Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d888b3cdc6046d47ba6632
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 avril 2026 à 18h10 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [B] [M] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 7 avril 2026 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par de M. [B] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 avril 2026 à 10h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - nullité de la qualité de l'agent interpellateur, - absence de perspectives d'éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 avril 2026 ; Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 26/327 N° RG 26/00325 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMXV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 9 avril à 16h Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2026 à 18H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] [M] né le 13 Juin 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 avril 2026 à 18h00 Vu l'appel formé le 09 avril 2026 à 10h28 par courriel, par Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 09 avril 2026 à 14h15, assisté de S.VERT-PRÉ, greffier avons entendu : [B] [M] assisté de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [W] [I], représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 avril 2026 à 18h10 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [B] [M] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 7 avril 2026 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par de M. [B] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 avril 2026 à 10h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - nullité de la qualité de l'agent interpellateur, - absence de perspectives d'éloignement. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 avril 2026 ; Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Le conseil de l'intéressé fait valoir que le contrôle d'identité est irrégulier ayant été fait par un agent de police judiciaire. L'article 78-2 al1 du code de procédure pénale dispose : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; » En l'espèce, l'intéressé a été contrôlé le 3 avril 2026. Le procès-verbal a été établi par [K] [F], major de police et mentionne que celui-ci a agit sur instructions permanentes de Monsieur [G] [E], commissaire divisionnaire de police, chef du SLP de [Localité 2]. Dans ces conditions comme l'a retenu le premier juge [K] [F], agent de police judiciaire a bien agi sur instruction d'un OPJ. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de de M. [B] [M] le 4 avril 2026, l'administration a saisi les autorités marocaines, via la DGEF d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire, l'intéressé étant en possession d'un extrait d'acte de naissance marocain. L'administration a également transmis une demande d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines. Elle est dans l'attente de l'identification de l'intéressé. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [B] [M], à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2026, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [B] [M], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. [B] [M] et communiquée au ministère public LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE .
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d888b3cdc6046d47ba6632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel