Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8a193cdc6046d47bd1adc
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 août 2019, M. [S] [R] a donné à bail à M. [E] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 2 000 euros, outre 150 euros de provision sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, M. [R] a fait délivrer à M. [P] un commandement de payer la somme de 10 362,61 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, M. [R] a, par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, fait assigner M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes. Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a: constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties étaient réunies à la date du 5 janvier 2024 ; débouté M. [P] de ses demandes de délais ; ordonné l'expulsion de M. [P] ; condamné M. [P] à payer à M. [R] : la somme provisionnelle de 39 710 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 décembre 2024 ; une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu'à la date de la libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire ; la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [P] aux dépens ; rejeté le surplus des demandes. Selon déclaration reçue au greffe le 23 avril 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, M. [R] a fait délivrer à M. [P] un commandement de quitter les lieux. Par jugement du 13 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté M. [P] de sa demande des délais pour quitter les lieux. Le 30 octobre 2025, il a été procédé à l'expulsion de M. [P]. Par dernières conclusions transmises le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de : débouter M. [R] de ses demandes ; désigner un expert judiciaire avec mission de caractériser les troubles de jouissance locative qu'il a rencontrées et ce, concernant notamment le réseau électrique ainsi que le réseau des eaux usées ; condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il fait notamment valoir que : il a été expulsé le 30 octobre 2025 de sorte que la contestation de l'expulsion n'a plus lieux d'être ; il a toujours payé les loyers mais a cessé de le faire en raison des désordres qu'il subissait et notamment liés au système d'électricité et au réseau d'eaux usées ; il n'a pas été en mesure de diligenter une action en justice avant parce qu'il a été victime d'une agression à l'arme blanche l'été 2023 et a failli mourir ; un ami qui a séjourné chez lui a été atteint de légionellose en raison des gaz toxiques qui remontent dans l'appartement ; il convient d'ordonner une expertise judiciaire lui permettant de caractériser les troubles de jouissance qu'il a subis et sa demande n'est pas nouvelle, en application des dispositions des articles 564 et 565 du code civil ; le bailleur redoute l'expertise et n'a pas souhaité faire d'état des lieux de sortie ; le bien est insalubre raison pour laquelle il n'a pas été remis à la location. Par conclusions transmises le 14 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; constater que M. [P] a abandonné toutes ses demandes formulées devant le premier juge ; prononcer l'irrecevabilité de la demande de désignation d'un expert judiciaire ; débouter M. [P] de toutes ses demandes ; condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer 24 novembre 2023. Il fait notamment valoir que : M. [P], qui a été expulsé le 30 octobre 2025, a abandonné, dans ses dernières écritures, ses demandes de délai, de suspension des effets de la clause résolutoire et d'injonction de réaliser des travaux mais sollicite toujours l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; les conditions pour l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies ; le juge de l'exécution a débouté M. [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; sa demande de délais de paiement doit être rejetée en ce qu'il n'a pas repris le paiement de la dette locative ; la demande d'expertise n'a pas été faite en première instance de sorte qu'elle est irrecevable en appel, en application des dispositions de l'article 564 du code civil ; le bien ne présente aucun désordre. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 09 AVRIL 2026 N°2026/239 Rôle N° RG 25/04983 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXX2 [E] [P] C/ [S] [D] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Gilles ALLIGIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 21 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01562. APPELANT Monsieur [E] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), né le 11 Janvier 1978 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Emmanuelle VIAL, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur [S] [D] [R] né le 04 Avril 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 août 2019, M. [S] [R] a donné à bail à M. [E] [P] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 2 000 euros, outre 150 euros de provision sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, M. [R] a fait délivrer à M. [P] un commandement de payer la somme de 10 362,61 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, M. [R] a, par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, fait assigner M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui verser diverses sommes. Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a: constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties étaient réunies à la date du 5 janvier 2024 ; débouté M. [P] de ses demandes de délais ; ordonné l'expulsion de M. [P] ; condamné M. [P] à payer à M. [R] : la somme provisionnelle de 39 710 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 décembre 2024 ; une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu'à la date de la libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire ; la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [P] aux dépens ; rejeté le surplus des demandes. Selon déclaration reçue au greffe le 23 avril 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, M. [R] a fait délivrer à M. [P] un commandement de quitter les lieux. Par jugement du 13 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté M. [P] de sa demande des délais pour quitter les lieux. Le 30 octobre 2025, il a été procédé à l'expulsion de M. [P]. Par dernières conclusions transmises le 11 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de : débouter M. [R] de ses demandes ; désigner un expert judiciaire avec mission de caractériser les troubles de jouissance locative qu'il a rencontrées et ce, concernant notamment le réseau électrique ainsi que le réseau des eaux usées ; condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il fait notamment valoir que : il a été expulsé le 30 octobre 2025 de sorte que la contestation de l'expulsion n'a plus lieux d'être ; il a toujours payé les loyers mais a cessé de le faire en raison des désordres qu'il subissait et notamment liés au système d'électricité et au réseau d'eaux usées ; il n'a pas été en mesure de diligenter une action en justice avant parce qu'il a été victime d'une agression à l'arme blanche l'été 2023 et a failli mourir ; un ami qui a séjourné chez lui a été atteint de légionellose en raison des gaz toxiques qui remontent dans l'appartement ; il convient d'ordonner une expertise judiciaire lui permettant de caractériser les troubles de jouissance qu'il a subis et sa demande n'est pas nouvelle, en application des dispositions des articles 564 et 565 du code civil ; le bailleur redoute l'expertise et n'a pas souhaité faire d'état des lieux de sortie ; le bien est insalubre raison pour laquelle il n'a pas été remis à la location. Par conclusions transmises le 14 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; constater que M. [P] a abandonné toutes ses demandes formulées devant le premier juge ; prononcer l'irrecevabilité de la demande de désignation d'un expert judiciaire ; débouter M. [P] de toutes ses demandes ; condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer 24 novembre 2023. Il fait notamment valoir que : M. [P], qui a été expulsé le 30 octobre 2025, a abandonné, dans ses dernières écritures, ses demandes de délai, de suspension des effets de la clause résolutoire et d'injonction de réaliser des travaux mais sollicite toujours l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; les conditions pour l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies ; le juge de l'exécution a débouté M. [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; sa demande de délais de paiement doit être rejetée en ce qu'il n'a pas repris le paiement de la dette locative ; la demande d'expertise n'a pas été faite en première instance de sorte qu'elle est irrecevable en appel, en application des dispositions de l'article 564 du code civil ; le bien ne présente aucun désordre. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'absence de prétentions de l'appelant Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de ces dispositions que si l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation d'une ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes. En l'espèce, M. [P] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises. Il sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, transmises le 11 février 2026, l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et le rejet de toutes les demandes formées par M. [R] mais n'articule, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de cette demande de rejet. Il va même jusqu'à dire, page 4 de ses dernières écritures, que la contestation de l'expulsion n'a plus lieux d'être même si, au regard de la dimension factuelle du dossier, cette dernière est tout à fait inadaptée et injuste. Ce faisant, sa critique ne porte plus sur les chefs de l'ordonnance entreprise ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné son expulsion et l'ayant débouté de sa demande de délais et condamné à payer à M. [R] diverses sommes à titre provisionnel. En conséquence, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention relative aux demandes tranchées par l'ordonnance entreprise, ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions critiquées, étant relevé qu'aucun appel incident n'a été formé par M. [R] concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Sur la recevabilité de la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent plus soumettre à la cour de nouvelles demandes, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Enfin, si l'article 567 du même code énonce que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, elles le sont à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, en application de l'article 70 du même code. En l'espèce, pour la première fois en cause d'appel, l'appelant sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise visant à déterminer les désordres affectant le logement qu'il a occupé jusqu'au 30 octobre 2025. Il fait valoir que cette demande est recevable en appel en application des dispositions précitées du code de procédure civile. M. [R] soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle et ajoute que la demande initiale tendant à désigner un expert s'inscrivait dans une stratégie manifestement dilatoire de M. [P] visant à retarder son expulsion. La demande de mesure d'instruction in futurum formée par l'appelant, aux fins de déterminer les désordres affectant le bien et évaluer le préjudice de jouissance subi, ne peut être considérée comme tendant aux mêmes fins que les prétentions formulées en première instance, ni se rattachant par un lien suffisant à ces dernières, qui, pour l'essentiel, visaient à entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de l'appelant, fixer l'indemnité d'occupation et allouer à l'intimé des sommes à titre provisionnel, ce à quoi l'appelant, qui a comparu devant le premier juge, s'est contenté d'opposer une demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. En effet, l'objet et la finalité des demandes formulées en première instance sont, par définition, différents de la demande reconventionnelle d'expertise formée en appel. Elle ne peut davantage être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises au premier juge. En effet, si l'appelant a fait état d'un système de réseau d'eaux usées et électrique défaillants affectant les lieux, il n'en a tiré aucune conséquence en termes d'exception d'inexécution susceptible de rendre sérieusement contestable l'exigibilité des sommes échues réclamées par l'intimé. Il convient de relever que, même en appel, M. [P] se prévaut, non pas d'une exception d'inexécution portant sur les échéances échues, mais d'un préjudice de jouissance devant être chiffré par un expert. Or, cette demande d'expertise aurait dû être demandée avant que la résiliation de plein droit du bail ne soit constatée et qu'il ne soit considéré comme occupant sans droit ni titre du logement et expulsé. En effet, ces circonstances rendent inopérante la mesure sollicitée. La demande d'expertise portant sur les désordres affectant le bien loué et l'évaluation du préjudice de jouissance subi, formulée par l'appelant, à titre reconventionnel, ne peut donc qu'être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et ne se rattachant pas par un lien suffisant aux prétentions originaires. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [P], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de la procédure d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 24 novembre 2023. En outre, l'équité commande de le condamner à payer à M. [R], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle d'expertise judiciaire formée par M. [E] [P] en cause d'appel ; Condamne M. [E] [P] à payer à M. [S] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute M. [E] [P] de sa demande formée sur le même fondement ; Condamne M. [E] [P] aux dépens d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 24 novembre 2023. La greffière Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8a193cdc6046d47bd1adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel