Cour d'AppelChambre des Baux Ruraux
Cour d'Appel · Chambre des Baux Ruraux — 2 avril 2026
- ECLI
- 69d88a33cdc6046d47ba8c05
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 1 140 144 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N°3 N° RG 25/02467 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V53D (Réf 1ère instance : 23/00014) M. [S] [F] [A] [H] [C] [E] C/ G.F.A. DES ROUGES TERRES DE LA FORET Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame OMNES, lors des débats, et Madame MALLARD, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [S] [F] [A] [H] [C] [E] né le 16 Septembre 1965 à [Localité 1], [Adresse 1] [Localité 2] comparant, assisté de Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : G.F.A. DES ROUGES TERRES DE LA FORET, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 378 557 923, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS EXPOSÉ DU LITIGE 1. Suivant acte authentique du 20 juin 1983, Mme [D] [O] [X] [Y], aux droits de laquelle viennent M. [H] [C] [E] et sa soeur Mme [L] [C] [E], a conclu un bail rural de longue durée (30 ans) avec le groupement foncier agricole Rouges Terres [Localité 5] portant sur des parcelles situées sur les communes du [Localité 6] et de [Localité 7] pour une contenance totale de 15 ha 58 a 40 ca. 2. De multiples instances ont opposé M. [S] [C] [E], ès qualité de représentant de l'indivision [C] [E], et le GFA Rouges Terres [Localité 5] relativement à la détermination du prix du fermage et son paiement, à la consistance du vignoble ainsi qu'à l'exécution des décisions rendues. 3. Notamment, par jugement du 30 septembre 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes, statuant après dépôt du rapport de l'expertise qu'il avait ordonnée, a : - dit que les arrachages et replantations de vignes effectués par le GFA Rouges Terres [Localité 5] courant 1983 à 1987, l'ont été en accord avec le bailleur hormis pour une parcelle de 70 ares de jeunes vignes en muscadet, échangée par la suite en 1999 contre une parcelle plantée en vignes, - dit que le GFA Rouges Terres de la [Localité 8] a arraché en 1999 1 ha 70 a de vignes sur la parcelle YI [Cadastre 1] '[Adresse 1]' sans l'autorisation du bailleur, - dit que le fermage doit être fixé sur la base de terres nues pour les surfaces plantées par le GFA Rouges Terres [Localité 5] et sur la base de terres plantées en vigne pour les 2 ha 92 a 48 ca '[Localité 9]' cadastrées ZI [Cadastre 2] et ZI [Cadastre 3], - fixé à la somme de 104.968,77 € le montant des fermages et part d'impôts dû pour les années 1998 à 2008, - fixé à la somme de 8.504,70 € le montant du fermage dû au titre de l'année 2009, - condamné M. [C] [E] représentant l'indivision [C] [E] à payer au GFA Rouges Terres [Localité 5] la somme de 27.165,65 € au titre des sommes restant dues après déduction des fermages versés et de la provision de 41.926,88 €, - avant dire droit, sur les demandes de constat de travaux d'arrachage sur une surface de 5 ha 90 a 78 ca dans la parcelle YI [Cadastre 1] '[Adresse 1]' [Localité 10] [Adresse 3], de condamnation à la fin des travaux d'arrachage du solde de cette parcelle, de replantation en vignes d'AOC Muscadet Sèvre et Maine de l'intégralité de celle-ci pour une superficie de 7 ha 60 a 78 ca : - ordonné la réouverture des débats et un transport sur les lieux, en présence de M. [B], expert, des parties et de leurs conseils. 4. La cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 16 mai 2013, a confirmé ce jugement et, y ajoutant et évoquant, a notamment : - dit que les fermages venus à échéance seront calculés conformément aux dispositions retenues par le jugement, - condamné le GFA Rouges Terres [Localité 5] à finir les travaux d'arrachage de la parcelle YI [Cadastre 1] [Adresse 1] à [Localité 11] dans le mois suivant la signification de l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois. - condamné le GFA Rouges Terres [Localité 5] à procéder à la replantation à ses frais de la totalité de la parcelle (7ha 60a 78 ca) en vignes AOC [Localité 12] et [Localité 13] à compter du mois de novembre 2013 sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois, - dit que les vignes ainsi plantées n'ouvriront droit à indemnité que pour la valeur des vignes arrachées. 5. Par requête reçue au greffe de la juridiction le 1er décembre 2023, M. [C] [E] a demandé la convocation du GFA Rouges Terres [Localité 5] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes. 6. Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal a : - reçu M. [C] [E] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] en son intervention, - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le GFA Rouges Terres [Localité 5] tirées du défaut de qualité à agir de M. [C] [E] en qualité d'administrateur provisoire de I 'indivision [C] [E] et de l'autorité de la chose jugée, - condamné le GFA Rouges Terres [Localité 5] à payer à M. [C] [E] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] la somme de 11.401.44 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 au titre des fermages pour l'année 2022, - dit que le paiement de cette somme est assorti d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de six mois, - dit n'y avoir lieu à ce que la présente juridiction conserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte, - condamné le GFA Rouges Terres [Localité 5] à payer à M. [C] [E] ès qualités d'adminisfrateur provisoire de l'indivision [C] [E] la somme de 692,30 € au titre des impôts fonciers de l'année 2022, - débouté M. [C] [E] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] de sa demande de paiement des impôts fonciers jusqu'à la cinquième année après la replantation, - débouté M. [C] [E] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] de ses demandes relatives à l'indemnisation des pertes de gains d'exploitation jusqu'à replantation et pendant les cinq années suivantes et à la perte de l'AOP, - débouté M. [C] [E] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] de sa demande au titre de l'arrachage et à la replantation et à la compensation des frais d'entretien de la parcelle pendant les trois années suivantes sous astreinte, - débouté M. [C] [E] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] et le GFA Rouges Terres [Localité 5] de leurs demandes le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] [E] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] et le GFA Rouges Terres [Localité 5] aux dépens divisés par moitié entre eux, - rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement. 7. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le GFA Rouges Terres [Localité 5] n'établissait pas le défaut de qualité de propriétaire sur certaines parcelles de l'indivision [C] [E] et qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée par une décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes du 25 juillet 2022 ayant liquidé une astreinte définitive puisque le tribunal est saisi d'une demande en paiement de fermages et en indemnité d'une obligation de faire. Sur le fond, le calcul du montant des fermages 2022 fait par M. [C] [E] est conforme au prix de l'hectolitre (en l'occurrence AOC Muscadet Sèvre et Maine) par référence à l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2009. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte de gains d'exploitation de la parcelle après la fin du bail et jusqu'à la replantation sollicitée par l'indivision [C] [E], le jugement retient que le GFA Rouges Terres [Localité 5] a procédé à la replantation de la section C de la parcelle YI [Cadastre 1] (correspondant à la partie B) conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 mai 2013, laquelle partie ne bénéficie pas de l'AOP. Quant à la partie A, elle a été replantée et entretenue. 8. Par courrier recommandé du 31 janvier 2025 adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes, M. [C] [E] a interjeté appel de cette décision. 9. Par courrier du 4 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 2 avril 2026. * * * * 10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 janvier 2026 et soutenues à l'audience, M. [C] [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a débouté de sa demande de paiement des impôts fonciers jusqu'à la cinquième année après la replantation de la parcelle, * l'a débouté de ses demandes relatives à l'indemnisation des pertes de gains d'exploitation jusqu'à replantation et pendant les cinq années suivantes et à la perte de l'AOP, * l'a débouté de sa demande au titre de l'arrachage et à la replantation et à la compensation des frais d'entretien de la parcelle pendant les trois années suivantes sous astreintes, * l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné à supporter la moitié des dépens, - statuant à nouveau, - condamner le GFA Rouges Terres [Localité 5] à verser à l'indivision [C] [E] une somme de 692,30 € au titre des impôts fonciers jusqu'à la cinquième année après la replantation, - dire et juger que cette somme produira intérêts contre le GFA Rouges Terres [Localité 5] à compter de la mise en demeure de novembre 2022, - juger qu'en s'abstenant pendant dix ans d'exécuter les termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes en 2013 dont l'objet ne se limitait pas à une simple replantation des vignes mais à une remise en l'état des parcelles indûment arrachées jusqu'à la pleine production des vignes, le GFA Rouges Terres [Localité 5] n'a pas rempli ses obligations, - condamner le GFA Rouges Terres [Localité 5] à indemniser l'indivision au titre de la perte de profit de la parcelle non replantée jusqu'à la replantation en versant une somme de 2.825,96 € par an jusqu'à la cinquième année après replantation, - condamner le GFA Rouges Terres [Localité 5] à indemniser l'indivision [C] [E] au titre de la perte d'AOP de la parcelle non replantée à hauteur de 1.233,77 € par an jusqu'à retrouver l'appellation ou à défaut à lui verser une somme de 49.350,80 € correspondant au préjudice tiré de la perte de l'AOP pendant la durée de vie moyenne d'une vigne, soit 40 ans, - condamner le GFA Rouges Terres [Localité 5] à arracher la parcelle non replantée et à la replanter conformément au dispositif du jugement rendu en 2010 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes et à l'expertise réalisée, - condamner le GFA Rouges Terres [Localité 5] à lui verser une somme de 31.615,20 € en compensation des frais d'entretien de la parcelle pendant trois ans après la replantation, - assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard, - condamner le GFA Rouges Terres [Localité 5] à verser à l'indivision [C] [E] la somme de 13.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner le GFA Rouges Terres [Localité 5] aux entiers dépens de première instance, dont distraction conforme aux articles 696 et suivants du code de procédure civile, - y ajoutant, - condamner le GFA Rouges Terres [Localité 5] à verser à l'indivision [C] [E] la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner le GFA Rouges Terres [Localité 5] aux entiers dépens d'appel dont distraction conformément aux articles 696 et suivants du code de procédure civile. * * * * * 11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 novembre 2025 et soutenues à l'audience, le GFA Rouges Terres [Localité 5] demande à la cour de : - in limine litis, - déclarer M. [C] [E] irrecevable en ses demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a reçu M. [C] [E] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] en son intervention, * a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de M. [C] [E] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] et de l'autorité de chose jugée, * l'a condamné à payer à M. [C] [E] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] la somme de 11 401,44€ avec intérêts aux taux légal à compter du 3 novembre 2022 au titre des fermages pour l'année 2022, * a dit que le paiement de cette somme est assorti d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de six mois, * a dit n'y avoir à ce que la juridiction conserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte, * l'a condamné à payer à M. [C] [E] ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] la somme de 632,30 € au titre des impôts fonciers de l'année 2022, * l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné par moitié aux dépens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté M. [C] [E] ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] de sa demande de paiement des impôts fonciers jusqu'à la cinquième année après la replantation, * débouté M. [C] [E] ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] de ses demandes relatives à l'indemnisation des pertes de gains d'exploitation jusqu'à replantation et pendant les cinq années suivantes et à la perte de l'AOP, * débouté M. [C] [E] ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] de sa demande au titre de l'arrachage et à la replantation et à la compensation des frais d'entretien de la parcelle pendant les trois années suivantes sous astreinte, * débouté M. [C] [E] ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [C] [E] à supporter la moitié des dépens, - à défaut, - débouter M. [C] [E] de l'intégralité des demandes qu'il porte pour le compte de l'Indivision [C] [E] à son encontre, - compte tenu de l'exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux s'agissant du paiement des fermages, - condamner M. [C] [E] à lui rembourser la somme de 12.033,74 € sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification, - en toute hypothèse, - condamner M. [C] [E] au versement d'une somme de 20.000 € au titre de l'article du code de procédure civile, - condamner M. [C] [E] aux entiers dépens. * * * * * 12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir 13. Le GFA Rouges Terres [Localité 5] estime qu'il existe un problème de qualité à solliciter le paiement du fermage pour les parcelles ZI [Cadastre 2] (appartenant à la commune de [Localité 11]), YH [Cadastre 4] et YH [Cadastre 5] (appartenant à la commune de [Localité 7]), pour lesquelles M. [C] [E] ne justifie pas d'une quelconque qualité de propriétaire. 14. M. [C] [E] réplique qu'il a la qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] qui justifie être propriétaire des parcelles en question. Réponse de la cour 15. L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. 16. En l'espèce, M. [C] [E] a mis en demeure le GFA Rouges Terres de la Forêt le 3 novembre 2022 de lui régler la somme de 12.093,74 € correspondant au fermage 'dû au titre de l'année 2022 pour l'exploitation des parcelles dont l'indivision qu'il gère est propriétaire'. 17. Le bail du 20 juin 1983 porte sur les parcelles : - AE [Cadastre 6], AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], AE [Cadastre 9], AE [Cadastre 10], AI [Cadastre 11], AI [Cadastre 12], AI [Cadastre 13], AI [Cadastre 14], AI [Cadastre 15], AI [Cadastre 2], AI [Cadastre 3] et AE [Cadastre 16] sises commune de [Localité 11], - YI [Cadastre 17] et YI [Cadastre 18] sises commune de [Localité 7], soit 12 ha 5 a 2 ca de vignes arrachées et 3 ha 53 a et 38 ca de vignes en production. 18. Les fermages ont toujours été appelés et payés de façon globale depuis 1984. Les parcelles dont fait état le GFA Rouges Terres de la Forêt ne figurent pas dans la désignation du bail. Toutefois, elles ont fait l'objet d'échanges et ont été en partie renumérotées puisque M. [C] [E] fait le détail du fermage par parcelle : ZE [Cadastre 19], ZI [Cadastre 2], ZI [Cadastre 3], YH [Cadastre 4], YH [Cadastre 5] et YI [Cadastre 20]. 19. Le GFA Rouges Terres de la Forêt produit en tout et pour tout un certificat du service de la publicité foncière de [Localité 1] indiquant que, sur la commune de [Localité 7], les parcelles YH [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ne comportent aucune formalité publiée. 20. Si le seul document que fournit M. [C] [E] est une déclaration d'intention d'arrachage du GFA Rouges Terres de la [Localité 8] qui ne concerne que la parcelle [Cadastre 1] sise commune de [Localité 7], sa qualité de bailleur n'est pas contestée et il est établi que l'ensemble des parcelles données à bail, eussent-elles changé de numérotation, ont bien été mises à disposition du GFA Rouges Terres de la Forêt durant toute durée de ce bail. 21. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] [E], étant ici indiqué qu'aucun moyen propre n'est articulé concernant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée figurant également expressément au dispositif des conclusions du GFA Rouges Terres de la Forêt. Sur le fermage de l'exercice 2022 22. Pour le GFA Rouges Terres de la Forêt, outre le défaut de qualité sur certaines parcelles, la demande de M. [C] [E] conduit à obtenir le règlement d'un fermage pour la période courant du 20 juin 2022 au 19 juin 2023, alors que le bail a été résilié avant ces dates en ce que les parcelles ont été restituées le 17 juin 2022. Il ressort en effet de l'expertise dont se prévaut l'appelant que le fermage d'une année correspond à la récolte de la même année. * * * * * 23. M. [C] [E] réplique que le GFA Rouges Terres [Localité 5] ne conteste pas devoir les fermages de sa dernière année d'exploitation et que sa thèse consiste à dire que le fermage initial, correspondant à la récolte 1983/1984, aurait été payé en 1984 mais que tous les autres fermages auraient été réglés par avance. Or, le montant des fermages n'est calculé que sur la base d'un décret fixant le prix de l'hectolitre dont la publication est différée d'un an et c'est ainsi que les différentes juridictions ont validé les appels de fermage. Réponse de la cour 24. Le bail rural du 20 juin 1983 indique en page 7 que 'le paiement des fermages ci-dessus aura lieu : pour 1983 en 2 fois ¿ le 30 mars 1984, ¿ le 30 juin 1984, puis pour les années suivantes par quart les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 1er novembre et ainsi de suite de quart en quart et d'année en année, jusqu'à l'expiration dudit bail'. 25. Ce format -il est vrai particulier- provient de ce que, le bail s'exerçant à cheval sur deux années et la moitié de l'année étant passée au moment de sa souscription, il prévoit que, pour 1983/84, le fermage serait payable en seulement deux fractions (30 mars 1984 et 30 juin 1984) mais que, dès le fermage suivant, c'est-à-dire celui de 1984/85, les fermages seraient payables en quatre fractions, soit le 31 mars 1985, le 30 juin 1985, le 30 septembre 1985 et le 1er novembre 1985, c'est-à-dire les deux premières fractions en cours d'exercice et les deux dernières fractions postérieurement à cet exercice. Le fermage est donc, en partie, attaché à l'année de récolte. 26. Or, la cour d'appel d'Angers, dans son arrêt du 13 septembre 2022, a condamné le GFA Rouges Terres [Localité 5] à payer à M. [C] [E] la somme de 89.079,82 € 'au titre des fermages 2012 à 2021'. 27. La mise en demeure du 3 novembre 2022 de payer la somme de 12.093,74 € correspond aux 'fermages de récolte 2021/2022'. Le GFA Rouges Terres [Localité 5] réplique en réponse le 28 novembre 2022 que ce fermage porte en réalité sur 'la période allant du 21 juin 2022 au 20 juin 2023', alors que 'les parcelles ont été restituées le 17 juin 2022'. 28. Or, suivant ce qui vient d'être dit, le fermage 2021/22 était payable durant l'année 2022 suivant les quatre fractions, de sorte que la cour d'appel d'Angers n'a pas pu le liquider le 13 septembre 2022 puisqu'il n'était pas exigible en totalité (dernière fraction due le 1er novembre 2022). Il faut interpréter son arrêt comme ayant liquidé en dernier lieu le fermage 2020/21. 29. Pour le surplus, c'est à bon droit que les premiers juges rappellent que la méthode de calcul des fermages pour les parcelles exploitées par le GFA Rouges Terres [Localité 5] ressort du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes du 30 septembre 2010, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes suivant arrêt du 16 mai 2013. 30. Le fermage est calculé suivant le prix de l'hectolitre (en l'occurrence AOC Muscadet Sèvre et Maine) par référence à l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2009. Il est donc fixé selon l'arrêté préfectoral émis la même année. 31. Il s'ensuit que le fermage de l'année 2022 est calculé selon l'arrêté préfectoral émis le 4 octobre 2022, lequel mentionne concerner la récolte 2021/2022. Le calcul du montant des fermages 2022 fait par M. [C] [E] est conforme à la méthode de calcul retenue, de sorte qu'il convient d'y faire droit comme au montant des impôts fonciers (692,30 €), mais aussi de rejeter la demande tendant à ordonner le paiement de ces derniers 'jusqu'à la 5ème année après la replantation' puisque le GFA Rouges Terres [Localité 5] n'est plus en relation contractuelle avec M. [C] [E] depuis 2022. 32. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le GFA Rouges Terres [Localité 5] à payer à M. [C] [E] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] la somme de 11.401,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 au titre des fermages pour l'année 2022, outre la somme de 692,30 € au titre de l'impôt foncier, et en ce qu'il a débouté M. [C] [E] de sa demande tendant à ordonner le paiement de ces derniers 'jusqu'à la 5ème année après la replantation'. Sur les demandes d'indemnisation de la perte de gains d'exploitation et de replantation des vignes 33. M. [C] [E] soutient que, malgré la liquidation de nombreuses astreintes, le GFA Rouges Terres [Localité 5] ne s'est jamais inquiété d'une quelconque replantation de la parcelle qui est inexploitable alors que le bail a cessé. En outre, l'arrachage non autorisé en 1998 de vignes en production (c'est-à-dire de vignes viables produisant de façon régulière et abondante) sur la parcelle par le GFA Rouges Terres [Localité 5] a eu pour conséquence la perte de l'AOP. À cet égard, il critique le procès-verbal de constat de commissaire de justice, partial et insuffisant, établi le 12 juin 2024 à la demande du GFA Rouges Terres [Localité 5], alors qu'une vigne nouvellement plantée ne produit pas immédiatement et impose, pendant plusieurs années, un délai incompressible avant rendement, délai qui aurait pu être mis à profit par le preneur si celui-ci avait exécuté loyalement l'arrêt de 2013 en temps utile. Le GFA Rouges Terres de la [Localité 8] tente vainement de se retrancher derrière un message de l'INAO à portée très générale ou des pièces cartographiques et cadastrales. 34. Alors qu'il aurait dû retrouver la parcelle YI [Cadastre 1] d'une superficie de 2 ha 14 a 77 ca dont la valeur locative correspond à celle retenue lors de l'expertise réalisée en 2010 de 123,55 € HT/hl, l'appelant estime donc qu'il aurait dû pouvoir louer cette parcelle en tenant compte de l'indice retenu par l'expertise de M. [B] sur la base d'une terre avec végétal puisque les replantations auraient été acquises par le bailleur à la fin du bail. Selon lui, le préjudice réside dans la privation de la valeur locative normale et légitime attachée à un fonds conforme à sa destination, le manque à gagner pour l'indivision étant constitué par le profit qu'il aurait dû générer avec végétal, représentant 2.825,96 € par an jusqu'à la replantation de la parcelle (calcul effectué sur 2,1477 ha). 35. Par ailleurs, pour M. [C] [E], la parcelle ne produira aucun revenu pendant quatre années après celle de sa replantation, de sorte que l'indivision est en mesure de réclamer la somme de 14.129,80 € correspondant à la perte de cinq années d'exploitation. 36. La perte de l'AOP constitue un autre préjudice indemnisable, à partir d'une durée de vie moyenne d'une vigne de 40 ans. À ce sujet, M. [C] [E] considère qu'il ne s'agit pas d'une demande d'indemnisation abstraite ou perpétuelle, mais de la réparation d'un préjudice bien identifié, directement imputable à l'arrachage non autorisé puis à l'inexécution prolongée de l'obligation de remise en état, préjudice consistant dans la perte durable de la capacité normale de valorisation AOP de la parcelle. Le GFA Rouges Terres de la Forêt prétend faussement que l'INAO aurait classé la parcelle YI [Cadastre 21] en AOP alors qu'elle n'était pas en vigne, puisqu'elle a fait l'objet d'une déclaration d'arrachage en 2014. Son préjudice s'établit à la différence entre le montant du fermage en AOP [Localité 14] et celui d'une exploitation en simple vin de table (1.233,77 € sur la base de 2,1477 ha et sur 40 ans). * * * * * 37. Le GFA Rouges Terres de la Forêt réplique que M. [C] [E] omet de préciser qu'une partie de la parcelle a été immédiatement replantée en faisant fi des raisons qui ont conduit à un retard de plantation pour la seconde partie de la parcelle YI [Cadastre 1]. 38. S'agissant de la partie A de cette parcelle, elle a été replantée conformément à son état initial il y a de nombreuses années puisqu'elle pouvait bénéficier de l'AOC Muscadet. L'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 mai 2013 évoque uniquement une replantation et non une remise en état. En fait, selon l'intimé, M. [C] [E] ne se satisfait pas des nombreuses liquidations d'astreinte qui lui ont été profitables. 39. Concernant la partie B, elle ne se trouve pas dans une zone AOC, puisque c'est uniquement à l'occasion d'une réclamation de M. [C] [E] que la partie A a bénéficié de ce classement. Nonobstant, face aux différentes liquidations d'astreinte, il a été conduit à procéder à la replantation des parcelles en cépage melon selon les règles de l'AOC Muscadet, comme cela ressort de l'état des lieux réalisé à la fin de la plantation, étant ici relevé en toute hypothèse qu'une parcelle peut parfaitement être classée en AOC sans qu'elle ne soit plantée, en témoigne la partie A, non plantée lorsqu'elle a bénéficié de l'appellation. 40. Le GFA Rouges Terres de la Forêt ne s'estime pas responsable du déclassement allégué et, par ailleurs, M. [C] [E] a signé un nouveau bal avec l'EARL Vignoble Pineau qui exploite actuellement les vignes replantées. Par ailleurs, la demande d'indemnisation sur une durée de 40 ans est parfaitement incertaine. L'appelant ne justifie pas du manque de qualité de la replantation effectuée. Réponse de la cour 41. M. [C] [E] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil aux termes desquelles 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure', c'est-à-dire sur la responsabilité contractuelle de droit commun. 42. Le GFA Rouges Terres [Localité 5] ne propose pas de fondement alternatif. 43. La demande en paiement pourrait également être fondée sur l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que, 's'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi'. 44. La vigne est propriété du bailleur par droit d'accession conformément aux dispositions des articles 546 et suivants du code civil. Les droits de plantation sont attachés au sol. 45. Le bail-type départemental du fermage vigne du 17 juillet 1997 prévoit que, 'si le bailleur n'assume pas les frais de plantation à l'échéance où elle doit être renouvelée, la location de la parcelle sera transformée en location de terrains nus. Cette décision commune devra faire l'objet d'un avenant écrit qui devra préciser le titulaire du droit de replantation'. 46. En l'espèce, un état des lieux dressé le même jour est joint au bail rural du 20 juin 1983. Le bail distingue en pages 1 à 3 les vignes arrachées (12 ha 5 a 2 ca) et les vignes en production (3 ha 53 a 38 ca) avec désignation des parcelles. L'article 4 mentionne que 'le preneur s'engage à cultiver, façonner, traiter la vigne en temps et saison convenable. (...) Il ne pourra changer la nature ni l'espèce du plan de la vigne louée sans le consentement exprès et par écrit du bailleur'. L'état des lieux précise aussi, pour les vignes en production, les parcelles comportant des vieilles vignes à arracher ou bonnes à arracher et pour d'autres parcelles indique "à replanter" et donne des précisions sur les droits de plantation. 47. Si, en vertu de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu 'd'assurer également la permanence et la qualité des plantations', l'article 6 du bail rural prévoit que 'tous les frais de renouvellement et de remplacement de la vigne présentement louée seront à la charge exclusive du preneur qui s'y oblige'. 48. Il convient de rappeler que, par jugement du 30 septembre 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a dit que le GFA Rouges Terres [Localité 5] avait arraché en 1999 1 ha 70 a de vignes sur la parcelle YI [Cadastre 1] '[Adresse 1]' sans l'autorisation du bailleur. 49. Par arrêt du 16 mai 2013, la cour d'appel de Rennes a confirmé cette disposition et a : - condamné le GFA Rouges Terres [Localité 5] à finir les travaux d'arrachage de la parcelle YI [Cadastre 1] [Adresse 1] à [Localité 11] dans le mois suivant la signification de l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois. - condamné le GFA Rouges Terres [Localité 5] à procéder à la replantation à ses frais de la totalité de la parcelle (7 ha 60 a 78 ca) en vignes AOC [Localité 12] et [Localité 13] à compter du mois de novembre 2013 sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois. 50. Contrairement à l'hypothèse d'une demande de liquidation d'astreinte à l'occasion de laquelle le débiteur de l'obligation doit rapporter la preuve de son exécution, il appartient au bailleur, en fin de bail, d'établir le préjudice dont il revendique l'indemnisation par suite des manquements de son fermier. 51. M. [C] [E] considère que, 'après le congé du GFA Rouges Terres [Localité 5], (il) aurait dû retrouver la parcelle YI [Cadastre 1] d'une superficie de 2 ha 14 a 77 ca' (sous-entendu replantée - page 6 de ses conclusions), avec cette circonstance aggravante que l'absence de replantation aurait fait perdre l'appellation en AOC. 52. Le premier juge indique que cette superficie correspond à la partie B de la parcelle YI [Cadastre 1]. En effet, le bail rural du 20 juin 1983 mentionne au titre des terres données à bail la section YI [Cadastre 18] qui fait 5 ha 40 a 72 ca (qui correspond à la partie A en forme de triangle telle qu'elle ressort du rapport d'expertise du 18 octobre 2022 établi par le cabinet Gènevaise - Estève & Associés à la demande du GFA Rouges Terres de la Forêt) et la section YI [Cadastre 22] qui fait 2 ha 14 a 77 ca, cette dernière section étant aussi appelée partie B, correspondant à la partie de forme carrée située au sud de la parcelle. [Cadastre 9]. La cour observe que cette parcelle YI [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 7] est rangée au bail rural à la section 'vignes arrachées' (et non 'vignes en production'), ce qui semble accrédité par les photographies aériennes historiques (pas de vignes en 1981 et 1985, mais des vignes en 1990). Il n'est toutefois pas contesté qu'un arrachage a été pratiqué par le GFA Rouges Terres de la Forêt, notamment en 1999, sur la partie C. 54. La replantation est donc due par l'intimée sur cette zone et ce point a été définitivement jugé par l'arrêt du 16 mai 2013, la cour d'appel de Rennes ayant englobé la partie C dans les 7 ha 60 a 78 ca dont il a été ordonné replantation. 55. Il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 17 juin 2022, établi de manière contradictoire entre les parties et valant 'état des lieux sortant des parcelles anciennement louées par la requérante (le GFA) à 1 'indivision [C] [E]', que, si la partie A de la parcelle a été replantée et que 'les parties conviennent que l'obligation de replantation sur cette parcelle a été exécutée', la partie B, elle, n'est effectivement pas replantée. 56. M. [C] [E] produit un procès-verbal de constat du 1er septembre 2023 concernant l'ensemble de la parcelle YI [Cadastre 1] et faisant état de pieds de vignes replantés sans partie laissée manifestement manquante même si l'huissier mentionne des plants pas entretenus ou trop espacés, des pieds morts ou une absence de pied à certains endroits, ainsi que la présence d'herbes hautes. 57. Le GFA Rouges Terres de la Forêt produit de son côté un procès-verbal de constat du 12 juin 2024 portant également sur 'la parcelle cadastrée section YI n° [Cadastre 1]', sans plus de détail. Il mentionne la présence de ceps bien droits, d'une herbe contenue, l'entretien de la section de parcelle étant réalisé. 58. Comme l'a relevé le tribunal, ces deux actes de commissaires de justice ne sont pas très précis sur l'identification de la section de parcelle YI [Cadastre 1] concernée, mais il est possible de comprendre qu'il s'agit bien de la partie B au regard de la description des lieux qui est faite (notamment du fait de la proximité d'une route). Ce point n'est d'ailleurs pas réellement contesté par M. [C] [E] qui allègue le défaut de qualité de la replantation. Toutefois, la charge de la preuve de la qualité insuffisante de la replantation revient au bailleur suivant les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun qu'il invoque. 59. La preuve de la replantation est encore établie par la production de la facture correspondante du 22 juin 2023 éditée par l'entreprise Lhommeau qui atteste également 'avoir réalisé les travaux de préparation de sol et plantation pour le compte du GFA Rouges Terres [Localité 5] sur la parcelle YI [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 1] à [Localité 7]' avec cette précision sur les travaux qui ont consisté en un décompactage, du labour, une préparation du sol et la plantation de 10710 plants de [Localité 15]. Or, le procès-verbal de constat d'huissier du 17 juin 2022, établi par conséquent antérieurement à cette facturation, ne mentionnait que la partie B comme n'étant pas plantée. Il s'en évince que cette facturation ne peut porter que sur cette partie B en litige. 60. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le GFA Rouges Terres [Localité 5] avait procédé à la replantation de la parcelle YI [Cadastre 22] conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 mai 2013. 61. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [E] de sa demande de replantation, étant entendu, en toute hypothèse, que le GFA Rouges Terres [Localité 5] n'a plus accès aux parcelles anciennement louées. 62. Concernant le préjudice subi par M. [C] [E], il est acquis que ce dernier peut relouer les parcelles 'en végétal', c'est-à-dire donner à bail des terres plantées depuis 2023. 63. Son préjudice réside donc : - dans l'impossibilité de relouer 'en végétal' dès 2022 et pendant une année, - dans l'impossibilité de louer cette partie de parcelle en 'vignes de production', compte tenu du retard pris par le GFA Rouges Terres [Localité 5] dans la replantation (dix ans après l'arrêt). [Cadastre 23]. Concernant le premier point, si l'on s'en tient au rapport [B], pour la parcelle YI [Cadastre 20], le nombre de points permettant le calcul du loyer avec la valeur du végétal est de 71 (au lieu de [Cadastre 24] sans la valeur du végétal). M. [C] [E] arrive à un calcul du fermage, sur la base du tarif fixé par l'arrêté préfectoral de 2022, de la façon suivante : 71 points x 0,15 x 2,1477 ha x 123,55 € = 2.825,96 €. Mais c'est le différentiel entre la valeur 'sans végétal' et la valeur 'avec végétal' qui doit être retenue, soit la différence entre 2.825,96 € et 1.154,26 € (29 points x 0,15 x 2,1477 ha x 123,55 €) = 1'671,69 €. 65. Concernant le second point, pour rappel, le fermage des 'vignes en production' était du 'cinquième du vin produit par lesdites vignes, en fonction de la déclaration de récoltes de chaque année. Il sera payable en fonction de l'évaluation moyenne des 4 premières mercuriales de l'année, en [Localité 12] et [Localité 16]'. 66. Cette situation avait conduit le GFA Rouges Terres [Localité 5] à solliciter la requalification du bail à ferme en contrat de métayage, demande dont il avait été débouté par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes du 10 février 1994, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 mars 1995. 67. Mais les clauses de fixation du fermage ont toutefois été déclarées nulles par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes du 20 juillet 2006, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 mars 2008. 68. Depuis le jugement du 30 septembre 2010 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 mai 2013, les fermages ont été établis sur la base d'une proposition 'A' de l'expert [B], en fonction du statut-type fermage pour les vignes de Loire-Atlantique sans valeur du végétal, ce qui a conduit M. [C] [E], en dernier lieu, à revendiquer un fermage de 913,65 € sur cette partie de parcelle. 69. Il est généralement admis qu'il faut compter entre deux et quatre ans après la plantation pour que les vignes atteignent leur maturité et commencent à produire des raisins de qualité pour la vinification. Cependant, il est courant d'attendre un peu plus longtemps, jusqu'à cinq ou six ans, pour obtenir des raisins de meilleure qualité et pour que les vignes soient pleinement établies. 70. La vigne nouvellement plantée par le GFA Rouges Terres de la Forêt ne sera donc pas productive immédiatement et le délai de maturation de cinq ans revendiqué par M. [C] [E] est raisonnable. 71. Il faudra donc compter quatre années supplémentaires avant que les vignes atteignent le rendement sur lequel est fondé le fermage. 72. Dans ces conditions, il sera ajouté une indemnisation de 4 x 1.671,69 = 6.686,76 €. 73. Le préjudice total s'établit donc à 6.686,76 + 1.671,69 = 8.358,45 €. 74. Le jugement sera infirmé sur ce point. 75. En ce qui concerne enfin la perte de gains liés à la perte de l'AOP, M. [C] [E] estime que 'ce n'est que l'arrachage non autorisé de 1998 (en réalité 1999) de la parcelle YI [Cadastre 18] qui explique la perte de l'appellation'. 76. Or, il effectue son calcul d'indemnisation à partir de la parcelle YI [Cadastre 22] (2,1477 ha). C'est une première difficulté. 77. En toute hypothèse, il ressort de l'avis favorable émis en ce sens le 19 mai 2011 par la commission des experts de l'INAO, carte géographique de la section concernée à l'appui, que seule la parcelle YI [Cadastre 1] dans sa partie A a bénéficié du classement en AOC [Localité 12] et [Localité 13]. 78. M. [C] [E] ne rapporte pas la preuve de ce que la partie B de la parcelle YI [Cadastre 1] ait été classée en AOC Muscadet Sèvre et [Localité 13], avant d'être déclassée par suite de l'arrachage. 79. Par ailleurs, il ressort de la directive INAO du 31 mars 20156 révisée le 18 octobre 2022 que la délimitation de l'aire parcellaire pour l'indication géographique protégée est fondée sur des critères précis, tels le sol, le climat, la topographie et les usages, à l'exclusion de l'état actuel de plantation de la parcelle considérée. C'est d'ailleurs ce que confirme M. [Q], ingénieur terroir et délimitation à l'INAO, dans un courriel du 25 septembre 2025 : 'l'utilisation d'une parcelle n'a pas de lien avec la délimitation parcellaire'. 80. M. [C] [E] sera donc débouté du surplus de ses demandes. Sur les dépens 81. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Le GFA Rouges Terres de la [Localité 8], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 82. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L'équité commande de faire bénéficier M. [C] [E] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes du 18 décembre 2024, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [C] [E] de sa demande d'indemnisation, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne le GFA Rouges Terres [Localité 5] à payer à M. [H] [C] [E] la somme de 8.358,45 € à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne le GFA Rouges Terres [Localité 5] aux dépens d'appel, Condamne le GFA Rouges Terres [Localité 5] à payer à M. [H] [C] [E] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile.article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritimearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil aux termes desquellesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1719 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Baux Ruraux
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69d88a33cdc6046d47ba8c05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA