Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d885f8cdc6046d47b9e9ae
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 11 622 952 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/00649 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLY2
AFFAIRE :
[I] [M]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency
N° Section : E
N° RG : F22/00752
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric CATRY
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [M]
né le 9 août 1967 à [Localité 1] (78)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric CATRY de la S.E.L.A.R.L. CABINET CATRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 101substitué pour l'audience par Me Arthur TOURTET, avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
N°SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la S.C.P. BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Marina CERDAIRA de la société RACINE, Plaidante, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant
Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY
- 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [M] a été embauché, à compter du 2 mai 2005, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société [2] en qualité de cadre d'exploitation.
A compter du 1er juin 2015, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société [3], devenue [1], et un emploi de responsable de centre de tri (en l'occurrence le centre de [Localité 4]) a été confié au salarié, avec application d'une convention de forfait annuel en jours.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des activités du déchet.
Par lettre du 3 mai 2021, la société [1] a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec dispense d'activité.
Par lettre du 14 juin 2021, la société [1] a notifié à M. [M] son licenciement pour faute.
Le 12 novembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [1] à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et un rappel de rémunération variable.
Par un jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- requalifié le licenciement de M. [M] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* 46 718 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 2 665 euros à titre de rappel de salaire pour la part variable,
* 266,50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité des dispositions du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné la remise du solde de tout compte rectifié, de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et d'un solde de tout compte rectifié,
- condamné la société [1] aux entiers dépens d'instance y compris ceux éventuels d'exécution,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Le 23 février 2024, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, M. [M] demande à la cour de :
1) infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a:
-ordonné la remise du solde de tout compte rectifié, de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et d'un solde de tout compte rectifié,
-débouté du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau de :
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 116 229,52 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de juin 2018 à mai 2021, ainsi que la somme de 11 622,95 euros au titre des congés-payés y afférents,
- condamner la société [1] à lui remettre un certificat de travail rectifié par mention des postes occupés depuis sa date d'embauche au 2 mai 2005 et une attestation Pôle Emploi rectifiée par mention de la date d'ancienneté au 2 mai 2005 et suppression de la mention « transaction en cours » avec astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 411,14 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner la société [1] à lui remettre le bilan des formations suivies durant toute la durée de son contrat de travail ainsi qu'un relevé d'information d'assurance concernant sa voiture de fonction avec astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner la société [1] à lui remettre un bulletin de salaire et un reçu pour solde de tout compte, rectificatifs, avec astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
2) Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement prononcé à son encontre en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 46 718 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 2 665 euros à titre de rappel de salaire pour la part variable,
* 266,50 euros au titre des congés payés y afférents,
3) A titre subsidiaire, en cas de licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, juger que la procédure de licenciement est irrégulière et condamner la société [1] à lui verser la somme de 6 674,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
4) Sur les demandes reconventionnelles de la société [1],
- juger que la demande de remboursement des jours RTT est prescrite pour celles antérieures au 9 juin 2021, conformément à l'article L. 1471-1 du code du travail,
- débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ainsi que de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
4) En tout état de cause,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
1) Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il :
- a requalifié le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à verser à M. [M] les sommes suivantes :
* 46 718 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 2 665 euros à titre de rappel de salaire pour la part variable,
* 266,50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité des dispositions du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- a ordonné la remise du solde de tout compte rectifié, l'attestation Pôle Emploi rectifiée et d'un solde de tout compte rectifié,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance y compris ceux éventuels d'exécution,
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle.
2) Et, statuant à nouveau, de:
- dire et juger que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence, débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
subsidiairement, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 20 023,92 euros bruts,
- déclarer la convention individuelle de forfait annuel en jours de M. [M] valide,
en conséquence, débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
à titre subsidiaire, en cas d'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours, dire et juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires,
*en conséquence, débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes subséquentes
à titre infra-subsidiaire:
*limiter le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
*condamner M. [M] à rembourser la somme de 10 391,85 euros au titre du remboursement des RTT.
en tout état de cause,
- débouter M. [M] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Véronique Buquet-Roussel, conformément à l'article 699 du code procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l'instruction été prononcée le 15 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la privation d'effet de la convention de forfait annuel en jours et le rappel de salaire pour heures supplémentaires de juin 2018 à mai 2021:
En premier lieu, sur la convention de forfait annuel en jours, lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui ont pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la société [1] ne justifie pas du respect de la stipulation de l'accord d'entreprise du 28 janvier 2016, régissant les convention de forfait annuel en jours, relative à la mention par le salarié dans un formulaire de déclaration mensuelle, non seulement du nombre et date des journées travaillées mais aussi du nombre et date des journées d'absence et des journées de repos.
Le société [1] ne justifie pas non plus de l'existence d'un suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail du salarié en dehors de l'entretien annuel sur ce point, ainsi que prévu par l'accord d'entreprise.
Dans ces conditions, la société [1] n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté, vis-à-vis de M. [M], les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.
M. [M] est ainsi fondé à soutenir que cette convention de forfait est privée d'effet et qu'il convient de lui appliquer les règles relatives à la durée légale du travail, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires de juin 2018 à mai 2021, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [M] verse au débat, pour toute la période en cause, un décompte quotidien et hebdomadaire du temps de travail revendiqué, réalisé par ses soins, dans lequel il indique avoir travaillé quotidiennement de 5h00 à 18h00, avec une heure de pause méridienne, représentant 25 heures supplémentaires par semaine.
M. [M] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société [1] ne présente pas de décompte du temps de travail de M. [M] et se borne à critiquer la valeur probante des décomptes produits par le salarié.
Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires revendiquées par M. [M], rendues nécessaires par les tâches confiées, est établi.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [1] à payer à M. [M] une somme de 116'229,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de juin 2018 à mai 2021 et la somme de 11'622,95 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs.
Sur la demande de l'employeur de remboursement de jours de RTT en conséquence de la privation d'effet de la convention de forfait annuel en jours :
Lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En premier lieu, sur la prescription de la demande de remboursement des jours de réduction du temps de travail, la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 juin 2021 et la société [1] a formé sa demande de remboursement devant le conseil de prud'hommes par conclusions du 9 juin 2023. Il s'en déduit que cette demande n'est pas prescrite et peut porter sur les trois dernières années précédent la rupture, soit jusqu'au 14 juin 2018.
En second lieu, sur le bien-fondé de cette demande, la société [1] se borne à verser un courriel de son service de paye récapitulant les droits à RTT acquis pour chacune des années en cause. Elle ne verse aucun élément sur les jours de réduction du temps de travail effectivement pris par M. [M] et payés à ce dernier.
Faute ainsi pour l'employeur de justifier de sa créance au titre d'un indu, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le rappel de rémunération variable pour l'année 2021:
Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l'espèce, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société [1] justifie par les pièces n°11 et 23, qui ne sont pas critiquées par M. [M], que les objectifs afférents à sa rémunération variable ont été fixés en début d'exercice, le 20 janvier 2021, lors de l'entretien annuel d'évaluation, et que ceux-ci ont été partiellement atteints,
justifiant un paiement à hauteur de 5 135 euros.
Il y a donc lieu de débouter M. [M] de sa demande de rappel de rémunération variable et de congés payés afférents. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ses chefs.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
En l'espèce, il est constant que la société [1] a dispensé d'activité M. [M] à compter de la notification de la convocation à entretien préalable au licenciement le 3 mai 2021.
La société [1] ne justifie toutefois pas, alors que la charge de la preuve lui revient, que M. [M] avait, préalablement, demandé et obtenu d'être placé en congé payés pendant 15 jours au cours de ce mois de mai.
L'employeur ne justifie donc pas de son droit à décompter à M. [M] pendant cette période 15 jours de congés payés.
M. [M] est ainsi fondé à réclamer un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 3 411,14 euros.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute notifiée à M. [M] est ainsi rédigée :
' (...) nous avons le regret de vous informer, par la présente lettre, de la décision qui a été prise de vous licencier pour cause réelle et sérieuse en raison des multiples fautes professionnelles dont vous êtes responsable.
Il a été décidé par la Direction Générale de déployer dès janvier 2021 le plan de redressement d'urgence du site dont vous avez la responsabilité, en raison de ses mauvais résultats tant en termes économiques que sociaux.
La marge brute du site s'est en effet dégradée de l'ordre de 500K€ par rapport à fin mai 2020 (après retraitement des effets du premier confinement) et s'est également dégradé de 500K€ par rapport à fin mai 2019
Au niveau de l'EBIT, la tendance est identique et tout aussi inquiétante, 500K€ de dégradation par rapport à la situation à fin mai 2019.
Sur cette base et sans action immédiate de notre part, la projection de déficit à fin 2021 est de l'ordre de moins 2700K€
Cette projection, que nous vous avons partagée à de multiples reprises, a mis en évidence un avenir du site en péril et nous a obligé à réagir sans délai.
C'est pour ces raisons que face à une telle criticité de la situation, la Direction territoriale a souhaité vous donner tous les moyens pour réussir cette mission. Elle a ainsi privilégié le recours à un Cabinet externe, le Cabinet [H], particulièrement reconnu par les experts en la matière. Ce cabinet, destiné à vous aider dans la réussite de ce redressement, avait pour mission de dresser sous quelques semaines un diagnostic opérationnel et d'identifier les leviers de performance visant à accélérer le redressement de notre trajectoire opérationnelle.
Dans le cadre de vos attributions, vous avez naturellement été associé dès le départ à la construction du plan de redressement du site tant sur le volet social que sur le volet de la performance opérationnelle.
Pour autant et depuis plusieurs mois, sans motif légitime, vous avez adopté:
une posture d'opposition systématique et incompréhensible s'agissant de la légitimité du plan de redressement économique pourtant vital pour le site,
ainsi qu'une attitude d'insubordination manifeste aux consignes managériales.
I. S'agissant précisément des fautes professionnelles commises dans le cadre du plan de redressement économique
Alors que vos responsabilités en qualité de responsable de centres, exigent une maîtrise absolue des coûts, vous avez adopté une attitude totalement irresponsable : dans un premier du temps, en ne vous investissant nullement dans la constitution du plan de redressement auprès du cabinet ainsi qu'il en était pourtant de votre responsabilité, et dans un second temps, en refusant de mettre en 'uvre les recommandations définies.
En effet, dès le début de l'audit réalisé par le Cabinet [H], vous vous êtes placé en opposition et hostilité.
Pour exemple, lors de la restitution de l'audit vous vous êtes ouvertement opposé au projet de redressement économique, notamment devant [F] [G], la DRH de la BLE (lors de l'audit social), devant moi-même, Directeur du Territoire, et de [Q] [K], la Directrice de la Performance opérationnelle lors de différents comités de pilotages en affirmant que ce projet et les résultats qui en étaient attendus n'étaient pas atteignables et ce, alors même que des éléments factuels établissaient le contraire.
Vous avez ensuite ajouté qu'il était impossible de faire mieux que vos propres résultats au sein du site en termes de tri et l'avez répété à plusieurs reprises.
Votre discours a été suivi d'effets car vous avez mis, sciemment, en difficulté [S] [W], la consultante du Cabinet [H] afin que les objectifs à atteindre deviennent justement inatteignables. Cette dernière s'est, très rapidement, sentie démunie et non aidée par vous. Elle a fait part en réunion hebdomadaire de pilotage qu'il devenait compliqué, voire impossible, de poursuivre sa mission dans ces conditions, allant même jusqu'à nous demander d'y mettre un terme au sein du Centre de [Localité 5].
A titre d'exemple, vous avez remis en question les chiffres annoncés par le cabinet [H], alors même qu'ils avaient été réalisés pendant des tests réels.
Vous êtes allé jusqu'à l'évincer des réunions en lui indiquant devant votre équipe " Je préfère que tu ne viennes pas aux réunions ".
De surcroît, il est à souligner que par votre comportement, vous avez encouragé votre équipe à suivre votre exemple et à se désinvestir du redressement du site.
Ainsi le soutien attendu auprès du cabinet a été inexistant et une de vos collaboratrices n'a d'ailleurs pas hésité à physiquement fuir lorsqu'elle voyait la consultante du Cabinet.
Il était de votre responsabilité de vous assurer que vos équipes travaillaient en collaboration avec le cabinet, mandaté par la Direction, pour vous soutenir dans le redressement indispensable du site.
Votre manque patent de professionnalisme a ainsi entraîné tout un collectif, a entaché notre collaboration avec le cabinet [H] et a placé en très grandes difficultés des actions pourtant vitales pour l'avenir du site.
Un tel comportement est inacceptable vis-à-vis de nos intervenants externes et souligne le fait que vous ne vous êtes nullement senti en responsabilité s'agissant du redressement du site, agissant contre l'intérêt collectif, ce qui est absolument inacceptable dans le cadre de vos fonctions.
Votre attitude est d'autant plus incompréhensible que vous n'étiez pas sans savoir que les conclusions de l'audit du cabinet [H] avaient été appréciées par les experts de la Direction de la performance du Groupe et que c'est au regard de leur qualité que la Direction Générale du Groupe a accordé en mars 2021 une enveloppe extra-budgétaire d'un montant de 1,9 millions d'euros visant à la mise en 'uvre de leurs recommandations.
Mais rien n'y a fait, vous avez persisté à fonctionner en autarcie, n'hésitant pas à tout simplement affirmer que vous ne pouviez pas modifier l'organisation du site et appliquer le moindre changement dans le fonctionnement actuel, ce qui aurait permis d'améliorer le taux de valorisation du site et obtenir les gains de productivité nécessaires.
Mais, une fois de plus vous avez affirmé que l'utilisation d'engins complémentaires ne servirait à rien pour améliorer la performance du site.
Ainsi, sans ambiguïté aucune, vous avez catégoriquement refusé d'appliquer des consignes (qui plus est en n'ayant même pas pris la peine de les tester), vous étiez seul à penser ainsi alors que votre Directeur d'Agence, votre Directeur de Territoire et la Directrice de la Performance de la [4] s'efforçaient de vous convaincre et de vous faire entendre raison.
Votre seule réponse était toujours 'impossible', sans pour autant jamais proposer de solution alternative.
Vous vous êtes également illustré lorsque nous avons évoqué à la suite de l'audit social que nous avions besoin de faire progresser le management du site, en organisant des formations basées sur la Gestion des conflits, la gestion des situations difficiles ou du coaching. Ainsi, vous avez répliqué que cela n'était nullement nécessaire car vous les aviez vous-même formés au management !! Là encore, vous avez été dans l'incapacité d'être dans l'échange, l'amélioration, la remise en question. Vous vous êtes replié dans une position de certitude sur vos acquis alors même qu'un préavis de grève était en cours avec pour motivation des reproches managériaux forts (il était notamment question d'un manque d'écoute et de respect vis-à-vis des collaborateurs du Centre de Tri).
Ces exemples d'opposition systématique au plan de redressement du site établissent que si vous êtes très soucieux de votre indépendance, vous ne l'êtes nullement de la perte de la rentabilité du site, ni de la nécessité impérative de le redresser financièrement. A plusieurs reprises vous avez d'ailleurs évoqué 'qu'il n'y avait pas d'urgence' au mépris des alertes de votre Direction, semblant vous conforter dans l'utopie que ce site ne pourrait jamais fermer malgré des mauvais résultats.
Je vous ai personnellement indiqué qu'aucune stratégie ne permettait de supporter de telles pertes, que dans 10 ans, à ce rythme-là, nous atteindrons 27 millions de pertes par notre inaction et que cela était, bien évidemment inconcevable.
Vous fonctionnez en électron libre sans aucune prise en compte des intérêts de l'entreprise ou encore des directives de votre hiérarchie, ce qui n'est pas acceptable.
II. S'agissant d'autres fautes professionnelles illustrant votre insubordination
En qui concerne votre insubordination à l'égard des consignes managériales, vous avez énormément tardé à tester le tri avec une mini-pelle (ce qui aurait permis de valoriser davantages matières recyclables) en assénant, une fois de plus, que vous n'y croyiez tout simplement pas... Plusieurs mois après la demande faîte par votre Directeur d'Agence, Mr [C] [D], au 14 avril 2021, ce test n'était toujours pas mis en place. Il a fallu qu'il insiste énormément pour que vous finissiez par obtempérer.
Autre exemple, votre Directeur d'Agence vous avait demandé de diminuer les postes en intérim du fait de la perte du contrat Valdélia en Novembre 2020, ce que vous avez refusé.
Lors de votre absence pour maladie (du 29 janvier au 21 février 2021), votre responsable avait alors fait le nécessaire. Or, à votre retour, il s'est rendu compte que vous aviez repris un intérimaire sur le mois de mars 2021, sans même l'en informer au préalable, alors qu'il vous avait formellement demandé le contraire. Il s'agit donc d'un non-respect des consignes manifeste.
Au-delà de l'impact sur la masse salariale que nous ne pouvions pas assumer sur le centre de tri de [Localité 4], nous avons reçu la semaine dernière, une assignation concernant les successions de contrats d'un intérimaire, ceci lié à une mauvaise gestion dans le renouvellement des contrats d'intérim
De plus, vous vous êtes engagé sur l'embauche en CDI d'un certain nombre de collaborateurs sans accord préalable de votre Responsable hiérarchique.
Nouvelle illustration s'il en était encore besoin, votre Responsable vous a demandé de mettre beaucoup moins de matière en fosse et vous avez répondu que ce n'était pas possible de faire autrement.
De la même manière, il vous avait demandé de ne pas recourir à un engin supplémentaire lors de la mise en place de la presse à balle, or, vous avez, de manière unilatérale, pris la décision de faire le contraire. Une fois de plus, ces comportements s'apparentent à une insubordination manifeste.
Dans ce contexte global, il est apparu impossible de mettre en 'uvre la stratégie de redressement du site en place, tant sur la méthode que sur le calendrier.
Le site de [Localité 4] est en perte fulgurante de marge brute depuis janvier 2021 de moins 500 K€, les actions sont urgentes et impératives pour redresser financièrement la situation.
Ainsi à fin mai 2021, le site présente déjà un déficit (" EBIT ") de moins 1100K€ après prise en charge des frais généraux.
Dans ces conditions, nous avons préféré vous demander de prendre un nouveau challenge, tenant compte de votre ancienneté et de vos compétences. Nous attendions de vous que vous puissiez apporter un regard nouveau et croisé aux exploitants des différents centres de tri de la BLE. Ce challenge d'envergure nationale s'inscrivait pleinement dans notre démarche stratégique du projet [5]. II portait sur de nombreux leviers, en particulier sur l'optimisation des équipements de tri/transfert, optimisation des parcs à engins et ceci en interface avec les services transverses achats, L2M.
Ces nouvelles fonctions, correspondant pleinement à vos compétences et à votre expérience, vous avaient été détaillées à diverses reprises:
le 26 avril 2021 (par moi-même et [C] [D], votre Directeur d'Agence, puis le même jour par [Q] [K], la Directrice de la Performance opérationnelle).
Un échange a eu lieu le 28 avril en présence cette fois ci de [C] [D] et [Q] [K] pour vous les expliquer et vous incitez, à ne pas une nouvelle fois, vous mettre en situation d'insubordination.
Enfin le 3 mai après votre refus catégorique devant [C] [D] et [X] [N] de prendre cette mission, [F] [G], vous a personnellement contacté par téléphone en vous conseillant là encore de ne pas la refuser.
Malgré les différentes explications qui vous ont été fournies, comme à votre habitude, vous avez cependant choisi de faire fi des demandes de votre hiérarchie en refusant catégoriquement de prendre vos nouvelles fonctions.
Nous avons bien noté lors de votre entretien préalable que vous envisagiez de revenir sur votre refus. Votre prise de conscience, liée à une procédure disciplinaire en cours, a cependant été bien trop tardive pour que nous puissions aujourd'hui la prendre en compte. Surtout, il s'est agi de l'énième comportement fautif d'une longue liste.
In fine, nous souhaitons revenir sur un point: lors de l'entretien préalable, vous avez globalement rétorqué le fait de n'avoir reçu aucune consigne écrite de la part de votre manager. Votre mauvaise foi est criante et nous amène à réagir: pour faire appel à votre mémoire, vous avez vous-même expliqué à votre manager dès son arrivée, qu'il devait adopter une culture de l'oral et avec vous en particulier. Le contraire, signifiant pour vous, un manque de confiance.
C'est dans ce cadre que vos relations de travail se sont construites et que votre manager a cessé de vous écrire en privilégiant les échanges oraux pour travailler en confiance avec vous. Force est de constater que la réciprocité n'a jamais été vraie.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, votre maintien dans l'entreprise est devenu impossible. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour une cause réelle et sérieuse.(...)'.
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Pour confirmation du jugement attaqué, M. [M] soutient que les faits reprochés sont prescrits et ne sont en tout état de cause pas établis. Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité à ce titre.
Pour infirmation du jugement attaqué, la société [1] soutient que les faits reprochés sont établis, non prescrits, et constitutifs d'une faute. Elle conclut donc au débouté des demandes de M. [M].
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Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article L.1235-1 de ce code qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement
En l'espèce, s'agissant de la première série de griefs, tirés d'un refus de collaborer avec le cabinet chargé d'un audit et d'un refus de mettre en oeuvre les recommandations de cet audit, alors que M. [M] nie la réalité des faits en cause, la société [1] se borne à verser aux débats une attestation de la consultante de la société [H] en charge de cet audit (Mme [W]), rédigée le 9 juin 2023, soit près de deux années après le licenciement, qui se borne à donner ses impressions subjectives sur l'attitude de M. [M] à son égard et qui n'est corroborée par aucun élément objectif, tels par exemple que de plaintes de cette consultante adressée à la hiérarchie de M. [M] pendant la relation de travail ou des reproches de l'employeur. En outre, les quelques courriels versés par M. [M] et sur lesquels s'appuie la société [1] ne font en rien ressortir une opposition de l'intéressé à la mission de Mme [W]. Il s'ensuit qu'aucune faute de M. [M] n'est établie à ce titre.
S'agissant de la deuxième série de griefs relatifs à une attitude d'insubordination générale, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment d'échanges de courriels entre M. [M] et sa hiérarchie que :
- sur le retard à mettre en oeuvre une mini-pelle pour les opérations de tri, la société [1] ne produit aucun élément établissant avoir donné une instruction sur ce point à M. [M] plusieurs mois avant le 14 avril 2021. Les échanges de courriels montrent à l'inverse que M. [M] a mis en oeuvre avec diligence les instructions de sa hiérarchie sur ce point dans les jours suivants ;
- sur le refus de diminuer le nombre d'intérimaires, la société [1] ne verse aux débats aucune instruction donnée à M. [M] sur ce point. Les pièces versées par le salarié montrent par ailleurs qu'il ne pouvait engager des intérimaires qu'avec l'accord de sa hiérarchie ;
- sur le fait de 's'engager sur l'embauche en CDI d'un certain nombre de collaborateurs sans accord préalable de votre responsable hiérarchique', la société [1] se borne à verser sur ce point un compte-rendu des entretiens sociaux réalisés par le cabinet d'audit avec les salariés de [Localité 4], qui se borne à reprendre des citations anonymes de salariés, dont beaucoup sont d'ailleurs élogieuses vis-à-vis de M. [M]. Aucun élément sérieux ne vient donc étayer ce grief ;
- sur le refus de mettre 'beaucoup moins de matière en fosse', la société [1] ne verse aucune pièce à ce titre, tandis que M. [M] nie avoir commis une quelconque faute sur ce point;
- sur le recours à 'un engin supplémentaire lors de la mise en place de la presse à balle' malgré une instruction contraire de la hiérarchie, la société [1] ne verse aucun élément établissant l'existence d'une telle instruction de sa part et M. [M] quant à lui verse au débat des échanges de courriels montrant qu'il n'était pas le seul décisionnaire en ce domaine et qu'aucune faute ne lui est donc imputable sur ce point.
- sur le refus catégorique de prendre un nouveau poste, la société [1] ne verse aucun élément sur des propositions orales qui auraient été faites à M. [M] à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai 2021. La lettre du 7 mai 2021 lui décrivant ce nouveau poste ne contient aucun élément ni sur l'intitulé et les fonctions précises confiées à M. [M], se bornant à évoquer un 'nouveau challenge au sein de la direction de la performance opérationnelle'relatif à des sujets flous, ni sur le positionnement hiérarchique et le lieu de travail. Dans ces conditions, M. [M] pouvait légitimement s'opposer à une mesure de mutation très imprécise.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué étant confirmé sur ce point.
En conséquence, M. [M] est fondé à réclamer l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et treize mois et demi de salaire brut au regard de son ancienneté de 16 années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge (né en 1967), à sa rémunération moyenne mensuelle non contestée de 6674,64 euros bruts, à sa situation postérieure licenciement (reprise d'emploi salarié à compter de septembre 2021), il y a lieu de confirmer l'allocation d'une somme de 46 718 euros à ce titre.
Sur la remise de documents sociaux :
Eu égard à la solution du litige et aux mentions portées sur les documents sociaux remis par la société [1], il y a lieu d'ordonner à cette dernière de remettre à M. [M] :
- un certificat de travail rectifié par mention des postes occupés depuis sa date d'embauche au 2 mai 2005 et une attestation pour France travail rectifiée par mention de la date d'ancienneté au 2 mai 2005 et par la suppression de la mention « transaction en cours » ;
- un bulletin de salaire récapitulatif et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
En revanche, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d'astreinte à ces titres, une telle mesure n'étant pas nécessaire.
Sur la remise d'un bilan des formations et d'un relevé d'information d'assurance concernant la voiture de fonction sous astreinte :
En l'espèce, M. [M] n'invoque aucun moyen venant démontrer l'existence d'obligations de la société [1] en matière de remise des documents en cause.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [M] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces points. En outre, la société [1] sera condamnée à payer à M. [M] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire pour heures supplémentaire, les congés payés afférents, le rappel de rémunération variable, le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, la remise de documents sociaux, les astreintes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [M] à l'encontre de la demande de remboursement des jours de réduction du temps de travail,
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [M] les sommes suivantes :
- 116 229,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de juin 2018 à mai 2021, ainsi que la somme de 11 622,95 euros bruts au titre des congés-payés y afférents,
- 3 411,14 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute M. [I] [M] de sa demande de rappel de rémunération variable et de congés payés afférents,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [I] [M] :
- un certificat de travail rectifié par mention des postes occupés depuis sa date d'embauche au 2 mai 2005 et une attestation pour France travail rectifiée par mention de la date d'ancienneté au 2 mai 2005 et suppression de la mention « transaction en cours »
- un bulletin de salaire récapitulatif et un reçu pour solde de tout compte conforme au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [I] [M] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [M] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 450 du code de procédure civile.article 914-5 du code de procédure civilearticle 699 du code procédure civile.article L. 1235-4 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d885f8cdc6046d47b9e9ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA