Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89b1bcdc6046d47bc82d4
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 201 338 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] a exercé une activité de gérant d'une société de marchand de biens immobiliers et il a été affilié à ce titre à compter de l'année 2004 au Régime social des indépendants (RSI). Le 27 octobre 2014 le RSI, lui a fait signifier par acte d'huissier de justice déposé à l'étude de l'officier ministériel, une contrainte émise le 14 octobre 2014 d'un montant de 7 648 euros correspondant aux cotisations des troisième et quatrième trimestre 2010, des cotisations dues pour les années 2011 et 2012 et pour les premier, deuxième et troisième trimestres 2013. Le 4 décembre 2014, le RSI, lui a fait signifier par acte d'huissier de justice déposé à l'étude de l'officier ministériel, une contrainte émise le 24 novembre 2014 d'un montant de 1 299 euros correspondant aux cotisations du quatrième trimestre 2013, des premier, deuxième et troisième trimestre 2014. M. [G] a formé opposition à ces deux contraintes et par jugement du 16 juillet 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault a statué comme suit: - ordonne la jonction des procédures susvisées sous le numéro 21600646; - rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du RSI du Languedoc-[Localité 2], de la caisse locale déléguée à la protection sociale des travailleurs indépendants ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription; - valide les contraintes litigieuses pour leur entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de significations qui restent à la charge de la partie opposante ; - condamne M. [T] [G] à payer à la caisse locale déléguée à la protection sociale des travailleurs indépendants la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamne à une amende civile de 100 euros. Le 31 août 2018, M. [G] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 03 août 2018. La cause, a été appelée et retenue à l'audience des plaidoiries du 15 mai 2025. Suivant arrêt avant dire-droit intervenu le 18 septembre 2025 la cour de céans a statué comme suit : - Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 janvier 2026 à 09 h 00 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier, [Adresse 3], pour entendre les parties sur l'application des dispositions L.741-2 et suivants, R.741-2 et suivants du code de la consommation ; - Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; - Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes. La cause, a été appelée et retenue à l'audience des plaidoiries du 15 janvier 2026. M. [G] comparaît en personne au soutien de ses demandes présentées dans ses conclusions déposées pour la première fois lors de l'audience des plaidoiries du 15 mai 2025 : Dire et juger que le jugement du 16 juillet 2018 devra être invalidé dans toutes ses dispositions ; Condamner l'URSSAF à lui restituer les sommes qu'elle a perçues à tort sur la période visée ; Dire et juger que les contraintes en objet sont injustifiées et de les annuler dans tous leurs effets, Condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'URSSAF pour procédure longue, abusive et dilatoire à lui régler la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral, article 1240 du code civil ; Débouter l'URSSAF de la totalité de ses demandes ; Dire et juger que l'article L 741-4 est inapplicable en l'espèce. Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour de : Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; Valider les contraintes des 14 octobre 2014 et 24 novembre 2014 pour leur entier montant ; Laisser les frais de procédure à la charge de M. [G] ; Condamner M. [G] à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ; Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 501 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l'audience du 15 janvier 2026.
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 09 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04490 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZU6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21600646 APPELANT : Monsieur [T] [G] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne INTIMEE : Organisme URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; le délibéré initialement fixé au 26 mars 2026 a été prorogé au 09 avril 2026. - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] a exercé une activité de gérant d'une société de marchand de biens immobiliers et il a été affilié à ce titre à compter de l'année 2004 au Régime social des indépendants (RSI). Le 27 octobre 2014 le RSI, lui a fait signifier par acte d'huissier de justice déposé à l'étude de l'officier ministériel, une contrainte émise le 14 octobre 2014 d'un montant de 7 648 euros correspondant aux cotisations des troisième et quatrième trimestre 2010, des cotisations dues pour les années 2011 et 2012 et pour les premier, deuxième et troisième trimestres 2013. Le 4 décembre 2014, le RSI, lui a fait signifier par acte d'huissier de justice déposé à l'étude de l'officier ministériel, une contrainte émise le 24 novembre 2014 d'un montant de 1 299 euros correspondant aux cotisations du quatrième trimestre 2013, des premier, deuxième et troisième trimestre 2014. M. [G] a formé opposition à ces deux contraintes et par jugement du 16 juillet 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault a statué comme suit: - ordonne la jonction des procédures susvisées sous le numéro 21600646; - rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du RSI du Languedoc-[Localité 2], de la caisse locale déléguée à la protection sociale des travailleurs indépendants ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription; - valide les contraintes litigieuses pour leur entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de significations qui restent à la charge de la partie opposante ; - condamne M. [T] [G] à payer à la caisse locale