Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89c39cdc6046d47bc9b68
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 2 030 600 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 10 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Douai a enjoint à M. [Y] [M] et Mme [Z] [W] de payer à la SAS Maisons Pierre la somme de 16 884 euros avec intérêts de droit ainsi que les dépens. Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à M. [M] et Mme [W] par acte du 5 février 2024 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Suivant procès-verbal du 10 septembre 2024, la société Maisons Pierre a, en vertu de l'ordonnance du 10 novembre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [M], ouverts dans les livres du Crédit Mutuel, pour obtenir le paiement d'une somme de 18 765,77 euros. Cette mesure, fructueuse à hauteur de 19 498,56 euros, a été dénoncée à M. [M] par acte du 17 septembre 2024. Par lette recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, M. [M] et Mme [W] ont formé opposition à cette ordonnance. Par acte du 14 octobre 2024, M. [M] et Mme [W] ont fait assigner la société Maisons Pierre devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin de contester la saisie-attribution. Par jugement du 15 mai 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par M. [M] et Mme [W] ; Par conséquent, - rejeté, en l'état, l'ensemble de leurs demandes subséquentes ; - condamné M. [M] et Mme [W] aux dépens ; - condamné in solidum M. [M] et Mme [W] à payer à la société Maisons Pierre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée par la voie électronique le 1er juin 2025, M. [M] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 14 août 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles R. 511-2, R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - déclarer recevables la contestation de la saisie-attribution et la demande de main levée de la saisie-attribution ; - condamner la société Maisons Pierre à la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; en conséquence: - ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2024 ; - à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Douai ; - condamner la société Maisons Pierre à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 30 septembre 2025, la société Maisons Pierre demande à la cour, au visa des articles R. 211-3 et suivants, R. 221-42, L.211-2 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 31 et 659 du code de procédure civile, de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ce faisant, - débouter M. [M] et Mme [W] de leur demande de mainlevée en l'état ; à titre subsidiaire, - cantonner la saisie aux postes justifiés des sommes réclamées ; - prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir au fond sur l'opposition de M. [M] et Mme [W] formée devant le tribunal judiciaire de Douai ; - condamner in solidum M. [M] et Mme [W] au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 09/04/2026 MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 25/02883 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHJZ Jugement (N° 24/03499) rendu le 15 Mai 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] APPELANTS Monsieur [Y] [M] de nationalité Française [Adresse 1] Madame [Z] [W] de nationalité Française [Adresse 1] Représentés par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉE Société Maisons Pierre, société par actions simplifiée au capital de 20 306 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 487 514 267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Wolff, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claude Lawecki, adjointe administrative faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Véronique Cailliez, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 février 2026 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 10 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Douai a enjoint à M. [Y] [M] et Mme [Z] [W] de payer à la SAS Maisons Pierre la somme de 16 884 euros avec intérêts de droit ainsi que les dépens. Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à M. [M] et Mme [W] par acte du 5 février 2024 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Suivant procès-verbal du 10 septembre 2024, la société Maisons Pierre a, en vertu de l'ordonnance du 10 novembre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [M], ouverts dans les livres du Crédit Mutuel, pour obtenir le paiement d'une somme de 18 765,77 euros. Cette mesure, fructueuse à hauteur de 19 498,56 euros, a été dénoncée à M. [M] par acte du 17 septembre 2024. Par lette recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, M. [M] et Mme [W] ont formé opposition à cette ordonnance. Par acte du 14 octobre 2024, M. [M] et Mme [W] ont fait assigner la société Maisons Pierre devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin de contester la saisie-attribution. Par jugement du 15 mai 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par M. [M] et Mme [W] ; Par conséquent, - rejeté, en l'état, l'ensemble de leurs demandes subséquentes ; - condamné M. [M] et Mme [W] aux dépens ; - condamné in solidum M. [M] et Mme [W] à payer à la société Maisons Pierre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée par la voie électronique le 1er juin 2025, M. [M] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 14 août 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles R. 511-2, R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - déclarer recevables la contestation de la saisie-attribution et la demande de main levée de la saisie-attribution ; - condamner la société Maisons Pierre à la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; en conséquence: - ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2024 ; - à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Douai ; - condamner la société Maisons Pierre à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 30 septembre 2025, la société Maisons Pierre demande à la cour, au visa des articles R. 211-3 et suivants, R. 221-42, L.211-2 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 31 et 659 du code de procédure civile, de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ce faisant, - débouter M. [M] et Mme [W] de leur demande de mainlevée en l'état ; à titre subsidiaire, - cantonner la saisie aux postes justifiés des sommes réclamées ; - prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir au fond sur l'opposition de M. [M] et Mme [W] formée devant le tribunal judiciaire de Douai ; - condamner in solidum M. [M] et Mme [W] au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : L'article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que : A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la seconde phrase de l'alinéa 1er de ce texte était intégralement reproduite dans l'acte de dénonciation du 17 septembre 2024. Si M. [M] et Mme [W] produisent la copie de deux courriers datés du 15 octobre 2024 ayant pour objet de dénoncer à la SELAS Axcyan Cuvillon Devernay Trocme Vicongne, commissaires de justice associés à [Localité 3], qui a procédé à la saisie-attribution ainsi qu'à la SELAS [A] [N] [V] [G] [J], commissaires de justice à [Localité 4], qui a mandaté la société Axcyan pour pratiquer cette mesure, l'assignation délivrée le lundi 14 octobre 2024 aux fins de contestation de la saisie, ainsi que les divers bordereaux à remplir apposés sur ces lettres recommandées avec accusé de réception (avis de passage du facteur ; preuve de distribution et avis de réception), ils ne produisent pas les récépissés de dépôt de ces lettres recommandées délivrés par la Poste, de sorte qu'il ne peut être déterminé si les lettres ont bien été expédiées le mardi 15 octobre 2024, à la date mentionnée sur la copie des courriers, dernier jour utile pour dénoncer la contestation formée le 14 octobre 2024. Quant aux accusés de réception produits, s'ils établissent que les deux sociétés de commissaires de justice ont reçu les lettres de dénonciation le 17 octobre 2024, ils ne renseignent pas plus sur la date d'expédition de ces lettres, et, en particulier, ne permettent pas de prouver qu'elles ont été envoyées le 15 octobre 2024, rien ne permettant au contraire d'exclure qu'elles l'aient été le 16 octobre 2024, soit le second jour ouvrable suivant la date de l'assignation du 14 octobre 2024, en violation des dispositions de l'article R. 211-11. Ainsi, à défaut de preuve de la dénonciation des contestations dans le délai prescrit par ce texte, il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré les contestations de M. [M] et Mme [W] irrecevables. En revanche, les contestations étant irrecevables, le premier juge ne pouvait pas statuer sur le fond et il a donc excédé ses pouvoirs en rejetant en l'état les demandes subséquentes de M. [M] et Mme [W]. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de dire n'y avoir lieu de statuer au fond sur les demandes de M. [M] et Mme [W] Sur les frais du procès : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel, M. [M] et Mme [W] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à régler à la société Maisons Pierre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il rejeté en l'état l'ensemble des demandes subséquentes de M. [Y] [M] et Mme [Z] [W] ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit n'y avoir lieu de statuer au fond sur les demandes de M. [Y] [M] et Mme [Z] [W] Y ajoutant, Condamne in solidum M. [Y] [M] et Mme [Z] [W] à payer à la SAS Maisons Pierre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum M. [Y] [M] et Mme [Z] [W] aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président, EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89c39cdc6046d47bc9b68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel