Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8a387cdc6046d47bd4a14
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 87 341 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT DÉSISTEMENT DU 09 AVRIL 2026 N° 2026/ 196 Rôle N° RG 23/07091 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLK4P [Y] [A] [X] [T] épouse [A] [G] [A] [P] [M] épouse [A] C/ S.D.C. ANTARES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Robert BENDOTTI Me Juliette HURLUS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01746. APPELANTS Monsieur [Y] [A] né le 07 Mai 1974 à [Localité 1] ALGERIE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Madame [X] [T] épouse [A] née le 21 Janvier 1975 à [Localité 3] ALGERIE, demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [G] [A] né le 29 Novembre 1976 à [Localité 5] ALGERIE, demeurant [Adresse 3] Madame [P] [M] épouse [A] née le 12 Avril 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5] Tous représentés par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.D.C. ANTARES Représenté par son syndic en exercice, la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND, au capital de 38.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 438 200 032 et dont le siège social est situé [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 7] représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice du 24 avril 2020, Monsieur [Y] [A], son épouse Madame [X] [A], Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [P] [A] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Grasse le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Antares » aux fins de prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 12 mars 2020. Suivant jugement contradictoire rendu le 09 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture ; *prononcé la clôture au jour de l'audience de plaidoiries ; *débouté les consorts [A] de leurs demandes de nullité de l'assemblée générale en date du 12 mars 2020. *débouté les consorts [A] de leurs demandes de nullité des résolutions 4,15, 16 de l'assemblée générale en date du 12 mars 2020. *condamné in solidum les consorts [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32.873,41 euros au titre de leurs charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à partir du 30 avril 2021, date des commandements de payer ; *débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Antares » de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; *condamné in solidum les consorts [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Antares » la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamné in solidum les consorts [A] aux dépens. Suivant déclaration reçue au greffe en date du 26 mai 2023, Monsieur [Y] [A], son épouse Madame [X] [A], Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [P] [A] ont relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: - déboute les consorts [A] de leurs demandes de nullité de l'assemblée générale en date du 12 mars 2020. - déboute les consorts [A] de leurs demandes de nullité des résolutions 4,15, 16 de l'assemblée générale en date du 12 mars 2020. - condamne in solidum les consorts [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32.873,41 euros au titre de leurs charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à partir du 30 avril 2021, date des commandements de payer ; - condamne in solidum les consorts [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Antares » la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [Y] [A], son épouse Madame [X] [A], Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [P] [A] demandent à la cour de : *prendre acte de leur désistement d'instance et d'action ; *statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de leurs demandes, Monsieur [Y] [A], son épouse Madame [X] [A], Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [P] [A] indiquent avoir vendu le bien dont ils étaient propriétaires en indivision au sein de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 8] », à [Localité 9] (83). Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Antares » demande à la cour de : *constater que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » acquiesce à la demande de désistement d'appel formulée par les consorts [A] ; *dire et juger le désistement d'appel parfait ; *dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés ou devant l'être à l'occasion de la présente procédure. ****** L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026. ****** 1°) Sur le désistement Attendu que l'article 401 du code de procédure civile énonce que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Que l'article 402 dudit code dispose que « le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. » Et l'article 403 dudit code que « le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » Attendu que les appelants demandent à la Cour de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action. Que le syndicat des copropriétaires « Antares » acquiesce à la demande de désistement d'appel formulée par les consorts [A] ; Qu'il y a lieu par conséquent de dire et juger le désistement d'appel parfait. 2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés ou devant l'être à l'occasion de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de Monsieur [Y] [A], son épouse Madame [X] [A], Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [P] [A]. CONSTATE que le syndicat des copropriétaires « Antares » acquiesce à la demande de désistement d'appel formulée par les consorts [A]. DIT ET JUGE le désistement d'appel parfait. DIT ET JUGE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés ou devant l'être à l'occasion de la présente procédure. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8a387cdc6046d47bd4a14
Données disponibles
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