Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d8897dcdc6046d47ba7f75
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/02607 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAPL COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 9 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2025F138 Tribunal de commerce de Bernay du 1er juillet 2025 APPELANTE : SARL [V] prise en la personne de son gérant M. [I] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l'Eure INTIMES : SELARL MANDATEAM représentée par Me [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [V] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 3 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, présidente de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 3 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 9 avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. URBANO, conseiller suppléant de la présidente de chambre empêchée et par Mme CHEVALIER, cadre greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL [V] a été créée le 20 octobre 2017 par M. [I] [K] et Mme [F] [S], elle exploite un fonds de commerce de débit de boissons et discothèque. La société [V] a été défaillante en matière de déclarations de TVA, et le comptable public du SIE de Louviers, faisant valoir une créance de 47 676 euros, a fait assigner la société [V] devant le tribunal de commerce de Bernay en sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, et à titre subsidiaire, son redressement judiciaire. Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [V]. La SELARL Mandateam, prise en la personne de Me [E] [B] y était nommée mandataire judiciaire. La période d'observation a été renouvelée plusieurs fois, jusqu'au 22 mai 2025. Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal de commerce de Bernay a : - converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL [V] ; - maintenu Mme [Z] [R], juge commissaire ; - nommé la SELARL Mandateam, prise en la personne de Me [E] [B], demeurant [Adresse 3], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire ; - maintenu la date de cessation des paiements ; - dit que la clôture de la procédure devra intervenir dans le délai d'un an de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - ordonné la publicité du jugement ; - dit que les dépens seraient employés en frais de liquidation judiciaire. La société [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS La société [V] dans ses conclusions du 25 septembre 2025 a notamment demandé à la Cour d'annuler le jugement et à titre subsidiaire a sollicité son infirmation et le maintien du redressement judiciaire de la société. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2025, la société Mandateam, représentée par Me [E] [B], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [V] demande à la cour de : - constater que par jugement en date du 10 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la liquidation judiciaire de la société [V] ; - juger que le débiteur a été régulièrement convoqué à l'audience de conversion ; - juger que l'absence de rapport du juge commissaire est insignifiante, et, au surplus, couverte par le rapport établi en cause d'appel par le juge commissaire supplément ; - juger que l'important retard comptable accumulé par la société n'a pas été résorbé et établi le redressement manifestement impossible ; - juger que la société [V] s'est trouvée à nouveau en état de cessation des paiements et que cela établi également l'impossibilité de redressement. En conséquence, - débouter la société [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement rendue par le tribunal de commerce de Bernay en toutes ses dispositions ; - condamner la société [V] prise en la personne de son gérant, M. [K], aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2026, la société [V] demande à la cour de : - constater que la société [V] se désiste de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bernay en date du 1er juillet 2025 ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Le ministère public aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2026, a requis la confirmation de la décision. Compte tenu des conclusions de désistement d'appel présentées le 13 janvier 2026, la clôture de la procédure n'a pas été prononcée à cette date afin que l'intimée et le ministère public puissent présenter leurs observations. Le 28 janvier 2026, la société Mandateam a fait savoir par l'intermédiaire de son conseil qu'elle n'acceptait pas le désistement de la société [V] et qu'elle maintenait ses prétentions. La clôture a été prononcée à l'audience du 3 février 2026 date à laquelle le dossier était fixé devant la Cour. SUR CE Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article 401 du code précité dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La société [V] se désiste de son appel, la Selarl Mandateam a conclu au débouté de la société [V], a sollicité la confirmation du jugement et a demandé la condamnation de la société [V] aux entiers dépens et de ses suites. Il convient donc de constater que la Selarl Mandateam n'a pas formé de demande incidente, le désistement est donc parfait, étant rappelé qu'il emporte acquiescement au jugement. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort Constate le désistement d'appel de la SARL [V], Déclare le désistement parfait, Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le cadre greffier, Le conseiller suppléant de la présidente empêchée,
Articles de loi cités
article 400 du code de procédure civilearticle 401 du code précité dispose que le désistarticle 450 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d8897dcdc6046d47ba7f75
Données disponibles
- Texte intégral
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