déléguée à la protection sociale des travailleurs indépendants la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamne à une amende civile de 100 euros. Le 31 août 2018, M. [G] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 03 août 2018. La cause, a été appelée et retenue à l'audience des plaidoiries du 15 mai 2025. Suivant arrêt avant dire-droit intervenu le 18 septembre 2025 la cour de céans a statué comme suit : - Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 janvier 2026 à 09 h 00 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier, [Adresse 3], pour entendre les parties sur l'application des dispositions L.741-2 et suivants, R.741-2 et suivants du code de la consommation ; - Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; - Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes. La cause, a été appelée et retenue à l'audience des plaidoiries du 15 janvier 2026. M. [G] comparaît en personne au soutien de ses demandes présentées dans ses conclusions déposées pour la première fois lors de l'audience des plaidoiries du 15 mai 2025 : Dire et juger que le jugement du 16 juillet 2018 devra être invalidé dans toutes ses dispositions ; Condamner l'URSSAF à lui restituer les sommes qu'elle a perçues à tort sur la période visée ; Dire et juger que les contraintes en objet sont injustifiées et de les annuler dans tous leurs effets, Condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'URSSAF pour procédure longue, abusive et dilatoire à lui régler la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral, article 1240 du code civil ; Débouter l'URSSAF de la totalité de ses demandes ; Dire et juger que l'article L 741-4 est inapplicable en l'espèce. Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour de : Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; Valider les contraintes des 14 octobre 2014 et 24 novembre 2014 pour leur entier montant ; Laisser les frais de procédure à la charge de M. [G] ; Condamner M. [G] à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ; Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 501 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l'audience du 15 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de réouverture des débats : La demande adressée à la cour par M. [G] par lettre du 16 janvier 2026 et sollicitant le renvoi à une date ultérieure afin qu'il puisse prendre l'attache d'un juriste pour étudier l'affaire, doit être rejetée dès lors qu'elle a été adressée postérieurement à la clôture des débats intervenue le 15 janvier 2026, étant rappelé que M. [G] a bénéficié d'un délai suffisant pour organiser sa défense entre la décision intervenue le 18 septembre 2025 et la date de réouverture des débats fixée à l'audience des plaidoiries du 15 janvier 2026 afin de permettre aux parties de faire connaître à la cour leurs moyens quant à l'application des dispositions de l'article L.741-4 du code de la consommation. Sur l'application des dispositions de l'article L.741-4 du code de la consommation : M. [G] sollicite de voir dire et juger inapplicable en l'espèce les dispositions de l'article L.741-4 du code de la consommation qui, dans sa version applicable au litige, dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. La cour observe que la réouverture des débats porte sur l'application des dispositions de l'article L.741-2 du code de la consommation et non sur l'application des dispositions de l'article L.741-4 du même code, de sorte que la demande présentée par M. [G] est sans objet et qu'il sera débouté de ce chef de demande. Sur l'application des dispositions de l'article L.741-2 du code de la consommation : Il ressort des pièces produites que le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a rendu le 16 février 2023 un jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [G]. L'URSSAF soutient que la décision du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a rendu le 16 février 2023 un jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [G], ne libère pas le cotisant de sa dette à l'égard des organismes sociaux. Elle rappelle que dans sa version antérieure à la loi 11°2020-734 du 17 juin 2020 la procédure de rétablissement personnel permettait à une personne surendettée de bénéficier de l'effacement de toutes ses dettes non professionnelles alors qu'en l'occurrence la dette professionnelle a été exclue du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes le 16 février 2023 et le fait que ce soit en application d'un texte abrogé n'empêche toutefois pas la décision définitive dont s'agit, qui s'impose aux parties, d'avoir autorité de la chose jugée erga omnes. M. [G] sollicite l'annulation des contraintes critiquées. Toutefois, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que les sommes qui sont réclamées 'sont parfaitement justifiées au regard de son affiliation au régime social des indépendants, les sommes dues représentant des cotisations et majorations de retard applicables aux périodes considérées en sorte qu'il y a lieu de valider les contraintes litigieuses (...)'et ont jugé l'opposition aux contraintes infondée et validé les contraintes pour leur entier montant. Aux termes de l'article L.741-2 du code de la consommation, dans sa version modifiée par la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L.741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 714-4 sont éteintes. Selon l'article R. 741-2 du code de la consommation, la commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection ; les titulaires de créances disposent alors d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. L'article R. 741-3 dudit code dispose qu'un avis de la décision est adressé pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) par le secrétariat de la commission. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de la décision, l'indication de la commission qui l'a rendue et à laquelle doivent être adressés les recours formés par les créanciers non avisés ainsi que le délai de recours à l'encontre de la décision. Elle est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision. L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. En l'espèce, par jugement du 16 février 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes prononçait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [G], ledit jugement rappelant les dispositions de l'article R.741-4 du code de la consommation qui dispose que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu'à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes. Dès lors, il appartenait à l'URSSAF de former tierce opposition au jugement. Si l 'URSSAF soutient que la violation, de la règle de fond d'ordre public par le tribunal judiciaire de Nîmes dans son jugement du 16 février 2023, en ce qu'il a fait application des dispositions antérieures à la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 permettant à une personne surendettée de bénéficier uniquement de l'effacement de toutes ses dettes non professionnelles, à l'exclusion des dettes professionnelles, ne l'empêche pas d'acquérir l'autorité de la chose jugée erga omnes, la cour rappelle que relève de l'autorité de la chose jugée ce qui a été jugé. En l'espèce, la déclaration de créance de l'URSSAF ne figurant pas au nombre des créances déclarées et faute d'avoir formé tierce opposition par application des dispositions en vigueur qu'elle ne pouvait ignorer, elle ne peut se prévaloir du bénéfice de l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 février 2023 au prétexte que celui-ci ne concernerait que des dettes non professionnelles. En conséquence, il convient de constater que la créance de l'URSSAF au titre des cotisations ayant donné lieu aux contraintes des 14 octobre 2014 et 24 novembre 2014 est éteinte par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de M. [G] par le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes avec effet au 16 février 2023, date dudit jugement et faute de tierce opposition de l'URSSAF dans le délai de deux mois à compter de la publicité, conformément aux dispositions de l'article L.741-2 du code de la consommation, dans sa version modifiée par la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé les contraintes litigieuses. Sur la demande en restitution de l'indu : M. [G] sollicite que l'URSSAF soit condamnée à lui restituer la somme de 12 145,12 euros qu'il indique avoir réglé sur la période concernée. L'URSSAF fait valoir que M. [G] demeure débiteur des cotisations appelées sur l'assiette minimale obligatoire. En l'espèce, M. [G] détaille dans ses écritures le montant des cotisations qu'il indique avoir réglé pour un total de 12 145,12 euros. La cour observe que la pièce 4 du bordereau de M. [G] contient l'historique des versements effectués par ses soins depuis 2008 alors que les contraintes litigieuses portent sur les périodes suivantes : Contrainte du 14/10/2014 : 3ème et 4ème trimestres 2010, sommes restant dues : 3 073 euros Année 2011 : 2 133 euros Année 2012 : 1 887 euros 1er et 2ème trimestres 2013 385 euros 3ème trimestre 2013 : 170 euros. Total à payer : 7 648 euros. Contrainte du 24/11/2014 4ème trimestre 2013 1er et 2ème trimestres 2014 : 1122 euros 3ème trimestre 2014 : 177 euros S'il n'est pas discuté que M. [G] justifie avoir versé la somme de 15 532,12 euros entre le 30 avril 2008 et le 02 mai 2014, étant observé que la somme de 2 000 euros a été versée par le " fonds d'action sociale ", il ne ressort pas du bordereau la ventilation des versements effectués au titre des deux contraintes dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF alors que celles-ci ne portent aucune mention d'un éventuel versement venant en déduction des sommes dues. En outre, l'effacement des dettes résultant du prononcé du rétablissement personnel ne vaut que pour l'avenir. M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande en répétition d'indu faute d'établir la réalité des versements qui auraient été affectés au bénéfice des périodes concernées par les contraintes délivrées. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. [G] : M. [G] qui soutient que la procédure conduite par l'URSSAF lui a créé un préjudice financier et moral en raison d'une procédure longue, abusive et dilatoire et compte tenu de la perception de sommes importantes à son détriment sera débouté de ce chef de demande faute d'établir la faute reprochée à l'URSSAF ni la réalité de sommes induement perçues à son détriment. Sur les autres demandes : L'URSSAF qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens et il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Rejette la demande présentée par M. [G] postérieurement à la clôture des débats aux fins de réouverture des débats ; Dit et juge et juge sans objet la demande présentée par M. [G] de voir dire et juger inapplicable en l'espèce les dispositions de l'article L.741-4 du code de la consommation ; Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 18 juillet 2018 en ce qu'il a : - Ordonné la jonction des procédures susvisées sous le numéro 21600646 ; - Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du RSI du Languedoc-[Localité 2], de la caisse locale déléguée à la protection sociale des travailleurs indépendants ainsi que la fin de non-recevoir tirée de la prescription; - validé les contraintes litigieuses pour leur entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante; y ajoutant, Constate que la créance de l'URSSAF au titre des cotisations ayant donné lieu aux contraintes des 14 octobre 2014 et 24 novembre 2014 est éteinte par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de M. [G] par le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes avec effet au 16 février 2023; Déboute M. [G] de sa demande en répétition d'indu et de sa demande en dommages-intérêts ; Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89b1bcdc6046d47bc82d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel