Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69d885b4cdc6046d47b9df99
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 3 700 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/01108 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOZZ
AFFAIRE :
[X] [P] épouse [E]
C/
S.A. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F23/01098
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuel PERARD
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [P] épouse [E]
née le 26 novembre 1955
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Emmanuel PERARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1435
APPELANTE
****************
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrick BERJAUD de la SELAS KGA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats: Madame Stéphanie HEMERY,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [P] épouse [E] a été engagée par la société [1] en qualité de coordinatrice relation clients et réseaux à compter du 11 octobre 2000, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2001.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des sociétés d'assurances.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 février 2018, puis le 25 novembre 2019, le médecin du travail a constaté son inaptitude.
Par courrier du 3 décembre 2019, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 décembre 2019, puis par lettre du 6 janvier 2020, la société [1] l'a licenciée pour inaptitude.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 15 septembre 2020, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 7 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] aux éventuels dépens de l'affaire.
Par déclaration au greffe du 10 avril 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes qui étaient les suivantes :
* requalifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de risques psychosociaux ;
* condamner la société [1] à lui verser la somme de 37 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat étant à l'origine de l'inaptitude de la salariée ;
* condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 928,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 492,86 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [1] aux entiers dépens ;
et statuant de nouveau,
- requalifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de risques psychosociaux ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 37 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat étant à l'origine de l'inaptitude de la salariée ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 928,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 492,86 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens ;
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et y faisant droit de :
- juger que le licenciement de Mme [E] pour inaptitude d'origine non professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [E] ;
et, en conséquence :
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [E] aux dépens de première instance ;
y ajoutant :
*condamner Mme [E] au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* condamner Mme [E] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [E] soutient que son licenciement pour inaptitude est la conséquence d'une souffrance au travail du fait de relations dégradées avec certains de ses collègues ainsi qu'un sentiment d'isolement que son employeur ne pouvait ignorer et pour lequel il n'a pas pris les mesures appropriées alors que le contrat doit être exécuté de bonne foi et que l'employeur doit prendre les mesures concrètes pour protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. Elle fait valoir qu'à la suite d'une réorganisation interne au cours de l'année 2016 ses conditions de travail ont commencé à se dégrader considérablement, subissant une dévalorisation récurrente de la part de ses collègues, sans que l'employeur n'invoque la moindre mesure prise pour éviter les risques psychosociaux qui pesaient sur elle, soulignant que la dégradation de son état de santé ainsi que de ses conditions de travail sont corroborées par plusieurs témoins et par les certificats médicaux qu'elle produit.
La société [1] rétorque que l'employeur ne commet un manquement à son obligation de sécurité que s'il avait connaissance de la situation de travail préjudiciable à la santé du salarié et s'il n'a pas pris toutes les mesures de prévention requises et qu'en l'espèce, outre que Mme [E] n'a pas contesté l'origine non professionnelle de son inaptitude, les éléments médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir un lien entre ses conditions de travail et son état de santé. Il ajoute que l'état de démotivation de Mme [E] relevé dans son entretien d'évaluation 2017 ressort d'une réorganisation du service et non d'un manquement de l'employeur à ses obligations, que les courriels qu'elle produit ne permettent pas d'établir le dénigrement qu'elle invoque et les attestations produites ne sont que la reprise de ses propos.
***
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, pour vérifier la matérialité des mesures prises par l'employeur, en mesurer l'étendue et l'efficacité.
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité peut avoir une incidence sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude. Ainsi est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Au cas particulier, il est constant que Mme [E] a été déclarée inapte à son poste de travail le 25 novembre 2019, le médecin du travail indiquant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et a été licenciée pour inaptitude, son reclassement dans l'entreprise et dans le groupe s'étant révélé impossible.
Il est tout aussi constant que si Mme [E] reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité et à la bonne foi, celle-ci ne sollicite pas de dommages et intérêts pour ces deux manquements.
S'agissant de l'obligation de sécurité, l'employeur verse aux débats l'accord de prévention des risques psycho-sociaux mis en place au sein de l'entreprise et le dispositif d'alerte et de traitement d'une situation de harcèlement moral ou de violence au travail.
Il apparaît toutefois que Mme [E] n'a jamais alerté son employeur et que si l'évènement déclencheur identifié par Mme [E] est la réorganisation de son service en 2016 en n'obtenant pas le poste de manager qu'elle souhaitait, l'employeur démontre en produisant l'entretien d'évaluation 2017 que son supérieur s'était montré compréhensif, précisant en conclusion « [X] a besoin de temps pour accepter les choix de sa hiérarchie et les changements s'y afférents, et cela s'en ressent non seulement dans l'exercice quotidien de sa fonction mais également dans son comportement au sein de l`équipe (') [X] a clairement exprimé à plusieurs reprises, auprès de sa hiérarchie, son désintérêt pour la fonction de coordinatrice et également d'accompagnement des nouveaux arrivants et nous avons respecté ses choix. (') J'espère sincèrement que [X] saura avancer non seulement pour son bien-être mais également pour celui de l`équipe ». Son manager concluant « Si je peux te faciliter les choses, je suis à ton écoute ».
Au surplus les attestations de ses collègues ou anciennes collègues que Mme [E] verse aux débats ne sont que la reprise de ses dires et viennent seulement confirmer que Mme [E] a mal vécu un choix de gestion de son employeur en ne la prenant pas comme manager. Au demeurant, il sera noté qu'entre la réorganisation du service reproché en 2016 et l'arrêt de travail de Mme [E] en 2018, il s'est passé près de deux ans, excluant de fait tout lien entre ses conditions de travail et l'inaptitude.
De la même manière, les certificats médicaux versés aux débats ne permettent pas de faire un lien entre sa dépression et ses conditions de travail, l'avis d'arrêt de travail initial rédigé par son médecin généraliste le 27 février 2018 ne mentionnant aucun motif médical et l'avis d'arrêt de travail de prolongation du 21 novembre 2019 jusqu'au 24 novembre 2019 ne mentionnant qu'un « syndrome anxio-dépressif » tout comme le certificat médical qui l'accompagne mentionnant seulement que Mme [E] présente « un syndrome anxio-dépressif nécessitant un traitement quotidien ».
En définitive, il sera constaté que l'employeur démontre qu'il a répondu à son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de sa salariée, notamment en procédant aux entretiens annuels d'évaluation de sa salariée et se montrant à l'écoute, ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas, étant relevé qu'aucun lien n'est établi entre ses conditions de travail et son état de santé, que celle-ci n'a jamais alerté son employeur sur la détérioration de son état de santé et que la salariée, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que l'employeur aurait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes subséquentes, à savoir ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [E] qui succombe principalement. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [P] épouse [E] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L. 4121-1 du code du travail qui lui impose dearticle 450 du code de procédure civile.article 914-5 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69d885b4cdc6046d47b9df99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA