Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89b37cdc6046d47bc8501
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 5 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00318 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKOW [C] NÉE [E], [M] C/ S.C.I. EMS Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 03 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/01033 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026 APPELANTS : Madame [Y] [E] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Pierrick TRICOT, avocat plaidant du barreau de MOULINS Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Pierrick TRICOT, avocat plaidant du barreau de MOULINS INTIMÉE : S.C.I. EMS , représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2025 tenue par M.Christian DONNADIEU , Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 09 Avril 2026, en application de l'article 455 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée par commissaire de justice le 8 juillet 2024 à la demande de la SCI EMS à M. [R] [C] et Mme [Y] [E], tendant, notamment, à la condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 57 000 euros au titre de la clause pénale contenue dans le compromis de vente en date du 16 juillet 2023 outre les dépens et une indemnité de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Thionville en date du 3 février 2025 ayant : condamné solidairement M. [R] [C] et Mme [Y] [E] à verser la somme de 20 000 euros à la SCI EMS au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; condamné in solidum M. [R] [C] et Mme [Y] [E] à payer à la SCI EMS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [R] [C] et Mme [Y] [E] aux dépens ; rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Vu l'appel interjeté par déclaration déposée au greffe de cour d'appel de Metz par voie dématérialisée le 25 février 2025 par M. [R] [C] et Mme [Y] [E], son épouse, tendant à l'annulation et subsidiairement à l'infirmation du jugement en ce qu'il a : condamné solidairement M. [R] [C] et Mme [Y] [E] à verser la somme de 20 000 euros à la SCI EMS au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; condamné in solidum M. [R] [C] et Mme [Y] [E] à payer à la SCI EMS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [R] [C] et Mme [Y] [E] aux dépens ; rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Vu la constitution de la société civile immobilière EMS par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Metz le 12 mars 2025 ; Vu les conclusions d'incident déposées au greffe par voie électronique le 18 juin 2025 et les écritures en réplique déposées au greffe le 27 novembre 2025 par la société EMS tendant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, à la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement à l'égard de la déclarante, à la condamnation des intimés aux dépens de l'incident et au rejet des demandes contraires des intimés, en ce que les allégations quant à l'éventualité d'une réformation ne sont pas fondées ; Vu les conclusions sur incident déposées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2025 par M. et Mme [C], sollicitant à titre principal la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville et subsidiairement autoriser la consignation des sommes dues en vertu de l'exécution provisoire et dans tous les cas débouter la SCI EMS de ses demandes, faisant valoir que la demande formée dans le cadre de l'incident n'est fondée sur aucun texte et que les chances de réformation justifient la demande de suspension de l'exécution provisoire outre le fait que le paiement des sommes mises à leur charge aurait des conséquences excessives sur leurs finances, sauf à titre subsidiaire à autoriser la consignation; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de radiation Il résulte des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code procédure civile. Il résulte des pièces de la procédure que la demande de l'intimé est recevable. La SCI EMS fait valoir que M. [C] et Mme [E] n'ont pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 3 février 2025, que ces derniers restent redevables, en exécution de cette décision, de la somme de 20 000 euros au titre de la condamnation en vertu d'une clause pénale outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour s'opposer à cette demande, M. [C] et Mme [E] invoquent la réalisation de la vente en cours de procédure par acte authentique du 30 octobre 2024 et font valoir des conséquences manifestement excessives d'un paiement opposant une demande de consignation. La cour observe que, si les parties conviennent de ce que la vente du bien immobilier concerné par le compromis de vente, ayant donné lieu à la procédure clôturée par la décision déférée, a été réalisé, elles n'ont pas transigé sur le sort de la condamnation à des dommages et intérêts en exécution de la clause pénale résultant du jugement dont appel. Le litige demeure en suspens et en l'état les simples allégations d'une chance de réformation ne peuvent justifier une suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. Il résulte des écritures déposées par les appelants dans le cadre de l'incident que le défaut d'exécution du jugement a résulté d'une volonté de ces derniers qui estiment avoir été trompés par le cocontractant. Pour autant, ils ne justifient et n'ont antérieurement justifié d'aucun moyen déloyal susceptible de caractériser une atteinte à leurs droits dans le cadre de la procédure judiciaire ayant mené à leur condamnation, étant ici observé que si M. et Mme [C] avaient constitué avocat devant le premier juge, et n'avaient pas déposé de conclusions, s'exposant ainsi à une sanction. M. et Mme [C], en offrant la consignation des sommes mises à leur charge, ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré qui ressort d'une volonté de faire échec au jugement. Ils ne peuvent donc valablement s'opposer à la radiation et la demande de consignation sera rejetée. En conséquence, M. et Mme [C] ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dès lors qu'ils n'ont pas sciemment exécuté le jugement et ne rapportent pas la preuve qui leur incombe en application des dispositions de l'article 524 précité que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a donc lieu en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 25/00318 et de dire que M. et Mme [C] pourront procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Sur les dépens Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner solidairement M. et Mme [C] aux dépens de la procédure sur incident. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG 25/00318 opposant la SCI EMS à M. [R] [C] et Mme [Y] [E] épouse [C] ; Dit que M. [R] [C] et Mme [Y] [E] épouse [C] pourront procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Rejette les autres demandes des parties ; Condamne solidairement M. [R] [C] et Mme [Y] [E] épouse [C] aux dépens de l'incident. La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile que lorsqarticle 450 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dès lorsarticle 455 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89b37cdc6046d47bc8501
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