Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d895d6cdc6046d47bc160d
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** Faits et procédure M. [G] [E] et Mme [V] [I], épouse [F], ont entretenu des relations courant 2017/2018. Arguant de sommes prêtées en 2017 mais non remboursées, M. [E] a saisi le président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir enjoindre Mme [F] à paiement. Il a été fait droit à cette demande et par ordonnance du 10 mai 2021, Mme [F] a été enjointe de payer à M. [E] la somme de 12.000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021. L'ordonnance a par acte du 25 juin 2021 été signifiée à Mme [F]. Celle-ci a par lettre recommandée du 30 juin 2021 déclaré former opposition à cette ordonnance, saisissant ainsi le tribunal. Saisi par Mme [F] d'une exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales, le juge de la mise en état a par ordonnance du 12 avril 2022 : - débouté Mme [F] de ses demandes et déclaré le tribunal de Créteil compétent pour connaître de l'affaire, - ordonné la clôture de l'instruction du dossier et fixé la date de plaidoiries, - dit que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens de l'instance principal, - condamné Mme [F] à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le tribunal a par jugement du 28 juin 2022 : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [E] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit du conseil de la partie adverse, - condamné M. [E] à payer à Mme [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Le premier juge a constaté que si M. [E] justifiait bien avoir versé une somme totale de 12.000 euros par un virement et un chèque adressés à Mme [F], cette dernière n'avait pas établi de reconnaissance de dette par écrit. Il a ensuite estimé qu'il n'était pas établi qu'une obligation de restitution ait existé dès la remise des fonds, seul l'échec de la relation ayant conduit M. [E] à solliciter un remboursement. Il a également relevé que M. [E] n'avait pas régulièrement mis Mme [F] en demeure de payer. Aussi a-t-il rejeté la demande de remboursement de M. [E], formulée contre Mme [F]. M. [E] a par acte du 14 septembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [F] devant la Cour. * M. [E], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 août 2024, demande à la Cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, En statuant à nouveau, - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la restitution inhérente au prêt d'argent consenti les 4 et 23 mai 2017, - condamner Mme [F] à lui payer les intérêts « courus sur le principal » depuis le 10 mai 2021, date de l'ordonnance portant injonction de payer, jusqu'au jugement à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts échus de la dette, A titre subsidiaire, - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal, sur le fondement de la restitution de l'indu, En tout état de cause, - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits, - condamner Mme [F] aux entiers dépens qui incluront les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, en date du 25 juin 2021. Mme [F], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2023, demande à la Cour de : - la juger recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, - débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de son conseil, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, A titre subsidiaire, si la Cour ne confirmait pas le jugement, - juger qu'elle bénéficiera d'un délai de deux ans pour s'acquitter de l'éventuelle somme d'argent qui serait mise à sa charge par la Cour, En tout état de cause, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, en cause d'appel, - condamner M. [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Pascale Torgemen. * La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 5 novembre 2025, l'affaire plaidée le 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 AVRIL 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16140 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM22 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 - Tribunal judiciaire de CRÉTEIL- RG n° 21/04799 APPELANT Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et assisté par Me François ILANKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0296 INTIMÉE Madame [V] [I] divorcée [F] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Nathalie FERREIRA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 21 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Conseillère et par Sarah TEBOUL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure M. [G] [E] et Mme [V] [I], épouse [F], ont entretenu des relations courant 2017/2018. Arguant de sommes prêtées en 2017 mais non remboursées, M. [E] a saisi le président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir enjoindre Mme [F] à paiement. Il a été fait droit à cette demande et par ordonnance du 10 mai 2021, Mme [F] a été enjointe de payer à M. [E] la somme de 12.000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021. L'ordonnance a par acte du 25 juin 2021 été signifiée à Mme [F]. Celle-ci a par lettre recommandée du 30 juin 2021 déclaré former opposition à cette ordonnance, saisissant ainsi le tribunal. Saisi par Mme [F] d'une exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales, le juge de la mise en état a par ordonnance du 12 avril 2022 : - débouté Mme [F] de ses demandes et déclaré le tribunal de Créteil compétent pour connaître de l'affaire, - ordonné la clôture de l'instruction du dossier et fixé la date de plaidoiries, - dit que les dépens de la procédure d'incident suivront le sort des dépens de l'instance principal, - condamné Mme [F] à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le tribunal a par jugement du 28 juin 2022 : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [E] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit du conseil de la partie adverse, - condamné M. [E] à payer à Mme [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Le premier juge a constaté que si M. [E] justifiait bien avoir versé une somme totale de 12.000 euros par un virement et un chèque adressés à Mme [F], cette dernière n'avait pas établi de reconnaissance de dette par écrit. Il a ensuite estimé qu'il n'était pas établi qu'une obligation de restitution ait existé dès la remise des fonds, seul l'échec de la relation ayant conduit M. [E] à solliciter un remboursement. Il a également relevé que M. [E] n'avait pas régulièrement mis Mme [F] en demeure de payer. Aussi a-t-il rejeté la demande de remboursement de M. [E], formulée contre Mme [F]. M. [E] a par acte du 14 septembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [F] devant la Cour. * M. [E], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 août 2024, demande à la Cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, En statuant à nouveau, - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la restitution inhérente au prêt d'argent consenti les 4 et 23 mai 2017, - condamner Mme [F] à lui payer les intérêts « courus sur le principal » depuis le 10 mai 2021, date de l'ordonnance portant injonction de payer, jusqu'au jugement à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts échus de la dette, A titre subsidiaire, - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal, sur le fondement de la restitution de l'indu, En tout état de cause, - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits, - condamner Mme [F] aux entiers dépens qui incluront les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer, en date du 25 juin 2021. Mme [F], dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2023, demande à la Cour de : - la juger recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, - débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de son conseil, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, A titre subsidiaire, si la Cour ne confirmait pas le jugement, - juger qu'elle bénéficiera d'un délai de deux ans pour s'acquitter de l'éventuelle somme d'argent qui serait mise à sa charge par la Cour, En tout état de cause, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, en cause d'appel, - condamner M. [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Pascale Torgemen. * La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 5 novembre 2025, l'affaire plaidée le 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026. Motifs Sur la demande en paiement de M. [E] M. [E] poursuit l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande en paiement présentée contre Mme [F]. Selon lui, l'opération de remise de fonds entre les mains de celle-ci s'analyse comme un prêt. La remise de l'argent n'est pas contestée et il précise ne jamais avoir eu d'intention libérale à l'égard de Mme [F], envers laquelle il n'a jamais contracté de dette et qui a d'ailleurs reconnu le principe du remboursement. Il fait valoir une impossibilité de se procurer un écrit pour preuve du prêt. A titre subsidiaire, il exerce contre Mme [F] une répétition de l'indu. Mme [F] conteste devoir la moindre somme à M. [E] et nie toute reconnaissance de dette, de prêt ou d'obligation de remboursement de sa part. Elle affirme en effet qu'elle avait avec l'intéressé des projets de couple, et que l'attitude procédurière de celui-ci trouve sa cause dans l'échec de leur relation. Elle observe que M. [E] ne lui a jamais adressé de demande de remboursement, ni aucun acte portant interpellation suffisante à ce titre. Elle admet les deux versements à son profit mais considère qu'aucune obligation de remboursement n'est établie. Elle ajoute que M. [E] ne prouve qu'elle ait indument perçu les fonds litigieux. A titre subsidiaire, elle fait état d'une situation financière difficile et demande des délais de paiement. Sur ce, Il est à titre liminaire constaté que M. [E], qui réclame l'exécution par Mme [F] d'une obligation qu'il estime être à sa charge, ne justifie pas d'une mise en demeure de s'exécuter adressée à l'intéressé, prévue par les articles 1221 et suivants du code civil. S'il justifie en effet du dépôt (dont la date est cependant illisible) d'une lettre recommandée du 11 juillet 2018 mettant en demeure Mme [F] de lui rembourser la somme totale de 12.000 euros sous huitaine avant poursuites en justice, il n'est pas justifié de sa réception par l'intéressée (avis de réception non produit). 1. sur la demande de remboursement d'un prêt L'article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L'article 1895 du même code énonce quant à lui que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (article 1353 du code civil). Il incombe ainsi à M. [E], qui réclame le remboursement par Mme [F] de sommes qu'il lui a prêtées, de prouver la remise des fonds entre les mains de celle-ci, d'une part, et l'obligation de restitution convenue entre les parties, d'autre part. M. [E] ne justifie d'aucun écrit sous signature privée ou authentique du prêt qu'il invoque portant sur une somme excédant 1.500 euros, tel que prescrit par les articles 1359 du code civil et 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980. La règle de la preuve par écrit posée par l'article 1359 du code civil reçoit cependant exception, notamment en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit (article 1360 du même code). La Cour admet que la relation amoureuse qui a existé entre M. [E] et Mme [F] à l'époque du prêt allégué par le premier au profit de la seconde a rendu moralement impossible l'établissement d'un écrit pour acter ce prêt, sans avoir à examiner la longueur de cette relation et la réalité d'une vie commune, contestée. Dans ce cas, l'article 1361 du code civil précise qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. M. [E] justifie d'un virement de 6.000 euros le 4 mai 2017 « POUR [F] [suit le numéro du compte », ainsi que d'un chèque de 6.000 euros également tiré sur son compte à l'ordre de Mme [F] le 23 mai 2017, lequel a bien été porté au débit de celui-ci le 24 mai. Mme [F], d'ailleurs, reconnaît avoir reçu les fonds ainsi remis par M. [E]. Cette remise est donc suffisamment établie. Mais si cette remise est prouvée, elle ne suffit pas à justifier l'existence d'une obligation, à la charge de Mme [F], de restituer la somme reçue. Aucune reconnaissance de dette conforme aux prescriptions de l'article 1376 du code civil, comportant la signature de Mme [F] et la mention manuscrite de la somme en cause, en toutes lettres et en chiffres. M. [E] verse aux débats la copie d'un écran de téléphone laissant apparaître des SMS échangés avec « [V] [J] ». Mme [F] reconnaît cet échange de messages avec l'intéressé. Le message de celui-ci, du 10 juillet 2018 à 14h10, est le suivant « C est ta position. Notre relation arrive à son terme je pense. Nous ne nous comprenons pas. Donc vois pour me rendre les 12000 euros. J'ai trop attendu'.. dommage » et laisse entendre que la remise de la somme de 12.000 euros n'était pas à l'origine effectuée à charge de remboursement, celui-ci apparaissant, par l'emploi de l'adverbe « donc », n'avoir été réclamé qu'en conséquence de la fin des relations entre les parties. L'absence d'intention libérale de M. [E], en tout état de cause, ne peut à elle seule établir l'obligation de restitution de la somme versée de Mme [F]. Or les trois messages qui suivent, qui émanent de Mme [F] (« Tu sais très bien que je n'ai pas d'argent comme ça », « Tous les mois je ferai un virement » et « Si c'est comme ça que tu le veux »), ne constituent pas l'aveu judiciaire (même à « demi-mot » selon les termes de M. [E]) d'une dette de restitution au profit de M. [E], ne caractérisent pas une reconnaissance de dette et, corroborés par aucun autre élément du dossier, sont insuffisants à prouver son obligation de restitution. Mme [F], dans un SMS adressé le 12 juillet 2018 à M. [E], lui propose de venir dans sa maison, ajoutant « Comme tu as avancé de l'argent sur un peu de travaux' ». Ce message, non contesté, est cependant sorti de son contexte, lequel n'est pas établi, et il n'est pas démontré que Mme [F] y fasse référence à la somme aujourd'hui réclamée par M. [E]. Celui-ci ne peut déduire de ce SMS que Mme [F] a implicitement reconnu le prêt litigieux et son obligation de restitution. Cette preuve lui incombant, il ne peut reprocher à Mme [F] de ne pas démontrer qu'il s'agit d'un don ou de la perception d'argent pour le compte d'un tiers, de ne pas prouver la cause ou les causes justifiant cette remise et ne peut pas plus en déduire qu'en l'absence d'explication, « il s'agit nécessairement d'un prêt ». L'opposition de Mme [F] à l'ordonnance portant injonction de payer du 10 mai 2021, par laquelle elle conteste celle-ci « dans la mesure où aucune information, de la part de Monsieur [E], ne [lui] est parvenue, ni aucun document ne [lui] a été fourni, aucune explication ne fut demandé [sic] », ne vaut aucunement reconnaissance de dette et preuve d'une obligation de restitution. Le tribunal a en conséquence à juste titre retenu que M. [E] ne prouvait pas que les fonds remis à Mme [F] les 4 et 23 mai 2017 obligeaient celle-ci à restitution. 2. sur l'enrichissement sans cause L'article 1302 alinéa 1er du code civil énonce que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En raison du caractère subsidiaire de l'action en répétition de l'indu, M. [E], qui a échoué à rapporter la preuve de l'existence d'un prêt (par l'absence de preuve d'une obligation de restitution des sommes remises à Mme [F]), ne peut être admis à pallier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe par l'exercice d'une action fondée sur un enrichissement sans cause. *** Faute pour M. [E] d'apporter la preuve qui lui incombe d'une obligation de Mme [F] à lui rembourser les sommes qu'il lui a remises, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande, subsidiaire, de délais de paiement de Mme [F]. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [E]. Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [E], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de Mme [F] qui l'a réclamée. Tenu aux dépens, M. [E] sera également condamné à payer à Mme [F] la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ces condamnations emportent le rejet des demandes de M. [E] de ce chef. Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [G] [E] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Pascale Torgemen, Condamne M. [G] [E] à payer à Mme [V] [I], divorcée [F], la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d895d6cdc6046d47bc160d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel