Cour d'Appel · 4ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d88beacdc6046d47bae455
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 009 503 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 18 juillet 2018, M. [R] [X] et Mme [I] [X] ont fait procéder, en qualité de maîtres de l'ouvrage, à des travaux de rénovation de la salle de bains de leur habitation. Ils ont confié les travaux à l'entreprise [M] [Q], assurée par la société Swisslife France, tenue de poser un receveur de douche, une baignoire, un sèche serviettes, de la faïence et des carreaux de plâtre autour de la baignoire ainsi que divers équipements de salle de bains. Aucun procès verbal de réception n'a été dressé. Constatant divers désordres à savoir l'apparition d'humidité sur le mur contigu entre la salle de bains et les toilettes ainsi que sous la baignoire, M. et Mme [X] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur protection juridique Groupama. L'assureur Groupama a formulé une réclamation auprès de la société Swisslife France, assureur de l'entrepreneur. La société Swisslife France a notifié un refus de garantie. Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2020, M. et Mme [E] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire une mesure d'expertise. L'ordonnance du 1er décembre 2020 a fait droit à cette demande et désigné M. [A] [F] pour y procéder. M. [A] [F] a déposé son rapport le 18 juin 2021. En ouverture de rapport, les maîtres de l'ouvrage ont, par actes d'huissier des 8 et 9 juillet 2021, fait assigné M. [Q] [M] et la société Swisslife France devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement en date du 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - débouté M. et Mme [X] de toutes leurs demandes formées contre la société Swisslife France, - condamné M. [Q] [M] à verser à M. et Mme [X] : - 10.095,03 euros TTC pour la reprise des désordres, - 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Q] [M] aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire, - condamné M. et Mme [X] à verser à la société Swisslife France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire. Mme [I] [X] et M. [R] [X] ont appel de cette décision le 4 novembre 2024. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions de la SA Swisslife France notifiées au greffe par RPVA le 4 avril 2025 à l'égard de M. et Mme [X], - condamné la société Swisslife France à payer à M. et Mme [I] et [R] [X] une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Swisslife France aux dépens de l'incident avec bénéfice de distraction au profit de la société Quadrige Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans leurs dernières conclusions du 2 juillet 2025, Mme [I] [X] et M. [R] [X] demandent à la cour de les juger recevables et bien fondés en leur appel, et de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 22 août 2024 en ce qu'il a : - Débouté M. et Mme [X] de toutes leurs demandes formées contre la société Swisslife France, - Condamné M. [Q] [M] à verser à M. et Mme [X] : - 10.095,03 euros TTC pour la reprise des désordres, - 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, -3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [Q] [M] aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire, - Condamné M. et Mme [X] à verser à la société Swisslife France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire. Et statuant de nouveau, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A titre principal : - condamner in solidum M. [Q] [M] et la société Swisslife France au paiement des sommes suivantes : - 10 095.03 € TTC pour la reprise des désordres avec indexation sur l'indice BT 01, - 1 500.00 € au titre du préjudice de jouissance, - 5 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [Q] [M] et la société Swisslife aux entiers dépens en ce compris les dépens de l'instance de référé et des frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 696 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - condamner M. [Q] [M] au paiement des sommes suivantes : - 10 095.03 € TTC pour la reprise des désordres avec indexation sur l'indice BT 01, - 1 500.00 € au titre du préjudice de jouissance, - 5 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [Q] [M] aux entiers dépens en ce compris les dépens de l'instance de référé et des frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 696 du code de procédure civile, - débouter toutes parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. M. [Q] [M] n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 3 février 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du Code de procédure civile). Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 97 N° RG 24/06019 N° Portalis DBVL-V-B7I- VKTG (Réf 1ère instance : 21/01491) Mme [I] [X] M. [R] [X] C/ M. [Q] [M] S.A. SWISSLIFE FRANCE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me DAVID Me LABOURDETTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, rédacteur, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 03 février 2026, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [I] [X] née le 28 septembre 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [R] [X] né le 22 décembre 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [Q] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Non représenté, assigné par procès-verbal selon l'article 659 de procédure civile en date du 03 février 2025 La S.A. SWISSLIFE FRANCE ès-qualités d'assureur de M. [Q] [M] sise [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 18 juillet 2018, M. [R] [X] et Mme [I] [X] ont fait procéder, en qualité de maîtres de l'ouvrage, à des travaux de rénovation de la salle de bains de leur habitation. Ils ont confié les travaux à l'entreprise [M] [Q], assurée par la société Swisslife France, tenue de poser un receveur de douche, une baignoire, un sèche serviettes, de la faïence et des carreaux de plâtre autour de la baignoire ainsi que divers équipements de salle de bains. Aucun procès verbal de réception n'a été dressé. Constatant divers désordres à savoir l'apparition d'humidité sur le mur contigu entre la salle de bains et les toilettes ainsi que sous la baignoire, M. et Mme [X] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur protection juridique Groupama. L'assureur Groupama a formulé une réclamation auprès de la société Swisslife France, assureur de l'entrepreneur. La société Swisslife France a notifié un refus de garantie. Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2020, M. et Mme [E] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire une mesure d'expertise. L'ordonnance du 1er décembre 2020 a fait droit à cette demande et désigné M. [A] [F] pour y procéder. M. [A] [F] a déposé son rapport le 18 juin 2021. En ouverture de rapport, les maîtres de l'ouvrage ont, par actes d'huissier des 8 et 9 juillet 2021, fait assigné M. [Q] [M] et la société Swisslife France devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement en date du 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - débouté M. et Mme [X] de toutes leurs demandes formées contre la société Swisslife France, - condamné M. [Q] [M] à verser à M. et Mme [X] : - 10.095,03 euros TTC pour la reprise des désordres, - 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Q] [M] aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire, - condamné M. et Mme [X] à verser à la société Swisslife France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire. Mme [I] [X] et M. [R] [X] ont appel de cette décision le 4 novembre 2024. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions de la SA Swisslife France notifiées au greffe par RPVA le 4 avril 2025 à l'égard de M. et Mme [X], - condamné la société Swisslife France à payer à M. et Mme [I] et [R] [X] une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Swisslife France aux dépens de l'incident avec bénéfice de distraction au profit de la société Quadrige Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans leurs dernières conclusions du 2 juillet 2025, Mme [I] [X] et M. [R] [X] demandent à la cour de les juger recevables et bien fondés en leur appel, et de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 22 août 2024 en ce qu'il a : - Débouté M. et Mme [X] de toutes leurs demandes formées contre la société Swisslife France, - Condamné M. [Q] [M] à verser à M. et Mme [X] : - 10.095,03 euros TTC pour la reprise des désordres, - 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, -3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [Q] [M] aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire, - Condamné M. et Mme [X] à verser à la société Swisslife France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire. Et statuant de nouveau, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A titre principal : - condamner in solidum M. [Q] [M] et la société Swisslife France au paiement des sommes suivantes : - 10 095.03 € TTC pour la reprise des désordres avec indexation sur l'indice BT 01, - 1 500.00 € au titre du préjudice de jouissance, - 5 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [Q] [M] et la société Swisslife aux entiers dépens en ce compris les dépens de l'instance de référé et des frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 696 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - condamner M. [Q] [M] au paiement des sommes suivantes : - 10 095.03 € TTC pour la reprise des désordres avec indexation sur l'indice BT 01, - 1 500.00 € au titre du préjudice de jouissance, - 5 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [Q] [M] aux entiers dépens en ce compris les dépens de l'instance de référé et des frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 696 du code de procédure civile, - débouter toutes parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. M. [Q] [M] n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 3 février 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du Code de procédure civile). Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Civ. 1ère, 20 septembre 2006, n° 05-20.001). Ce texte a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018). Les appelants contestent la solution retenue par le tribunal qui a considéré que les travaux entrepris à leur domicile ne constituaient pas un ouvrage de sorte que la garantie décennale de l'assureur de l'entrepreneur n'avait pas vocation à être mobilisée. A l'examen du devis émis par la société [M] [Q], ses travaux ont consisté en : - la pose d'une baignoire, d'un receveur, d'une paroi, d'une colonne de douche, d'un meuble avec miroir, d'un sèche-serviettes, de carreaux de plâtre, d'un carrelage 'dans la chambre + plinthes' ; - la modification de la plomberie ainsi que des systèmes d'évacuation de l'eau. Comme l'observe à raison le tribunal, la qualification d'ouvrage nécessite l'emploi de techniques de bâtiment qui doivent présenter une certaine ampleur. La prestation de l'entrepreneur n'a consisté qu'à rénover une salle de bain préexistante en modifiant simplement une partie de la plomberie ainsi que des éléments accessoires, la pose de carrelage consistant simplement en une opération de rafraîchissement de la seule pièce de l'habitation concernée par les travaux. Ainsi, la rénovation de la salle de bain n'a pas impliqué l'intervention de plusieurs corps d'état ni porté sur des surfaces ou volumes importants. Dès lors, si l'élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la notion d'ouvrage et indiqué que la garantie de l'assureur décennal de la société [M] [Q] ne pouvait être mobilisée. Pour le surplus, il doit être noté que les appelants ne peuvent reprocher au premier juge de ne pas avoir indexé sur l'indice BT01 le coût des travaux de reprise alors qu'il apparaît qu'ils n'avaient pas formulé cette demande en première instance. L'indexation sera donc ordonnée par la cour selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt. Le premier juge a, par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, justement évalué le montant du préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage et celui de la somme octroyée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Si la décision de première instance doit être confirmée, il n'y a pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant en leur appel, M. [R] [X] et Mme [I] [X] seront condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ; Y ajoutant ; - Dit que la condamnation de M. [Q] [M] au paiement à M. [R] [X] et Mme [I] [X] de la somme de 10 095,03 euros TTC en indemnisation du montant des travaux de reprise des désordres sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 18 juin 2021 et le 22 août 2024 ; - Rejette les demandes présentées par M. [R] [X] et Mme [I] [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [R] [X] et Mme [I] [X] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par l'avocat qui en a fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d88beacdc6046d47bae455
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- Résumé officiel