Cour d'Appel · 4e chambre civile — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d89931cdc6046d47bc5d8a
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 150 305 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * FAITS ET PROCÉDURE 1. La SCI Le Madres était propriétaire jusqu'au 15 décembre 2020 d'une maison sise sur la commune de Palaja (11570) donnée à bail jusqu'au 30 octobre 2018 à Mme [Q] [H]. 2. Mme [Q] [H] a été abonnée auprès de la societe Suez Eau France pour la fourniture en eau potable de cette maison. 3. Le 30 octobre 2018, la société Suez Eau France a adressé à Mme [Q] une facture de clôture de l'abonnement d'un montant de 377, 33 euros TTC. 4. Le 19 juin 2019, la société Suez Eau France a mandaté un technicien pour procéder a la fermeture du branchement. 5. Le 15 décembre 2020, la SCI Le Madres a vendu la maison à la SCI Rey. 6. Le 15 avril 2021, la société Suez a adressé une facture à la SCI Le Madres d'un montant de 9810, 47 euros et émis un avis de poursuite le 17 août 2022. 7. Le 4 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Carcassonne a rejeté la requête aux fins d'injonction de payer présentée par la société Suez Eau France à l'encontre de la SCI Le Madres . 8. C'est dans ce conteste que par acte du 25 mai 2023, la société Suez Eau France a assigné la SCI Le Madres en paiement. 9. Suivant jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - débouté la société Suez Eau France de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Suez Eau France à payer à la SCI Le Madres la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. - condamné la société Suez Eau France aux dépens. 10. La société Suez Eau France a relevé appel du jugement le 18 avril 2025. PRÉTENTIONS 11. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2025, la SAS Suez Eau France demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. En conséquence, A titre principal, Condamner la Société Le Madres à payer à la Société Suez Eau France en application des dispositions de l'article R 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales la Société le Madres à payer à la Société Suez Eau France : - La somme en principal de 9810,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la lettre de mise en demeure recommandée. - 1692,58 euros au titre de la pénalité de l'article R 2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales. - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer. Subsidiairement : Juger que la société Le Madres a commis une faute de négligence en ne surveillant pas le compteur du bien vacant lui appartenant. Juger que cette faute a causé un préjudice à la société Suez Eau France. Fixer ce préjudice à la somme de 11503,05 euros (9810,47euros + 1692,58 euros). Condamner en application des dispositions de l'article 1241 du code civil la Société Le Madres à payer à la Société Suez Eau France la somme de 11 503,05 euros (9810,47 euros + 1692,58 euros outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer. En toute hypothèse : Débouter la société Le Madres de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la Société La Madres à payer à la Société Suez Eau France la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure, ainsi que les entiers dépens d'appel. 12. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2025, la SCI Madres demande à la cour de : Confirmer purement et simplement le jugement de première instance en date du 10 avril 2025 en toutes ses dispositions. En conséquence, Débouter la société Suez Eau France de son appel. Y ajoutant : Condamner la sociéte Suez Eau France à payer a la SCI Le Madres la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 13. Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 09 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02134 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUGY Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2025 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 23/00942 APPELANTE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE au capital de 422.224.040 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 410 034 607, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], prise en son établissement de [Localité 4], domicilié [Adresse 2] à [Localité 5], pris la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Représentée à l'audience par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.C.I. LE MADRES Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°449 352 327 Représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNES Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1. La SCI Le Madres était propriétaire jusqu'au 15 décembre 2020 d'une maison sise sur la commune de Palaja (11570) donnée à bail jusqu'au 30 octobre 2018 à Mme [Q] [H]. 2. Mme [Q] [H] a été abonnée auprès de la societe Suez Eau France pour la fourniture en eau potable de cette maison. 3. Le 30 octobre 2018, la société Suez Eau France a adressé à Mme [Q] une facture de clôture de l'abonnement d'un montant de 377, 33 euros TTC. 4. Le 19 juin 2019, la société Suez Eau France a mandaté un technicien pour procéder a la fermeture du branchement. 5. Le 15 décembre 2020, la SCI Le Madres a vendu la maison à la SCI Rey. 6. Le 15 avril 2021, la société Suez a adressé une facture à la SCI Le Madres d'un montant de 9810, 47 euros et émis un avis de poursuite le 17 août 2022. 7. Le 4 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Carcassonne a rejeté la requête aux fins d'injonction de payer présentée par la société Suez Eau France à l'encontre de la SCI Le Madres . 8. C'est dans ce conteste que par acte du 25 mai 2023, la société Suez Eau France a assigné la SCI Le Madres en paiement. 9. Suivant jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - débouté la société Suez Eau France de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Suez Eau France à payer à la SCI Le Madres la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. - condamné la société Suez Eau France aux dépens. 10. La société Suez Eau France a relevé appel du jugement le 18 avril 2025. PRÉTENTIONS 11. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2025, la SAS Suez Eau France demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. En conséquence, A titre principal, Condamner la Société Le Madres à payer à la Société Suez Eau France en application des dispositions de l'article R 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales la Société le Madres à payer à la Société Suez Eau France : - La somme en principal de 9810,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la lettre de mise en demeure recommandée. - 1692,58 euros au titre de la pénalité de l'article R 2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales. - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer. Subsidiairement : Juger que la société Le Madres a commis une faute de négligence en ne surveillant pas le compteur du bien vacant lui appartenant. Juger que cette faute a causé un préjudice à la société Suez Eau France. Fixer ce préjudice à la somme de 11503,05 euros (9810,47euros + 1692,58 euros). Condamner en application des dispositions de l'article 1241 du code civil la Société Le Madres à payer à la Société Suez Eau France la somme de 11 503,05 euros (9810,47 euros + 1692,58 euros outre 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer. En toute hypothèse : Débouter la société Le Madres de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la Société La Madres à payer à la Société Suez Eau France la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure, ainsi que les entiers dépens d'appel. 12. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2025, la SCI Madres demande à la cour de : Confirmer purement et simplement le jugement de première instance en date du 10 avril 2025 en toutes ses dispositions. En conséquence, Débouter la société Suez Eau France de son appel. Y ajoutant : Condamner la sociéte Suez Eau France à payer a la SCI Le Madres la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 13. Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS 14. La société Suez Eau France fonde à titre principal ses demandes à hauteur d'appel sur les dispositions des articles R2224-19-8 et R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle. 15. L'article R2224-19-8 du code général des collectivités territoriales dispose : ' La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble. Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.' 16. Il est constant qu'en l'espèce, Mme [Q], locataire de la SCI Le Madres et abonnée au titre de la fourniture d'eau auprès de la société Suez Eau France, a quitté les lieux loués le 30 octobre 2023 et qu'une consommation d'eau a été enregistrée postérieurement à ce départ. 17. Si le premier juge a à bon droit débouté la société Suez de sa demande en paiement au titre de ces consommations formée à l'égard de la SCI Le Madres sur un fondement contractuel à défaut de contrat conclu entre ces deux parties, c'est à tort qu'il l'a rejetée sur le fondement développé alors à titre subsidiaire sur les dispositions sus-visées. 18. En effet, dès lors que la consommation d'eau objet de la facturation litigieuse est postérieure à la libération des lieux par le précédent titulaire de l'abonnement et ne peut par suite lui être imputée, qu'aucun autre abonnement n'a été souscrit par un nouveau locataire, la facturation litigieuse peut être établie à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble, la condition de souscription par ce dernier d'un nouveau contrat ne résultant pas des dispositions sus-visées. 19. La SCI le Madres n'invoque, ni a fortiori ne tente de rapporter la preuve, que cette consommation serait la conséquences d'une fuite d'eau, ni que l'index communiqué par sa locataire lors de sa libération des lieux serait erroné et n'a au demeurant pas déféré à la demande qui lui a été faite par lettre recommandée du 25 novembre 2022 par la SA Suez de lui communiquer une copie de l'état des lieux de départ afin de vérifier la conformité de l'index déclaré par la locataire. 20. La SCI le Madres ne peut davantage utilement invoquer le fait que Mme [Q] n'ait pas informé la société Suez de l'identité de son successeur, dès lors qu'en sa qualité de propriétaire des lieux, elle disposait nécessairement de cette information et qu'elle ne soutient pas au demeurant que l'immeuble aurait à nouveau été donné à bail avant sa cession à la SCI Rey le 15 décembre 2020. 21. Le fait invoqué enfin par la SCI Le Madres que Mme [Q] ne l'ait pas informée de ce qu'elle avait souscrit un abonnement avec la société Suez n'est également pas de nature à faire échec à l'application de l'article R2224-19-8 précité. 22. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la cour condamnera la SCI le Madres à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 9810,47 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 novembre 2022. 23. L'article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales précise qu''A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. 24. Les conditions d'application de ces dispositions étant réunies, la SA Suez est fondée à obtenir la condamnation de la SCI la Madres à lui payer la somme de 1692,58 euros à titre de pénalité. 25. Partie succombante, la SCI Le Madres supportera la charge des dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SCI Le Madres à payer à la SAS Suez Eau France les sommes de : - 9810,47 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 novembre 2022 . - 1692,58 euros à titre de pénalité de retard. Condamne la SCI Le Madres aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la SCI Le Madres à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d89931cdc6046d47bc5d8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel