci emploie un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq ; Attendu en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que le contrat litigieux a été proposé à monsieur [B] [L] par un commercial de la société AXECIBLES qui s'est présenté dans les locaux de son entreprise afin de lui proposer la création d'un site internet destiné à assurer la promotion de son activité ; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que l'activité principale de monsieur [B] [L] consiste en la réparation et l'entretien de motocross, quads et jet-skis, de sorte que l'objet du contrat relatif à la création et à la gestion d'un site internet entre directement dans le champ de son activité professionnelle, ce qui exclut l'application des dispositions du code de la consommation ; Attendu que, en conséquence, les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables à monsieur [B] [L] qui sera débouté de sa demande de nullité du contrat signé avec la société AXECIBLES ; Attendu que, dès lors, monsieur [B] [L] sera débouté de ses autres demandes plus amples ou contraires ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ; Attendu que pour assurer sa défense, la société AXECIBLES a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en réduisant toutefois le montant demandé à la somme de 2 000 € ; Attendu que monsieur [B] [L], partie qui succombe, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Rejette la demande de dessaisissement du tribunal de commerce de Caen au profit de la Cour d'appel de Caen ; Déboute monsieur [B] [L] de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société AXECIBLES ; Déboute monsieur [B] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne monsieur [B] [L] à payer à la société AXECIBLES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [B] [L] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile et de larticle L.221-3 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile en réduisarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle L.221-3 du code de la consommation ne sont paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux général - chambre 4 (délibérés)
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69d8b82dcdc6046d47befead
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